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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 10 mars 2026, n° 20/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026 N°: 25/00093
N° RG 20/01132 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EHUD
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 11 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 1], ayant son établissement secondaire en charge de la gestion de l’immeuble, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN (ISL)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maîtree Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
M. [L] [S], Architecte
demeurant [Adresse 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [L] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
SARL [X] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société [X] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
INTERVENANTE FORCEE
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A.R.L. BURNET ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et de la société RHONE ALPES AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
S.A.S. BET [A]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société BET [A]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 13/03/26
à
— Me [Localité 3]
— Me CULLAZ
— Me BIGRE (2)
— Me MENIN
— Me HINTERMANN
— Me NOETINGER
— Me [Localité 4]
— Me [J]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Immobilière Savoie Léman ([Localité 5]) a assuré la promotion et la vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] (pièce 5 du demandeur).
L’assureur dommages-ouvrage du projet était la compagnie d’assurance SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 4 juin 2010.
Le bâtiment A a été réceptionné le 22 juin 2012, le bâtiment B le 3 avril 2012, le bâtiment C le 1er juin 2012, le bâtiment D le 17 avril 2012 et les bâtiments E, F, G et H le 11 juillet 2011, tous avec réserves (pièce 9 du demandeur, page 10).
Les copropriétaires ont constaté des désordres et malfaçons, notamment quant au vieillissement prématuré des façades en bois, et ont réalisé différentes déclarations de sinistre auprès de la SMABTP (pièce 1 du demandeur).
La SMABTP a indemnisé certains désordres (pièce 35 de la SMABTP) et a refusé de mobiliser ses garanties afin de préfinancer les travaux nécessaires à la remise en état des balcons et des façades (pièce 4 du demandeur).
Par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 3 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a assigné la SAS [Localité 5] et la SMABTP devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [O] [U] ès-qualités.
Par actes d’huissier de justice des 13, 16, 17 et 18 juin 2018, la SAS [Localité 5] et la SMABTP ont assigné la SARL [T] [Y], la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Monsieur [L] [S], la MAF, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BURNET ETANCHEITE et de la société RHONE ALPES AZUR ET ARTIBAT PEINTURE, ainsi que la SAS BUREAU D’ETUDES (BET) [A], devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL [T] [Y], en charge du lot « charpente, couverture, zinguerie », à son assureur la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à Monsieur [L] [S], architecte et maître d’œuvre, à son assureur la MAF, à la SARL [X] & FILS, en charge du lot « gros-oeuvre », à ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL BURNET ETANCHEITE, à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, également assureur des sociétés RHONE ALPES AZUR et ARTIBAT PEINTURE, locateurs d’ouvrage en charge du lot « peinture extérieure », ainsi qu’à la SAS BUREAU D’ETUDES (BET) [A], bureau d’études structures.
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2019, la SAS BET [A] a assigné la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique, devant le président du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 décembre 2019 (pièce 9 du demandeur).
Par actes d’huissier de justice des 2, 3, 4 et 5 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a assigné la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la MAF, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SARL BURNET ETANCHEITE, la SAS BET [A] et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les condamner au paiement des travaux de reprise des désordres, et à l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2021, Monsieur [L] [S] a assigné la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner à le relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté les fins de non-recevoir formées par la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la SA MMA IARD et la SAS BET [A], et a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de sa demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance rendue le 17 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1132 et 21/1794, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/1132.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [X] & FILS, en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de la condamner à les relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/1132 et 24/10, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/1132.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances et 1147 ancien du code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les désordres certains, généralisés et évolutifs affectant les balcons étanchés et les balcons non-étanchés ainsi que les balcons inter-bâtiments sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination,
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec son assureur la société MAF, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
— CONDAMNER la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a), c) et d) des solutions de remèdes, soit 30 151 euros,
— CONDAMNER le BET [A] au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
— CONDAMNER l’entreprise BURNET ETANCHEITE, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point b) des solutions de remèdes, soit 2 596 euros,
— CONDAMNER l’entreprise [X] & FILS, solidairement avec son assureur la société MMA IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros,
— CONDAMNER la société AXA France IARD, assureur des sociétés ARTIBAT et RHÔNE-ALPES AZUR, au paiement des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point e) des solutions de remèdes, soit 6 831 euros,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], le BET [A], l’entreprise BURNET ETANCHEITE, l’entreprise [X] & FILS et la société AXA France IARD au paiement de leur quote-part respective à hauteur de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non étanchés,
— DIRE et JUGER que la SAS [Localité 5], en sa qualité de promoteur vendeur professionnel, a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en n’informant pas, au moment de la vente des lots, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de la particularité de la façade en bois et de la nécessité d’un entretien régulier plus fréquent et par voie de conséquence plus onéreux qu’une peinture traditionnelle,
— CONDAMNER, en conséquence, la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la SMABTP, à payer 50 000 euros au Syndicat des copropriétaires [M] [Adresse 18] en réparation du préjudice lié au défaut d’information ayant concouru à la dégradation des parties extérieures en bois de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les manquements constatés par Monsieur [O] [U], en qualité d’Expert judiciaire, commis par le promoteur-vendeur et les locateurs d’ouvrage constituent une faute de nature à engager leur responsabilité civile contractuelle,
En conséquence, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S], solidairement avec son assureur la société MAF, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros,
— CONDAMNER la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a), c) et d) des solutions de remèdes, soit 30 151 euros,
— CONDAMNER le BET [A] au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point d) des solutions de remèdes, soit 22 687,50 euros ;
— CONDAMNER l’entreprise BURNET ETANCHEITE, solidairement avec son assureur la société AXA France IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point b) des solutions de remèdes, soit 2 596 euros,
— CONDAMNER l’entreprise [X] & FILS, solidairement avec son assureur la société MMA IARD, au paiement de sa quote-part des travaux évalués par Monsieur [O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros,
— CONDAMNER la Société AXA France IARD, assureur des sociétés ARTIBAT et RHÔNE-ALPES AZUR, au paiement des travaux évalués par Monsieur [O] [U] au point e) des solutions de remèdes, soit 6 831 euros,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], le BET [A], l’entreprise BURNET ETANCHEITE, l’entreprise [X] & FILS et la société AXA France IARD au paiement de leur quote-part respective à hauteur de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non-étanchés.
