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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 25/00869 Le 08 Janvier 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLÉAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 01 décembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 11 août 2025 à monsieur [Z] [K] à la demande la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) ;
Vu l’absence de constitution de Mr [K] bien que régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produisant la quittance subrogative établie par la Banque Populaire ARA en date du 30 mai 2025 ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à l’espèce, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu";
En l’espèce il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— le contrat de crédit immobilier dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 18 janvier 2023 un prêt immobilier n°06043785 souscrit auprès de la Banque Populaire ARA, d’un montant de 170 250 euros, affecté d’un taux nominal de 2,30%, remboursable en 300 mensualités de 807,08 euros chacune:
— l’acte de cautionnement du 30 décembre 2022,
— le courrier recommandé adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au défendeur le 1er juillet 2024, prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de payer les sommes dues soit 168 866,60 euros,- -la quittance subrogative établie le 30 mai 2025 pour un montant global de 168 866,60 euros,
— le courrier de mise en demeure de payer les sommes dues, adressé en recommandé par la caution à monsieur [Z] [K] le 2 juin 2025 et dont le débiteur a été avisé le 10 juin 2025;
Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] [K] est bien débiteur à l’égard de la CEGC au titre du principal à hauteur de la somme de 168 866,60euros et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure par la demanderesse ;
S’agissant des frais, ils ne sont pour l’essentiel soumis à aucune tarification et relèvent dès lors unilatéralement de la créancière qui ne peut faire supporter au débiteur le choix de son conseil ; il convient dès lors de condamner monsieur [Z] [K], sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [Z] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 168 866,60euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [Z] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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