Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 16 janv. 2025, n° 21/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05167 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 janvier 2025
N° RG 21/05167 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQOW
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [A], [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (NORD)
assisté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [L], [F] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (NORD)
représentée par son avocat plaidant Me Nadine PONTRUCHE, avocat au barreau d’ORLEANS, et par son avocat postulant Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [W] [R]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 septembre 2024 avec clôture différée au 17 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 07 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 août 2021,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 02 septembre 2024 ayant fixé la clôture de l’instruction au 17 octobre 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit le 07 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte et notamment sur la demande tendant à voir constater que [X], enfant majeur, n’est plus à charge ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
et de
Madame [L] [I], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 8]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 août 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard d'[Z] :
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 500 € le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [U] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z],
DIT que cette somme sera versée par le père directement entre les mains de l’enfant,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [N] à payer à [Z] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité exposés pour [Z] seront partagés entre les deux parents au prorata de leurs revenus respectifs, et au besoin les condamne au paiement de ces frais ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de débouter Monsieur [U] [N] d’une quelconque demande sur ce même fondement, aucune demande n’étant formulée par lui de ce chef ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Dette ·
- Délibéré ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement
- Restaurant ·
- Lieu de travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Frais de santé ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Discothèque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Activité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit aux particuliers ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Signification ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Causalité ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Charges
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Vente ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon de marques ·
- Achat ·
- Constat ·
- Procès-verbal de constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.