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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 nov. 2025, n° 24/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01645 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01645 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRYM
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025.
Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V] salariée de la société [13] en qualité de conseillère de vente, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 22avril 2022 dans les circonstances suivantes « la victime effectuait le facing du rayon compresseur En déplaçant un compresseur à l’aide de sa main et de sa jambe gauche, elle a forcé compte tenu du poids et en posant sa jambe elle a ressenti une douleur au genou gauche »
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Mme [S] [V] a été considéré comme consolidé le 30 novembre 2023 et un taux de 8% lui a été attribué en indemnisation des séquelles consistant en une « limitation de flexion et syndrome algofonctionnel du genou gauche, opéré, état antérieur »
Au titre de cet accident Mme [S] [V] a bénéficié de soins et arrêts de travail continus du 23 avril 2022 jusqu’au 30 novembre 2023.
Par requête du 31 janvier 2024, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 21 mai 2024 la [9] a considéré qu’il y avait lieu de rendre inopposable à la société [13] les arrêts et soins à compter du 3 novembre 2022 du fait de l’état antérieur évoluant pour son propre compte à compter de cette date.
La société [13] a néanmoins saisi la présente juridiction le 10 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée après échange en mise en état le 11septembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal Vu le rapport médical du docteur [C]
— déclarer inopposables à la SA [12] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 3 juillet 2022
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire
— dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 22avril 2022 déclaré par Mme [S] [V]
En conséquence
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 22 avril 2022
En tout état de cause
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pourqu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause
— juger inopposables à elle les prestations servies n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 22 avril 2022 déclaré par Mme [S] [V]
Elle se prévaut des conclusions de son médecin conseil considérant qu’à la date du 3 juillet 2022, date du certificat de prolongation n’évoquant plus aucun trauma du genou,l’accident avait épuisé ses effets.
La [10] qui n’a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— confirmer la décision rendue le 21 mai 2024 par la [9]
Par conséquent
— déclarer opposables à l’employeur les arrêts de travail pris en charge du 23avril 2022 au 2 novembre 2022 suite à l’accident du travail dont a été victime Mme [S] [V] le 22 avril 2022
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire
— débouter [12] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [10] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Néanmoins la présomption d’imputabilité n’étant pas irréfragable, la note médicale produite par la société [13] est insuffisante à déclarer les arrêts postérieurs au 3 juillet 2022 inopposables à l’employeur mais justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 22 avril 2022.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [S] [V] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [Y], [Adresse 3]avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] de et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits du 23avril 2022 au 2 novembre 2022 sont directement et partiellement imputables à l’accident du travail du 22avril 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 7 MAI 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 7 mai 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCCcpam, [P], Me De Foresta, Dr
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