— DIRE et JUGER que la SAS [Localité 5], en sa qualité de promoteur-vendeur professionnel, a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil en n’informant pas, au moment de la vente des lots, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de la particularité de la façade en bois et de la nécessité d’un entretien régulier plus fréquent et par voie de conséquence plus onéreux qu’une peinture traditionnelle,
— CONDAMNER, en conséquence, la SAS [Localité 5], solidairement avec son assureur la société SMABTP, à payer 50 000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en réparation du préjudice lié au défaut d’information ayant concouru à la dégradation des parties extérieures en bois de l’immeuble,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER toute partie adverse de ses demandes fins et prétentions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 19]
— CONDAMNER solidairement la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la société Mutuelle Architectes Français, la Société [X] & FILS, la Société MMA IARD, la société BURNET ETANCHEITE et la Société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la société Mutuelle Architectes Français, la Société [X] & FILS, la Société MMA IARD, la société BURNET ETANCHEITE et la Société AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] les entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure antérieure de référé-expertise intégrant notamment les frais et honoraires de l’Expert à hauteur de 12 600 euros, avec distraction pour le tout au bénéfice de Maître Emmanuel BEAUCOURT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— JUGER que le désordre D1 affectant les sous-faces de dalles de balcons étanchés, ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
— JUGER que la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD SA n’est pas mobilisable au titre du désordre affectant les balcons étanchés qui est imputé à la société BURNET ETANCHEITE,
— DÉBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société BURNET ETANCHEITE,
A titre subsidiaire, si le désordre D1 affectant les balcons étanchés était qualifié de décennal,
— JUGER la compagnie AXA France IARD SA fondée à opposer à la société BURNET ETANCHEITE sa franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros, à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01, et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme à la compagnie AXA France IARD,
Plus subsidiairement,
— JUGER que seule la garantie complémentaire « responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipements d’ouvrages » souscrite auprès de la SA AXA France IARD est susceptible de trouver à s’appliquer, dans les limites prévues au contrat d’assurance,
— JUGER que la compagnie AXA France IARD SA est fondée à opposer aux tiers la franchise de la garantie facultative complémentaire « responsabilité pour dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipements d’ouvrages » d’un montant de 3 063 euros, supérieure au montant des dommages imputables à la société BURNET ETANCHEITE,
— JUGER que la quote-part de la société BURNET ETANCHEITE au titre des conséquences dommageables affectant les balcons étanchés, est inférieure au montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
— DÉBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE, au titre des conséquences dommageables affectant les balcons étanchés,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BURNET ETANCHEITE,
— RAMENER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 20]" au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
— JUGER que dans les rapports entre les constructeurs, la charge finale de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues par Monsieur [U].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des Copropriétaires sollicite uniquement la condamnation de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR s’agissant du facteur de causalité E,
En conséquence,
— DÉBOUTER toute partie de leur demande fins et prétentions à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR pour les autres facteurs de causalité,
— CONSTATER que la garantie de la compagnie AXA n’est pas mobilisable dans la mesure où il s’agit de désordres purement esthétiques,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et toute autre partie de leur demande à l’encontre d’AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE qu’aucune responsabilité de la société ARTIBAT PEINTURE ou RHONE ALPES AZUR n’a été caractérisée par l’expert judiciaire,
En conséquence,
— DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires ou tout autre partie à l’encontre de la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DÉCLARER recevable et bien fondée la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTI BAT PEINTE et RHONE ALPES AZUR, bien fondée à opposer le montant de ses franchises, conformément aux conditions particulières communiquées à l’encontre de leurs assurés s’agissant des garanties obligatoires et à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie s’agissant des garanties facultatives éventuelles,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et la MAF de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA, mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou qui mieux que devra à payer à la compagnie AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires ou qui mieux que devra aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [L] [S] et son assureur, la MAF, demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants anciens du code civil, de :
A titre principal sur le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF :
— JUGER que Monsieur [S] avait une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
— JUGER qu’aucun désordre affectant les balcons étanchés ou inter-bâtiment n’est imputable à Monsieur [S],
— JUGER qu’aucun désordre affectant les balcons non étanchés n’est imputable à Monsieur [S],
— En conséquence, REJETER toute demande formée à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF, en l’absence de toute imputabilité ou faute le concernant,
Subsidiairement sur la limitation de responsabilité :
— JUGER que la clause contractuellement stipulée au contrat de Monsieur [S] exclut toute condamnation solidaire ou in solidum,
— JUGER que les facteurs de causalité « a », « b », « c », et « e » ne lui sont aucunement imputables,
En conséquence,
— REJETER toute demande visant à la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [S] au-delà de ses fautes personnelles s’agissant du seul facteur de causalité « d », qui ne sauraient excéder une quote-part de 20 % s’agissant d’un défaut de conception,
— REJETER toute demande formée à l’encontre de Monsieur [S] et la MAF supérieure à une quote-part maximum de :
— 20 % de travaux de reprise du facteur de causalité « d », soit 18 150 euros,
— 10 % du coût des conséquences dommageables des désordres affectant les balcons non-étanchés réunissant les facteurs de causalité « c » et « d », soit 2 791.25 euros (correspondant à 20 % pour le seul facteur « d »),
— REJETER les demandes au titre des facteurs de causalités « a », « b », « c », et « e » s’agissant des travaux de reprise et des conséquences dommageables des désordres,
Subsidiairement, sur les actions récursoires :
— JUGER recevables les actions récursoires de Monsieur [S] et la MAF
— JUGER que les garanties facultatives des MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont applicables à la réclamation du 18 juillet 2018, en ce qu’elles bénéficient de la garantie subséquente de 5 ans à compter de la résiliation du 1er janvier 2015,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 5], l’entreprise BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, au titre des désordres sur les balcons étanchés facteur « a », à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
— CONDAMNER in solidum la société BURNET ETANCHEITE et son assureur la compagnie AXA France IARD, au titre des désordres sur les balcons étanchés facteur « b », à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD assureur des sociétés liquidées ARTIBAT et RHONE-ALPES AZUR, pour les désordres des balcons inter-bâtiments, à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
— CONDAMNER la société [Localité 5], pour les désordres affectant les balcons non-étanchés (facteur c), à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 5], le bureau d’étude [A] et son assureur SMABTP, et l’entreprise BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, pour les désordres affectant les balcons non-étanchés facteur (d), à relever et garantir Monsieur [S] et la MAF de toute condamnation prononcée sur ce point,
En toute hypothèse
— JUGER que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite,
— REJETER toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires SDC CLOS DU [Adresse 21] [Adresse 22] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [S] et la MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [X] & FILS demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] constituent des désordres évolutifs relevant de la garantie décennale des locateurs d’ouvrage,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que seules les garanties de la Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société [X] & Fils sont mobilisables,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par la Société MMA IARD à l’encontre de la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils,
— LES REJETER,
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils,
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & Fils, à la somme de 23.463,00 euros,
— DIRE ET JUGER que sa franchise contractuelle est opposable,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société MMA IARD à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la Société MMA IARD à payer à la SMABTP les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la juridiction, au visa des articles 1315 ancien ou 1353 nouveau, 1147 ancien ou 1231-1 nouveau, 1240 et 1241 nouveaux, 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, des articles L. 124-3 et L. 124-5 du Code des Assurances et des articles 6 et 9, 146, 147, 246, 331 et suivants du Code de Procédure Civile de :
— A titre principal, constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à titre principal la condamnation de la Compagnie MMA IARD recherchée en qualité d’assureur décennal jusqu’au 1er janvier 2015 de la Société [X] & FILS, solidairement avec son assuré, au paiement de la quote-part des travaux évalués par Monsieur
[O] [U] aux points a) et d) des solutions de remèdes, soit 23 463 euros contre l’entreprise de gros œuvre,
— REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie MMA, dès lors qu’il n’est pas prouvé que les désordres allégués relèvent de la responsabilité civile décennale de l’entreprise [X] & Fils SARL, et les garanties facultatives n’ayant pas été maintenues à compter de la résiliation qui a pris effet au 1er janvier 2015,
