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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 sept. 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 14 avril 2025
Minute n°
(Minute n° )
N° RG 25/01194 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJE
(N° RG 24/01907)
11 copies
COPIE délivrée
le 15/09/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 23]
2 copies au service des expertises
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 28 mai 2025, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 14 avril 2025 concernant la procédure l’opposant à :
La société ESPACES COULEURS
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARS
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AISLATEC France
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société S.N.C. AIRIS MONTESQUIEU
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Corentin PALICOT, de la SELARL PALICOT, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. [Y] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [S]
Entrepreneur individuel domicilié:
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillant
EURL [I] [V] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ARS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [Y] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société [Y] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur des sociétés EURL [I] [V] ARCHITECTE
et SARL [Y] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Par décision du 14 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment :
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [O] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, remplacée par Monsieur [F] ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 et dont les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 24 juin 2024 seront communes et opposables à la SARL [Y] [E], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [L] [S], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS qui seront tenues d’y participer,
(…)
DIT que la demande tendant à voir rendre communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la MAF en qualité d’assureur des sociétés EURL [I] [V] ARCHITECTE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST et la EURLFABIEN [V] ARCHITECTE les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est sans objet.
Par requête du 28 mai 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU a saisi la juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de la société [Y] [E] les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 14 avril 2025 est effectivement entachée d’une omissions de statuer sur la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU tendant à voir déclarer communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de la société [Y] [E] les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le tribnual judiciaire de [Localité 23].
Cette omission doit en conséquence être rectifiée, et la décision dont s’agit complétée par les dispositions suivantes,
dans les motifs, page 8 :
“En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, les marchés de travaux et attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Y] [E], la MAF en qualité d’assureur de la SARL [Y] [E], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [L] [S], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU et la SNC AIRIS MONTESQUIEU justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].”
dans le dispositif, page 9 :
“DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [O] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, remplacée par Monsieur [F] ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 et dont les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 24 juin 2024 seront communes et opposables à la SARL [Y] [E], la MAF en qualité d’assureur de la SARL [Y] [E], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [L] [S], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS qui seront tenues d’y participer ;”
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une omission de statuer dans la décision prononcée par cette juridiction le 14 avril 2025 ;
En ordonne la rectification et dit que les motifs et le dispositif de la décision seront complétés de la manière suivante :
dans les motifs, page 8 :
“En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, les marchés de travaux et attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Y] [E], la MAF en qualité d’assureur de la SARL [Y] [E], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [L] [S], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU et la SNC AIRIS MONTESQUIEU justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F].”
dans le dispositif, page 9 :
“DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [O] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, remplacée par Monsieur [F] ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 et dont les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 24 juin 2024 seront communes et opposables à la SARL [Y] [E], la MAF en qualité d’assureur de la SARL [Y] [E], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [L] [S], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS qui seront tenues d’y participer ;”
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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