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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 25/02286
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLJ
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[U] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean MANAR de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 19 juin 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a fait assigner Monsieur [U] [N] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-1 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 6 avril 2022, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
16.822,58€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 6 juin 2024, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 6 avril 2022 pour l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 17.000€ au TAEG de 4,91% remboursable en 46 échéances de 280,44€ hors assurance et une échéance de 6.319,55€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 18.000€,la restitution du véhicule avec sa carte grise, ses clefs et son carnet d’entretien sous astreinte de 150€ à compter de la signification de la présente décision,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur [U] [N], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 1-6 f) du contrat de crédit intitulé Résiliation du contrat par le prêteur, stipule “Le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infrctueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restants dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée”.
Cette clause laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées quel que soit le nombre d’échéances impayées et un délai laissé au bon vouloir du prêteur, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [U] [N] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 6 avril 2022 :
La SA CREDIPAR fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé sur le lieu de vente, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue, des justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’historique de compte, les mises en demeure des 7 et 18 novembre 2024 non réceptionnées ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, les justificatifs de solvabilité ne sont constitués que des bulletins de salaire de décembre 2021 à février 2023 alors que le contrat a été souscrit en avril, de justificatif d’indemnités journalières pour le mois de mars 2022 et ce qui fait considérablement chuter ses revenus. En outre, ne sont pas justifiés le montant du loyer, limpôt sur le revenu permettant de vérifier la situation familiale de l’emprunteur qui se déclare marié sans que les revenus du ménage ne soient pris en compte ni le partage des charges. Ainsi, la banque ne démontre avoir vérifié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur et sera pour cette raison déchue du droits aux intérêts contractuels.
Ainsi Monsieur [U] [N] sera condamné au paiement de la somme de 12.464,36€ (17.000-4.535,64€) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [N] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens :
Monsieur [U] [N], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 18 décembre 2025,
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 12.464,36€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur [U] [N] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 6], objet du contrat de crédit affecté souscrit, les auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR, sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision, ainsi que le certificat d’immatriculation, les clefs et le carnet d’entretien,
Ordonne le concours de la force de la publique le cas échéant,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [U] [N],
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Monsieur [U] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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