— PRONONCER en conséquence la mise hors de cause des MMA,
— DÉCLARER la compagnie MMA recevable et bien fondée en son appel en garantie contre la SMABTP, assureur de la société [X] & Fils qui lui a succédé à compter du 1er janvier 2015, et qui devra s’y substituer en cas de condamnation,
— CONDAMNER la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société [X] & Fils à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] au titre des dommages et préjudices qu’il allègue comme résultant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], ou de toutes autres parties,
— CONDAMNER la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Societe [X] & Fils à payer une somme de 4.000 euros a la compagnie MMA en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Assoociés, Avocats en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER reconventionnellement syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie MMA IARD et aux entiers dépens,
— Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre des MMA en qualité d’assureur décennal de l’entreprise [X], la limiter à 9.592 euros (soit 517 euros au titre du facteur de causalité « a » et 9.075 euros au titre de facteur de causalité « d »),
— Statuant sur les recours entre coobligés, partager les responsabilités en fonction de la gravité des fautes respectives, en retenant que la part de responsabilité des autres intervenants, à savoir la société [Localité 5] pour le facteur « a», et les 3 membres de l’équipe de maître d’œuvre de conception : [L] [S] assuré par la MAF, le BET [A] et la société [Localité 5] (assurés par la SMABTP) pour le facteur « d », est majeure (90%),
— Par conséquent, rejeter les plus amples prétentions dirigées a l’encontre des MMA, recherchées en qualité d’assureur décennal de la SARL [X] & Fils, dont la part contributive sera fixée à 10% pour les points « a » et « d »,
— Pour le surplus éventuel, condamner in solidum les sociétés [Localité 5] avec son assureur SMABTP, l’Architecte [L] [S] avec son assureur MAF et le BET [A] avec son assureur SMABTP ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [X] & Fils à relever et garantir la Compagnie MMA de toutes condamnations en principal et accessoires,
— A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, juger que la Compagnie MMA ne pourra être condamnée à garantir une somme supérieure à celle réclamée en principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à son encontre, soit 23 463 euros, limite maximale que toute condamnation ne saurait excéder,
— En conséquence, rejeter les plus amples prétentions dirigées à l’encontre des MMA, recherchées en qualité d’assureur décennal de la SARL [X] & Fils, et pour le surplus, condamner in solidum les sociétés [Localité 5] avec son assureur SMABTP, l’Architecte [L] [S] avec son assureur MAF, le BET [A] et la SMABTP, la société AXA prise en sa qualité d’assureur des sociétés BURNET ETANCHEITE, ARTIBAT PEINTURE, RHONE ALPES AZUR ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [X] & Fils à relever et garantir entièrement les MMA de toutes condamnations en principal et accessoires,
— DECLARER opposable la franchise contractuelle de 10% des dommages, avec un minimum de 1.120 euros et un maximum de 3.340 euros (suivant la police COVEA), à revaloriser par rapport à l’indice applicable au jour de la décision à intervenir à la SARL [X] & Fils en cas de condamnation de la Compagnie MMA sur le fondement de la garantie décennale, et, le cas échéant, opposable a tout tiers sur les autres fondements,
— Le cas échéant, autoriser les MMA à déduire le montant de la franchise opposable de toutes éventuelles condamnations,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ou tous succombants in solidum à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie MMA et aux entiers dépens, comprenant ceux de référés et d’expertise judiciaire, et des incidents ayant donné lieu a l’Ordonnance de mise en état du 1er mars 2022, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la SARL [X] & FILS demande à la juridiction, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— DONNER ACTE à la Société [X] qu’elle s’en rapporte sur le complément d’expertise sollicité par le SDC de la Résidence « [L] »,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes provisionnelles formées par le SDC de la Résidence « [L] »,
Sur la demande provisionnelle formée par le SDC de la Résidence « [L] »,
— DIRE ET JUGER mal fondé l’appel en garantie formé par la Société [Localité 5] et la SMABTP à l’encontre de la Société [X] & Fils,
— [M] REJETER,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société MMA IARD à garantir la Société [X] de toutes condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du SDC de la Résidence « [L] »,
— CONDAMNER le SDC de la Résidence « [Adresse 20] » à payer à la Société [X] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le SDC de la Résidence « [Adresse 20] » à payer à la Société [X] les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître HINTERMANN, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SAS BET [A] et la SMABTP en qualité d’assureur de cette dernière demandent à la juridiction, au visa des articles 1792-2 et suivants, 1134 ancien et 1240 du code civil, de :
— CONSTATER l’absence de caractère décennal du dommage allégué de dégradation des sous faces des balcons,
— REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] fondées sur la garantie légale des constructeurs,
— DÉCLARER que les dommages allégués ne relèvent pas de l’intervention de la société BUREAU D’ETUDES [A],
— DÉCLARER qu’à défaut d’imputabilité des dommages allégués à la société BUREAU D’ETUDES
[A], sa responsabilité ne peut être engagée,
— REJETER toutes demandes dirigées à son encontre,
— JUGER les garanties de son assureur inapplicables,
— ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société BUREAU D’ETUDES [A] et de la SMABTP son assureur,
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [L] [S], son assureur la MAF, la société [X] ET FILS, son assureur la MMA IARD, et la société [Localité 5], à relever et garantir la société BUREAU D’ETUDES [A] et son assureur SMABTP indemnes de toutes condamnations,
Plus subsidiairement encore,
— LIMITER la participation de la société BUREAU D’ETUDES [A] et le cas échéant de son assureur SMABTP à l’indemnisation du sinistre à 10% du montant des dommages matériels retenu par l’expert judiciaire, pour la réparation du seul dommage relatif à l’endommagement des sous-faces de balcons non étanchés,
— CONDAMNER Monsieur [S], la MAF, la société [X] ET FILS, la MMA IARD et la société [Localité 5], in solidum, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au bénéfice du BUREAU D’ETUDES [A] et de son assureur SMABTP,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la SAS [Localité 5] et la SMABTP demandent à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que le désordre « dégradation des sous-faces de balcon » n’est pas de nature décennale,
— CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » avait été expressément abandonné par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
— CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » n’est pas de nature décennale,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale d'[Localité 5] ne peut pas être engagée,
— DIRE ET JUGER que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable en l’absence de caractère décennal,
— CONSTATER que le désordre « vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » a pour seule origine le défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle d'[Localité 5] tant en qualité de maître d’œuvre d’exécution que de promoteur vendeur ne peut pas être engagée,
— DIRE ET JUGER que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable,
— REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d'[Localité 5] et de la SMABTP,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONSTATER que le désordre « vieillissement prématuré des parties extérieures en bois » a pour origine l’absence d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
— CONSTATER que les travaux de reprise du désordre « vieillissement prématuré des parties extérieures en bois » préfinancés par la S.M. A.B.T.P prise en qualité d’assureur dommages ouvrage n’ont pas été mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
— REJETER purement et simplement la demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20],
Subsidiairement
— DEDUIRE la somme de 13.240€ au titre de l’indemnité allouée par la S.M. A.B.T.P prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— REDUIRE la demande du syndicat des copropriétaires [N] DU [Adresse 18] formulée au titre du désordre vieillissement prématurée des parties extérieures en bois » à la somme de 36.580€,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées la société [Localité 5] et son assureur la S.M. A.B.T.P en leur action et appels en garantie,
— DIRE ET JUGER qu'[Localité 5] et la S.M. A.B.T.P sera relevée et garantie solidairement de toute condamnation qui pourraient être mises à sa charge par les sociétés :
• Monsieur [S], conception avec mission VISA en phase exécution assuré auprès de la MAF
• Le BET [A] : BET structure
• BURNET ETANCHEITE titulaire du lot « Etanchéité » assuré auprès d’AXA France
• [X] & FILS titulaire du lot « gros-œuvre » assuré auprès d’MMA IARD
• ARTIBAT titulaire du lot « peintures extérieures » de la Tranche n°1 assurée auprès d’AXA
• RHONE ALPES AZUR titulaire du lot « peintures extérieures » de la Tranche n°2 assurée auprès d’AXA
Par conséquent,
— CONDAMNER Monsieur [S] et son assureur, la MAF, le BET [A], BRUNET ETANCHEITE et son assureur AXA, BACHETTI&FILS et son assureur MMA IARD et AXA France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR solidairement et in solidum à relever et garantir intégralement la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et son assureur la S.M. A.B.T.P de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, ou tout succombant solidairement et in solidum à régler à la société IMMOBILIERE SAVOIE LEMAN et à son assureur la S.M. A.B.T.P, la somme de 4.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL BURNET ETANCHEITE, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
À titre liminaire, sur les demandes formées par les parties
Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
A titre liminaire, sur les demandes de mises hors de cause formées par la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société [X] & FILS, par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par la SAS BUREAU D’ETUDES [A] et par son assureur, la SMABTP,
Les demandes de mise hors de cause formulées par ces sociétés, parties contre lesquelles des prétentions sont élevées et auxquelles il est opposé des moyens de défense au fond, constituent simplement des demandes de rejet des prétentions adverses. Il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause.
Ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
I/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17]
Il convient à titre préliminaire de relever que, pour l’ensemble des travaux de réfection préconisés, il y a lieu de retenir les montants arrêtés par l’expert judiciaire selon des arguments étayés et qui comprennent tant le coût de la main d’œuvre nécessaire que le coût des matériaux, du matériel et des frais divers pouvant être engendrés, ceux-ci ne faisant l’objet d’aucune production d’élément technique pertinent venant les contredire. En effet, les estimations réalisées ont été soumises aux parties qui ont été en mesure de les discuter et de produire d’autres devis, l’expert leur ayant laissé un délai suffisant pour ce faire, et n’ont finalement fait l’objet d’aucune observation à ce titre après leur diffusion.
1) S’agissant des demandes formées au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite diverses sommes au titre de la reprise des désordres sur le fondement de la garantie décennale à titre principal.
La construction d’un ensemble immobilier est bien un ouvrage au sens des textes précités, et les différents bâtiments ont été réceptionnés les 11 juillet 2011, 3 et 17 avril, 1er et 22 juin 2012, avec réserves (pièce 9 du demandeur, page 10).
— S’agissant du désordre D1 relatif à la dégradation générale des sous-faces de balcon
La jurisprudence estime que ne peuvent relever de la garantie décennale, des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (Civ. 3e, 19 juin 1996, n°94-17.497).
Il est néanmoins constant qu’un désordre évolutif est un désordre qui apparaît banal mais dont il est certain que l’ampleur ou la gravité se révélera au cours du délai d’épreuve, et que de nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (3e Civ. 18 janvier 2006, pourvoi n°04-17.400).
En l’espèce, les derniers ouvrages ont été réceptionnés en 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a dénoncé les différents désordres dès l’année 2013 (pièce 4 du demandeur), et il a assigné les défenderesses au fond en 2020, de sorte que lesdits délais sont respectés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 9 du demandeur) que :
— ce désordre D1 s’est manifesté entre le mois de mars 2014, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, et le mois d’avril 2017, date à laquelle il l’a fait constater par un huissier de justice,
— les désordres affectant les balcons étanchés et non-étanchés résultent d’états d’humidification du béton des parties d’ouvrage considérées,
— « les états d’humidification visés sont de nature à porter atteinte «à terme» à la solidité de l’ouvrage, en considération de l’oxydation des armatures du béton qu’ils entraînent. Le terme de « l’atteinte à la solidité » évoquée est éloigné. Il est techniquement prévisible qu’aucune manifestation de cette atteinte ne sera identifiable au cours de la période de garantie décennale » (page 24),
— au plan technique, les stagnations et migrations d’eau répétées dans les dalles en béton armé de balcon sont de nature à porter atteinte « à terme » à la solidité de l’ouvrage (page 49),
— les désordres affectant les balcons inter-bâtiments résultent quant à eux de défauts de tenue de la peinture appliquée en sous-face, et revêtent une nature esthétique (page 25).
Les désordres affectant les balcons étanchés et non-étanchés sont donc des désordres de nature décennale, puisqu’il est certain qu’ils porteront atteinte à la solidité de l’ouvrage à terme – bien que cette atteinte ne soit pas caractérisée au moment de la rédaction du rapport d’expertise – et qu’ils présentent un degré de gravité suffisant.
Cette gravité et cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont en revanche pas démontrées s’agissant des balcons inter-bâtiments, pour lesquels l’expert ne retient qu’un désordre esthétique.
L’expert relève ainsi que :
— s’agissant des balcons de bâtiments étanchés, les facteurs de causalité sont : des défauts de protection des joints entre éléments préfabriqués de muret périphérique de dalle de balcon, donnant lieu à des introductions d’eau récurrentes derrières les relevés de la membrane d’étanchéité. Les passages d’eau récurrents entraînant des états d’humidification du béton de dalle de balcon, à l’origine des écaillements de peinture sous-jacents, correspondant au « facteur de causalité a » ; et le fait que les exfiltrations d’eau se produisant au niveau des interfaces entre étanchéité et évacuation EP, en l’absence de platine de raccordement, participent à l’humidification du béton et aux écaillements de peinture correspondant au « facteur de causalité b » (page 28),
— s’agissant des balcons de bâtiments non-étanchés, les facteurs de causalité sont : qu’en angle avant des dalles de balcon, les murets périphériques-rives de dalles-poteaux béton verticaux sont connectés entre eux par du béton. Or, les connexions horizontales sont exposées à la pluie et viennent humidifier par effet de mèche les sous-faces de dalle de balcon et les fûts des poteaux cylindriques des balcons, correspondant au « facteur de causalité c » ; et le fait que les dalles de balcon évacuent l’eau vers l’avant suivant une pente de surface faible et régulière, mais qu’en rive avant les dalles de balcon ne comportent pas de cunette permettant d’évacuer l’eau vers les pissettes EP latérales, provoquant une stagnation de l’eau en partie avant des dalles de balcon, avec effet de migration d’eau dans le béton et d’exfiltration sous-jacente, correspondant au « facteur de causalité d » (page 29),
— s’agissant des dalles de balcon inter-bâtiments : ce désordre résulte d’un défaut de tenue de la peinture appliquée en raison du caractère généralisé de la dégradation, et de l’absence d’anomalie identifiée au niveau de l’étanchéité mise en œuvre, correspondant au « facteur de causalité e » (page 29).
— S’agissant du désordre D2 relatif au vieillissement prématuré des parties extérieures en bois
Il est constant que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22-18694).
Il est également constant depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 5 février 1985 que lorsqu’un entrepreneur est chargé du ravalement de la façade d’un immeuble, il ne s’agit pas de la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise susmentionné (pièce 9 du demandeur) que l’état des bois extérieurs de la résidence, en matière de fissure et/ou de tenue de peinture et/ou de tenue de lasure, n’apparaît pas présenter d’anormalité spécifique, et que les quelques fissures présentées sur les ouvrages de charpente bois sont inhérentes à l’état naturel des matériaux employés, ces derniers étant sujets à des contraintes de variations « thermo » et « hygro » dimensionnelles saisonnières (page 35).
Par conséquent, ce désordre ne répond pas aux critères de la garantie décennale.
2) S’agissant des demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite diverses sommes au titre de la reprise des désordres susmentionnés, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Il résulte des développements précédents que les désordres affectant les balcons inter-bâtiments et le désordre D2 relatif au vieillissement prématuré des parties extérieures en bois ne permettent pas d’engager la responsabilité décennale des défendeurs, les conditions de celle-ci n’étant pas remplies.
Il ressort par ailleurs des différentes pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] n’a aucun lien de nature contractuelle avec les différents défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs au titre de la reprise du désordre relatif aux balcons inter-bâtiments et du désordre D2 relatif au vieillissement prématuré des parties extérieures en bois.
3) S’agissant des travaux de reprise des désordres « D1 »
L’expert chiffre la reprise des désordres relatifs aux balcons étanchés et non-étanchés à la somme globale de 101 585 euros TTC (pages 33 et 34), mais le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] fait des demandes précises pour chaque défendeur en divisant ses poursuites à leur égard.
— Sur la responsabilité de Monsieur [S]
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [S] engage sa responsabilité en sa qualité d’architecte chargé de la conception des ouvrages et de la phase d’exécution, en ce qu’il n’a pas prévu de cunettes en rive avant de dalle de balcon non-étanché (facteur de causalité d.) (page 31).
