Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/07664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS SOLUTION ENERGIES, la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS BDR THERMEA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/07664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCY5
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/07664
N° Portalis DBX6-W-B7G-XCY5
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[U] [R]
[B] [V] [K] [S] épouse [R]
C/
SMABTP
SAS BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
SAS SOLUTION ENERGIES
Grosse Délivrée
le :
à
Me Valérie CHAUVE
SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT
SCP TMV AVOCATS
N° RG 22/07664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCY5
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de madame GUILLIEU, Adjoint-Administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors des débats et de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
né le 20 Septembre 1961 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [V] [K] [S] épouse [R]
née le 27 Janvier 1967 à [Localité 14] (VAL D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES exerçant sous l’enseigne SOFATH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine RICHARD de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLUTION ENERGIES
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 07 juillet 2015, Madame [B] [S] épouse [R] et Monsieur [U] [R] ont confié à la SARL SOLUTION ENERGIE, assurée auprès de la SA COVEA RISKS, l’installation d’une pompe à chaleur au sein de leur maison sise [Adresse 5] (33), pour un coût de 24 100 euros TTC.
Se plaignant d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur dès sa mise en service le 27 avril 2016 et ultérieurement, malgré plusieurs interventions de dépannage entre 2016 et 2020, les époux [R] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2021 rendue au contradictoire de la SASU SOLUTION ENERGIE et de ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ainsi que de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES, assignée par la SASU SOLUTION ENERGIE à laquelle elle avait commercialisé la pompe à chaleur litigieuse, Monsieur [T] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 07 juin 2022.
Se fondant sur ce rapport et suivant exploit délivré le 11 octobre 2022, les époux [R] ont assigné la SASU SOLUTION ENERGIE et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en indemnisation de leurs préjudices (RG 22/07664).
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SASU SOLUTION ENERGIE, ayant saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande de contre-expertise suivant assignation du 15 mars 2023, a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2024, la demande de contre-expertise a été rejetée.
Suivant exploits des 09 février 2024 et 29 août 2024, la SASU SOLUTION ENERGIE a respectivement assigné la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES (RG 24/01135) et appelé en garantie son assureur actuel la SMABTP (RG 24/07418) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les trois instances ont été jointes sous le RG 22/07664.
Suivant conclusions d’incidents n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SASU SOLUTION ENERGIE demande au juge de la mise, à titre principal, de se déclarer compétent pour statuer sur sa demande et d’ordonner une contre-expertise et à titre subsidiaire, s’il se déclarait incompétent au profit du juge du fond, d’ordonner la jonction de l’incident à la procédure au fond et de fixer un calendrier de procédure avec injonction de conclure aux différentes parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les époux [R] demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de se juger incompétent pour statuer sur une demande de contre-expertise et de débouter la SAS SOLUTION ENERGIE de sa demande de contre-expertise ainsi que les MMA de leurs demandes, à titre subsidiaire de rejeter la demande de contre-expertise et en tout état de cause de condamner la SASU SOLUTION ENERGIE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent qu’elles ne s’opposent pas à la demande de contre-expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, la SAS BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS THERMATIS TECHNOLOGIES à la suite d’une fusion par voie d’absorption avec effet le 30 septembre 2024, demande au juge de la mise en état, à titre principal, de juger qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de contre-expertise et de dire n’y avoir lieu à incident concernant cette demande, à titre subsidiaire de rejeter cette demande et en tout état de cause de condamner la société SASU SOLUTION ENERGIE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, la SMABTP s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de contre-expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La SASU SOLUTION ENERGIE soutient que l’analyse de l’expert judiciaire, aux termes du rapport déposé le 07 juin 2022, notamment quant à la nécessité d’installer une bouteille de découplage dans l’installation de distribution hydraulique, est erronée et elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la note technique de Monsieur [X] [Y], expert des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui fait état d’autres causes de dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
Les époux [R], soutenus par la SAS BDR THERMEA FRANCE, soutiennent que l’appréciation de l’insuffisance ou de la contestation du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La SASU SOLUTION ENERGIE répond qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction, ce qu’est la contre-expertise sollicitée.
L’expertise a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la compétence de l’expert, ni la teneur et la pertinence de son rapport d’expertise.
Il appartient au contraire au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La demande de contre-expertise ne relève donc pas de l’appréciation du juge de la mise en état mais du tribunal qui sera amené à connaître du fond de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de désigner un nouvel expert ni d’ordonner la jonction de l’incident à la procédure au fond.
La SASU SOLUTION ENERGIE sera déboutée de toutes ses demandes.
Succombant en son incident, elle sera condamnée à verser aux époux [R] et à la SAS BDR THERMEA FRANCE la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les entiers dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SASU SOLUTION ENERGIE de sa demande de contre-expertise ;
CONDAMNE la SASU SOLUTION ENERGIE à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [U] [R] ensemble, d’une part, et à la SAS BDR THERMEA FRANCE, d’autre part, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 28/11/2025 + IC aux défendeurs sinon clôture partielle
Orientation 27/02/2026 + IC aux demandeurs sinon clôture partielle
Orientation 12/06/2026 + IC aux défendeurs sinon clôture partielle
Orientation 25/09/2026 + IC aux demandeurs sinon clôture partielle
OC 19/11/2026
PLAIDOIRIE 05/01/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SASU SOLUTION ENERGIE aux dépens du présent incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Causalité ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Charges
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Vente ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon de marques ·
- Achat ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Signification ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- L'etat ·
- Poste ·
- Réclamation ·
- Baignoire ·
- Facture ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation ·
- Interrupteur ·
- Charges
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Chambres de commerce ·
- Cotisation patronale ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Clôture ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Dépassement ·
- Enregistrement
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Héritier ·
- Aide sociale ·
- Capitale ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Coopérative ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.