Ce dernier estime que les désordres susmentionnés ne lui sont pas imputables en ce qu’il n’était que le maître d’œuvre de conception et qu’il n’était pas chargé des missions PRO-DCE-VISA, ces dernières ayant été réalisées par la SAS [Localité 5], qui était également maître d’œuvre et économiste de la construction.
Il ressort du contrat d’architecte signé le 28 février 2008 entre la SAS [Localité 5] et Monsieur [L] [S], que figurent dans les missions de ce dernier les études de projet de conception générale incluant le PRO-DCE et le VISA, et que ces dernières missions ont été réalisées à la fois par le maître d’ouvrage et par l’architecte (pièce 1 de Monsieur [L] [S]).
Le contrat d’architecte précise que la mission VISA consiste à examiner la conformité des études d’exécution au projet et à apposer un visa sur les documents, pour assurer au maître d’ouvrage qu’il traduise bien les dispositions du dossier de conception générale, dans le respect des dispositions architecturales. Le maître d’ouvrage s’interdit en outre de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou d’imposer des choix de techniques ou de matériaux (même pièce, pages 4 et 5).
L’expert a par ailleurs précisé dans ses réponses aux dires des 27 et 28 juin 2019 que :
— les plans d’exécution devaient prévoir une cunette de rives, c’est la raison pour laquelle la responsabilité de l’architecte de conception des ouvrages, également investi d’une mission VISA a été retenue (page 40),
— le maître d’œuvre d’exécution était en charge du suivi et de la direction des travaux, et il lui appartenait de mettre au point les ouvrages en phase d’exécution (page 41),
— le maître d’œuvre d’exécution, en sa qualité de professionnel du bâtiment aurait dû identifier le caractère non-opérationnel des balcons non-étanchés, configurés avec une simple pente vers l’avant et des exutoires ponctuels de type « pissette EP » (page 42).
L’expert ajoute que la SAS [Localité 5] est le maître d’ouvrage et la venderesse de l’opération immobilière (page 6), ainsi que le maître d’œuvre d’exécution de l’opération chargé du suivi et de la direction des travaux (page 31), et que Monsieur [L] [S] est le maître d’œuvre en charge de la conception des ouvrages et de la mission VISA en phase d’exécution (page 7).
Monsieur [L] [S] était donc bien chargé d’une partie de la phase d’exécution, au même titre que la SAS [Localité 5], de sorte qu’il engage bien sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] pour les désordres affectant les balcons non-étanchés.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à son encontre, et à l’encontre de son assureur, la MAF, la somme de 22 687,50 euros TTC.
L’expert a chiffré la reprise des désordres affectant les balcons non-étanchés à la somme de 90.750 euros TTC au titre du facteur de causalité d (page 34). La somme sollicitée par le requérant correspondant à un quart de ce montant est donc justifiée, l’expert ayant retenu quatre intervenants responsables au titre du facteur de causalité d.
Monsieur [L] [S] sollicite toutefois un partage de responsabilités à hauteur de 20 % maximum à son encontre. Or, une telle quote-part n’a pas été retenue par l’expert (page 41). Monsieur [L] [S] ne la justifie par aucune pièce et ne la développe pas, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Un partage de responsabilité établi en pourcentage entre les différents défendeurs ne sera en tout état de cause pas retenu dans la mesure où, d’une part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] a scindé ses poursuites contre chaque défendeur, en divisant le montant retenu par l’expert par le nombre de responsables pour chaque facteur de causalité, et d’autre part, au regard de l’imputabilité des désordres pour chaque intervenant, les demandes dudit syndicat apparaissant justifiées.
Monsieur [L] [S] invoque ensuite une clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte susmentionné, relativement aux fautes commises par d’autres intervenants. Or, la seule solidarité sollicitée par le requérant est celle de ce dernier et de son assureur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de ladite clause.
En conséquence, Monsieur [L] [S] sera condamné in solidum avec son assureur, la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 22 687,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1.
— Sur la responsabilité de la SAS [Localité 5] et de son assureur la SMABTP
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SAS [Localité 5] engage sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre d’exécution de l’opération chargé du suivi et de la direction des travaux, et ce en raison de la non-identification des anomalies résultant du défaut de protection des joints entre éléments préfabriqués de muret périphérique de dalle de balcon, à l’origine d’introduction d’eau derrière la membrane d’étanchéité des balcons étanches (facteur de causalité a.), en raison de la non-identification des anomalies relatives au défaut de protection des connexions de béton-mortier entre les rives de balcon, les murets périphériques de balcons et les poteaux béton de balcon (facteur de causalité c.), ainsi qu’en raison du facteur de causalité d. susmentionné.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] sollicite à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur la SMABTP, la somme de 30 151 euros TTC au titre des solutions de remède a, c et d, la SAS [Localité 5] et la SMABTP étant les seules à engager leur responsabilité pour le facteur de causalité c.
L’expert a chiffré les travaux de reprise des désordres ayant pour origine les facteurs de causalité a, c et d aux sommes respectives de 1 551 euros TTC (page 33), 6 688 euros TTC et 90 750 euros TTC (page 34), de sorte que la somme sollicitée par le requérant ((1 551 / 2) + 6 688 + (90 750 / 4)) est justifiée.
La SAS [Localité 5] et la SMABTP expliquent quant à elles que la police d’assurance souscrite ne couvre que les seuls dommages matériels relevant du régime de la responsabilité décennale obligatoire, telle que prévue par l’article 1792 du code civil. Or, il résulte des développements précédents que la SAS [Localité 5] engage sa responsabilité au titre des désordres D1, et que ces derniers sont bien de nature décennale, à l’exception des désordres affectant les balcons inter-bâtiments. Par conséquent, la police d’assurance de la SMABTP est mobilisable.
La SAS [Localité 5] et la SMABTP sollicitent en outre la déduction de la somme de 13 420 euros TTC des condamnations mises à leur charge, au motif qu’elles auraient versé cette somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] suite à la déclaration de sinistre qu’il a effectuée le 6 juin 2013.
Il résulte des courriers adressés par la SMABTP au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] les 2 octobre 2014 et 30 août 2016, que la première a versé au second une indemnité de 13 420 euros TTC au titre de la réparation des désordres D4 relatif au décollement de lasure sur ferme en façade arrière, et D6 relatif au décollement de peinture sur planche de rive façade arrière (pièces 35 et 38 de la SAS [Localité 5] et la SMABTP). Or, la SMABTP ne démontre pas avoir versé d’indemnité pour les désordres D1 relatifs aux balcons étanchés et non-étanchés, pour lesquels son assurée, la SAS [Localité 5], engage sa responsabilité.
En conséquence, la SAS [Localité 5] et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 30 151 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1.
La SAS [Localité 5] et la SMABTP seront par ailleurs déboutées de leur demande de déduction de la somme de 13 420 euros TTC des condamnations mises à leur charge.
— Sur la responsabilité de la SAS BET [A]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à son encontre la somme de 22 687,50 euros TTC au titre des solutions de remède d.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la SAS BET [A] engage sa responsabilité en qualité de bureau structure de l’opération, chargé de l’établissement des plans d’exécution des ouvrages en béton, au titre du facteur de causalité d. susmentionné (page 31).
Cette dernière dénie sa responsabilité dans ledit dommage et conteste les conclusions du rapport d’expertise.
Elle ne se fonde toutefois sur aucune pièce pour en justifier, et l’expert a précisé dans sa réponse aux dires du 27 juin 2019 que la SAS BET [A] avait la charge de réaliser des plans d’exécution béton armé, ayant pour objet de définir le coffrage et le ferraillage des ouvrages visés, et qu’au plan technique, la gestion des eaux pluviales de balcon ne pouvait être efficacement assurée au travers des dispositions relatives aux pentes uniques vers l’avant et à l’évacuation des eaux ponctuelles par pissette EP. La SAS BET [A] aurait donc dû prévoir une cunette de rive, celle-ci ayant des incidences sur le coffrage des dalles de balcon et sur le ferraillage de ces dernières. Il précise que la SAS BET [A] aurait dû pallier les manquements de l’architecte en rentrant dans le détail du coffrage et du ferraillage des ouvrages, de sorte qu’elle engage bien sa responsabilité (page 40).
L’expert a par ailleurs chiffré les travaux de reprise des désordres d. à la somme de 90 750 euros TTC (page 34), de sorte que la somme sollicitée par le requérant correspondant à un quart de celle-ci est justifiée.
La SAS BET [A] sollicite à titre subsidiaire la limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 %, mais elle ne justifie cette demande par aucune pièce, et ce partage n’a pas été retenu par l’expert, tel que susmentionné, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la SAS BET [A] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 22 687,50 euros TTC au titre des solutions de remède d.
— Sur la responsabilité de la SARL BURNET ETANCHEITE
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 2 596 euros TTC au titre des solutions de remède b.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL BURNET ETANCHEITE engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot « étanchéité », en raison de l’absence de platine de raccordement des pissettes EP sur dalle de balcon étanché (facteur de causalité b.) (page 32), et qu’il s’agit de la seule défenderesse à engager sa responsabilité au titre du facteur de causalité b.
L’expert a chiffré la reprise des désordres liés au facteur de causalité b. à la somme de 2 596 euros TTC (page 33).
La SA AXA FRANCE IARD estime cependant que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu’elle n’est que l’assureur de responsabilité décennale de la SARL BURNET ETANCHEITE et que le désordre litigieux ne serait pas de nature décennale. Il ressort toutefois des développements précédents que les désordres D1 sont bien de nature décennale, à l’exception des désordres inter-bâtiments.
En conséquence, la SARL BURNET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 2 596 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1.
— Sur la responsabilité de la SARL [X] & FILS
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son ancien assureur, la SA MMA IARD, la somme de 23 463 euros TTC au titre des solutions de remède a. et d.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL [X] & FILS engage sa responsabilité en qualité de titulaire du lot « gros-oeuvre », en raison des facteurs de causalité a. et d. (page 32).
L’expert a chiffré la reprise des désordres liés aux facteurs de causalité a. et d. aux sommes respectives de 1 551 euros TTC et de 90 750 euros TTC (pages 33 et 34), de sorte que la somme sollicitée par le requérant ((1 551 / 2) + (90 750 / 4)) est justifiée.
La SARL [X] & FILS sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 23 463 euros TTC au titre au titre des travaux de reprise des désordres D1.
La SARL [X] & FILS souhaite toutefois être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son ancien assureur, la SA MMA IARD.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent quant à elles le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre, au motif que la SA MMA IARD n’était plus l’assureur de la SARL [X] & FILS au moment de la réclamation formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17].
Elles versent aux débats les conditions particulières de la police d’assurance n°114566719 à effet du 1er janvier 2011, en vertu desquelles la SARL [X] & FILS était assurée au titre de la responsabilité décennale, des garanties facultatives après réception, des responsabilités civiles de l’entreprise, des dommages avant réception et des dommages intermédiaires. Ces conditions particulières mentionnent des avenants de 2005, 2006 et 2007, démontrant que la SARL [X] & FILS était assurée auprès d’elle avant 2011 (pièce 1 de la SA MMA IARD).
La SA MMA IARD verse également aux débats un avenant de résiliation audit contrat, prenant effet le 1er janvier 2015 (pièce 4 de la SA MMA IARD).
La SA MMA IARD était donc bien l’assureur de la SARL [X] & FILS au moment de la déclaration d’ouverture du chantier du 4 juin 2010, ainsi qu’à la réception des bâtiments de juillet 2011 à juin 2012 (pièce 9 du demandeur).
Il ressort en outre des conditions particulières (pièce 1 de la SA MMA IARD) que :
— la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, dès lors qu’il survient entre la date de prise d’effet et la date de résiliation, soit par la réclamation, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation (page 5),
— la garantie obligatoire générée par le fait dommageable est maintenue dix ans après la réception (page 4).
Le fait dommageable relatif aux désordres D1 est apparu entre 2014 et 2017 d’après l’expert judiciaire (page 24). Or, il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2013, dans laquelle la SMABTP refuse la prise en charge de ses garanties, que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] avait déclaré divers désordres, dont le décollement des enduits et peintures sur poteau en sous-face de balcon, le décollement des enduits et peinture en périphérie des pissettes d’évacuation des eaux usées des balcons, ainsi que l’écaillage des peintures en sous-face des dalles de terrasse (pièce 4 du demandeur).
Par conséquent, la SA MMA IARD était bien l’assureur de la SARL [X] & FILS au moment de la découverte du fait dommageable, le contrat n’ayant été résilié que le 1er janvier 2015.
Il résulte par ailleurs des développements précédents que les désordres D1 sont bien de nature décennale, de sorte que les garanties de la police d’assurance n°114566719 de la SA MMA IARD sont mobilisables.
La SA MMA IARD sera par conséquent condamnée à relever et garantir la SARL [X] & FILS de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 23 463 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1.
La SA MMA IARD sollicite, à titre subsidiaire, un partage de responsabilités entre son assurée et les différents défendeurs à l’instance, et estime que la responsabilité de la SAS [Localité 5] est prépondérante en ce qu’elle était maître d’œuvre d’exécution des travaux.
Or, il résulte des développements précédents que l’expert n’a pas retenu de partage de responsabilités, et qu’il a précisé, dans sa réponse aux dires du 28 juin 2019, que la SARL [X] & FILS est duement concernée par l’absence de traitement des joints entre éléments préfabriqués des murets périphériques de dalles de balcon, par le manque d’identification des anomalies prévisibles résultant de cet état de fait, et par le manque d’identification du caractère non-fonctionnel des dispositions d’évacuation mises en œuvre par ses soins (pièce 9 du demandeur, page 46). Ainsi, son assurée engage pleinement sa responsabilité et il n’y a pas lieu d’établir un partage de responsabilités.
La SA MMA IARD sera par conséquent déboutée de sa demande de partage des responsabilités, ou de limitation des sommes dues au requérant.
— Sur la responsabilité des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que les sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR engagent leur responsabilité au titre des désordres D1, en leurs qualités de titulaires du lot « peinture extérieures », et ce en raison du défaut de tenue de la peinture en sous-face de dalles de balcons inter-bâtiments (facteur de causalité e.) (page 32).
Il ressort toutefois des développements précédents que le désordre relatif aux balcons inter-bâtiments correspondant au facteur de causalité e. n’est pas de nature décennale, et que la responsabilité contractuelle de ces dernières ne peut être engagée à l’égard du requérant.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sera débouté des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR.
4) S’agissant de l’indemnisation des préjudices du syndicat
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], la SAS BET [A], la SARL BURNET ETANCHEITE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SARL [X] & FILS au paiement de leur quote-part respective s’élevant à la somme de 4 985,75 euros ((2 002 + 27 912,50) / 6), en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non-étanchés.
L’expert judiciaire a chiffré le coût prévisionnel des travaux relatifs aux balcons étanchés à la somme de 2 002 euros TTC (page 37), et des travaux relatifs aux balcons non-étanchés à la somme de 27 912,50 euros TTC (page 38).
Il ressort en outre des développements précédents, que :
— la SAS [Localité 5], la SARL [X] & FILS et la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ont été condamnées au paiement de la reprise des désordres D1 relatifs aux balcons étanchés,
— la SAS [Localité 5], la SARL [X] & FILS, Monsieur [L] [S] et la SAS BET [A], ont été condamnés au paiement de la reprise des désordres D1 relatifs aux balcons non-étanchés.
En conséquence, la SARL BURNET ETANCHEITE ne peut pas être condamnée au paiement d’une quote-part pour les balcons non-étanchés puisqu’elle n’engage pas sa responsabilité s’agissant de ces désordres. Elle ne pourra ainsi être condamnée, avec son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qu’au paiement de la somme de 667,33 euros correspondant à un tiers de 2 002 euros.
Il en va de même s’agissant de Monsieur [L] [S] et de la SAS BET [A] qui n’engagent leur responsabilité qu’au titre des désordres affectant les balcons non-étanchés. Toutefois, la quote-part leur incombant serait supérieure à la somme demandée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (27 912,50 / 4 = 6 978,12), de sorte que le montant sollicité par ce dernier sera retenu, la présente juridiction ne pouvant statuer ultra petita.
En conséquence, Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], la SAS BET [A] et la SARL [X] & FILS seront chacun condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] la somme de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non étanchés.
5) S’agissant du manquement de la SAS [Localité 5] à son devoir de conseil et d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. (…)
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite la condamnation solidaire de la SAS [Localité 5] et de son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 50 000 en réparation du préjudice lié au défaut d’information relatif à la dégradation des parties extérieures en bois de l’immeuble.
Il fait valoir que la SAS [Localité 5] a présenté l’ensemble immobilier aux copropriétaires comme étant de haut standing, mais qu’elle ne les a pas informés de la particularité du revêtement en bois de la façade, celui-ci nécessitant un entretien plus fréquent et une augmentation consécutive des charges de copropriété. Il estime également que le bâtiment subit une perte de valeur en raison de la façade disgracieuse.
La « notice descriptive sommaire » établie par la SAS [Localité 5] ne mentionne pas le revêtement en bois des façades, mais elle stipule qu’en fonction des avis des bureaux de contrôles et d’études, des ingénieurs et de l’architecte, le descriptif pourra être modifié selon leurs prescriptions, et que des prestations ou matériaux pourront être remplacés sans toutefois être de qualité inférieure (pièce 5 du demandeur, page 8). Les prestations et matériaux mentionnés dans cette notice n’étaient donc pas définitifs.
Il n’est ainsi pas démontré que la SAS [Localité 5] a manqué à son obligation d’information quant au choix du revêtement en bois des façades.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ne justifie par aucune pièce la somme sollicitée, et l’augmentation alléguée des charges de copropriété pour l’entretien des façades.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sera débouté de ses demandes formées contre la SAS [Localité 5] et son assureur la SMABTP au titre du manquement de la première à son devoir de conseil et d’information.
II/ Sur les demandes reconventionnelles
1) S’agissant des demandes d’opposabilité des franchises
Aux termes de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.
— Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’opposition de sa franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros, à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01, à son assurée, la SARL BURNET ETANCHEITE.
Il résulte des conditions particulières d’application de la police d’assurance n°4520682204, que la SARL BURNET ETANCHEITE est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD depuis le 1er janvier 2010, et qu’une franchise de 2 000 euros est prévue au titre de la responsabilité civile décennale. Les conditions particulières prévoient cependant une franchise contractuelle fixe, de sorte qu’elle ne pourra pas être revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 (pièce 1 de la SA AXA FRANCE IARD).
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 2 000 euros à la SARL BURNET ETANCHEITE, mais elle sera déboutée de sa demande de revalorisation de celle-ci en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
— Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’opposabilité de sa franchise contractuelle.
Il ressort toutefois des développements précédents que les sociétés ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR n’engagent pas leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], et qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à opposer sa franchise contractuelle.
— Sur les demandes de la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [X] & FILS
En l’espèce, la SMABTP sollicite que les franchises prévues dans le contrat d’assurance conclu avec la SARL [X] & FILS soient déduites du montant de ses condamnations.
Ledit contrat n’est toutefois pas versé aux débats, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
— Sur les demandes de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que les franchises prévues dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance COVEA n°114566719 soient déduites du montant de leurs condamnations (pièce 1 de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), outre une revalorisation de ladite franchise par rapport à l’indice applicable au jour de la décision à intervenir.
Elles sollicitent l’opposabilité de la franchise à son assurée, la SARL [X] & FILS, ainsi qu’à tous tiers.
Il résulte toutefois des documents versés aux débats, que les conditions particulières, comme les conditions générales relatives à la police d’assurance susmentionnée ne stipulent pas de franchise, ces dernières renvoyant uniquement aux conditions particulières (pièces 1 à 3 de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES).
La seule mention du terme “franchise” figure en effet dans les conditions particulières, qui précisent qu’au terme d’un avenant à effet du 1er janvier 2006 édité le 2 décembre 2005, la franchise minimale est augmentée (pièce 1, page 3), mais cette dernière n’est pas stipulée dans le contrat.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande d’opposabilité de la franchise contractuelle.
2) S’agissant des demandes tendant à être relevé et garanti des condamnations prononcées
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux développements précédents :
— Monsieur [L] [S] et son assureur, la MAF engagent leur responsabilité au titre au titre du facteur de causalité d.,
— la SAS [Localité 5] et la SMABTP engagent leur responsabilité au titre au titre des facteurs de causalité a, c et d.,
— la SAS BET [A] engage sa responsabilité au titre des facteurs de causalité d.,
— la SARL BURNET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD engagent leur responsabilité au titre des facteurs de causalité b.,
— la SARL [X] & FILS engage sa responsabilité au titre des facteurs de causalité a. et d. et la SA MMA IARD est condamnée à la relever et garantir,
— les sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR n’engagent pas leurs responsabilités, bien que le facteur de causalité e. leur ait été imputé par l’expert au titre du désordre D1 relatif aux balcons inter-bâtiments.
Il convient également de rappeler qu’aucun partage de responsabilité n’a été établi, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] ayant divisé ses poursuites, et qu’aucun défendeur n’engage sa responsabilité au titre du désordre D2 relatif au vieillissement prématuré des parties extérieures en bois.
— Sur les demandes de Monsieur [L] [S] et de la MAF
En l’espèce, Monsieur [L] [S] et la MAF souhaitent être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par :
— la SAS [Localité 5], la SARL BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, au titre des désordres sur les balcons étanchés, (facteur a),
— la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au titre des désordres sur les balcons étanchés (facteur b),
— la SA AXA France IARD assureur des sociétés liquidées ARTIBAT et RHONE-ALPES AZUR, pour les désordres des balcons inter-bâtiments,
— la SAS [Localité 5], pour les désordres affectant les balcons non-étanchés (facteur c),
— la SAS [Localité 5], le bureau d’étude [A] et son assureur SMABTP, la SARL BACHETTI ET FILS et ses assureurs les MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP, pour les désordres affectant les balcons non-étanchés facteur (d).
Il a été démontré supra que Monsieur [L] [S] et la MAF engagent leur responsabilité au titre du facteur de causalité d., de sorte qu’ils ne peuvent pas être relevés et garantis par des défendeurs engageant leur responsabilité au titre des facteurs de causalité a, b et c.
Les sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR n’engagent quant à elles pas leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20].
Monsieur [L] [S] et la MAF ne démontrent en outre par aucune pièce que la SAS BET [A], la SAS [Localité 5] et son assureur la SMABTP, la SARL [X] & FILS et son ancien assureur la SA MMA IARD, qui engagent également leur responsabilité au titre des facteurs de causalité d., auraient seules commis le désordre litigieux.
En conséquence, Monsieur [L] [S] et la MAF seront déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge.
— Sur les demandes de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par la SMABTP en qualité d’assureur de la Société [X] & FILS, par la SAS [Localité 5] et son assureur la SMABTP, par Monsieur [L] [S] et son assureur la MAF, par la SAS BET [A] et son assureur la SMABTP, ainsi que par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [X] & FILS.
Il ressort des développements précédents que la SA MMA IARD est condamnée à relever et garantir la SARL [X] & FILS, cette dernière engageant sa responsabilité au titre des facteurs de causalité a. et d.
Elle ne démontre toutefois pas que la SAS [Localité 5] et la SMABTP, qui engagent également leur responsabilité au titre au titre des facteurs de causalité a. auraient seules commis le désordre litigieux, ni que Monsieur [L] [S], son assureur la MAF, la SAS [Localité 5], la SMABTP et la SAS BET [A], qui engagent également leur responsabilité au titre au titre des facteurs de causalité d. auraient seules commis ledit désordre.
S’agissant de l’appel en garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la Société [X] & FILS, il a été démontré supra que la SA MMA IARD était bien assureur de la SARL [X] & FILS au moment du fait dommageable, et que sa police d’assurance est mobilisable à ce titre. La SA MMA IARD ne démontre en effet aucunement que les garanties de la SMABTP seraient mobilisables en lieu et place des siennes.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge.
— Sur les demandes de la SAS BET [A] et de son assureur, la SMABTP
En l’espèce, la SAS BET [A] et son assureur la SMABTP, souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par Monsieur [L] [S], son assureur la MAF, la société [X] ET FILS, son assureur la MMA IARD, et par la société [Localité 5].
Il a été démontré supra que la SAS BET [A] engage sa responsabilité au titre du facteur de causalité d. mais pas son assureur, la SMABTP, aucune demande n’étant formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17].
La SAS BET [A] ne démontre toutefois pas que Monsieur [L] [S], la MAF, la SAS [Localité 5], la SARL [X] & FILS et la SA MMA IARD, qui engagent également leur responsabilité au titre au titre des facteurs de causalité d. auraient seuls commis le désordre litigieux.
En conséquence, la SAS BET [A] et la SMABTP seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge.
— Sur les demandes de la SAS [Localité 5] et de son assureur la SMABTP
En l’espèce, la SAS [Localité 5] et la SMABTP souhaitent être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par Monsieur [S] et son assureur, la MAF, par la SAS BET [A], par la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur AXA, par la SARL BACHETTI & FILS et son assureur la SA MMA IARD, et par la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR.
Il ressort des développements précédents que la SAS [Localité 5] et la SMABTP ont été condamnées aux travaux de reprise résultant des facteurs de causalité a, c et d. et qu’elles engagent seules leur responsabilité au titre des facteurs de causalité c.
Les sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR n’engagent quant à elles pas leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17].
La SARL BURNET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD sont en outre seules à engager leurs responsabilités au titre des facteurs de causalité b., de sorte qu’elles ne peuvent être condamnées à relever et garantir la SAS [Localité 5] et la SMABTP des condamnations mises à sa charge au titre des facteurs de causalité a, c et d.
La SAS [Localité 5] et la SMABTP ne démontrent par ailleurs aucunement que la SARL [X] & FILS et son assureur, la SA MMA IARD, qui engagent également leur responsabilité au titre des facteurs de causalité a. seraient uniquement à l’origine de ce désordre, ni que Monsieur [L] [S], son assureur la MAF, la SAS BET [A], la SARL [X] & FILS et son assureur la SA MMA IARD, qui engagent également leur responsabilité au titre des facteurs de causalité d. seraient uniquement à l’origine de ce désordre.
En conséquence, la SAS [Localité 5] et la SMABTP seront déboutées de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge.
— Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD souhaite être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [S] et la MAF.
Il ressort toutefois des développements précédents que la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR n’engagent pas leur responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la SAS [Localité 5], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 5] et de la SAS BET [A], Monsieur [L] [S], la MAF, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE, la SAS BET [A] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE succombent à l’instance.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] sollicite uniquement la condamnation solidaire de la SAS [Localité 5], la SMABTP, Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SARL BURNET ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les entiers dépens de la présente instance.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE sollicite en outre que, dans les rapports entre les constructeurs, la charge finale de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soit répartie au prorata des responsabilités retenues par Monsieur [U]. Or, il a été démontré supra que l’expert n’avait pas retenu de partage de responsabilités par proportionnalité, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande.
Enfin, la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [X] & FILS sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à payer les entiers dépens.
En conséquence, la SAS [Localité 5], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 5], Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens, en ce incluant la procédure de référé-expertise et notamment les frais et honoraires de l’expert à hauteur de 12 600 euros, distraits au profit de Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de Chambéry.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [Localité 5], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 5], Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer :
— au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [X] & FILS sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’équité commande de rejeter cette demande.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La jurisprudence exige toutefois l’existence d’un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l’aménagement de l’exécution provisoire (Cour d’appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent l’écart de l’exécution provisoire, au motif que les désordres revêtant un caractère esthétique et ayant plus de dix ans le justifient. Il résulte toutefois des développements précédents que les désordres D1 sont bien de nature décennale, de sorte que l’écart de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BUREAU D’ETUDES [A] et la SMABTP en qualité d’assureur la SAS BUREAU D’ETUDES [A] de leurs demandes de mises hors de cause ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE la somme de 22 687,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE in solidum la SAS IMMOBILIÈRE SAVOIE LÉMAN et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE la somme de 30 151 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SAS BET [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 22 687,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE in solidum la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 2 596 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SARL [X] & FILS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 23 463 euros TTC au titre au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SARL [X] & FILS de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 23 463 euros TTC au titre au titre des travaux de reprise des désordres D1 affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE individuellement Monsieur [L] [S], la SAS [Localité 5], la SAS BET [A] et la SARL [X] & FILS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 4 985,75 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non-étanchés affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
CONDAMNE la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, la somme de 667,33 euros en réparation des préjudices liés aux écaillements de peinture des balcons étanchés et non-étanchés affectant l’ensemble immobilier nommé [Adresse 15] sis [Adresse 16] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE des demandes formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT et RHONE ALPES AZUR ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE des demandes formées à l’encontre la SAS [Localité 5] et de son assureur la SMABTP au titre du manquement au devoir de conseil et d’information ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de partage des responsabilités à hauteur de 20 % maximum à leur encontre au titre du facteur de causalité d. et de 10 % maximum au titre des facteurs de causalité c. et d. ;
DÉBOUTE la SAS BET [A] et son assureur la SMABTP de leur demande de limitation de leur responsabilité dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE, à hauteur de 10 % du montant des dommages ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de partage des responsabilités, ou de limitation des sommes dues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 5] et son assureur la SMABTP de leur demande de déduction de la somme de 13 420 euros TTC, des condamnations mises à leur charge ;
CONDAMNE la SARL BURNET ETANCHEITE à payer à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD une franchise contractuelle d’un montant de 2 000 euros au titre de la police d’assurance n°4520682204 à effet du 1er janvier 2010 ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE de sa demande de revalorisation de la franchise issue de la police d’assurance n°4520682204 à effet du 1er janvier 2010, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
DÉBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL [X] & FILS de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande d’opposabilité des franchises prévues dans les conditions particulières d’application de la police d’assurance COVEA n°114566719 à effet du 1er janvier 2011 ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR de sa demande tendant à opposer sa franchise contractuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande tendant à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge ;
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge ;
DÉBOUTE la SAS BET [A] et son assureur la SMABTP de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 5] et son assureur la SMABTP de leur demande tendant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 5], son assureur la SMABTP, Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIÈRE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 5], son assureur la SMABTP, Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés ARTIBAT PEINTURE et RHONE ALPES AZUR, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 5], la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Localité 5], Monsieur [L] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL [X] & FILS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL BURNET ETANCHEITE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce incluant la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l’expert à hauteur de 12.600 euros, distraits au profit de Maître Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de Chambéry ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BURNET ETANCHEITE de sa demande de répartition de la charge finale de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au prorata des responsabilités retenues par Monsieur [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
[M] GREFFIER, [M] PRÉSIDENT,
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