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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3S4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [P], demeurant 66 rue Gabriel Péri – 24150 LALINDE
Monsieur [T] [P], demeurant 66 rue Gabriel Péri – 24150 LALINDE
Tous deux représentés par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant 15 rue Le Not – 31620 LABASTIDE SAINT SERNIN
représenté par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] et son épouse, madame [V] [D], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 66 rue Gabriel Péri à Lalinde (24150), cadastrée section AX numéro 135.
Monsieur [H] [I] est propriétaire non occupant d’une maison voisine, située 7 rue Montaigne à Lalinde, cadastrée section AX numéro 161.
Le 5 mai 2022, monsieur [I] a déposé en mairie de Lalinde une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux décrits comme suit : “Transformation d’un garage en pièces à vivre et réaménagement de l’étage de la maison d’habitation”. Suivant arrêté du 30 mai 2022, il n’a pas été fait opposition à cette déclaration préalable.
Dans le cadre desdits travaux, des ouvertures comportant des menuiseries ont été créées en façade arrière de l’immeuble, laquelle ne comportait auparavant que des dormants fixes avec pavés de verre n’offrant pas de vue directe sur le fond des époux [P].
Se plaignant de ce que la distance requise pour la création d’une vue droite n’avait pas été respectée, les époux [P] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet IXI – A.G. PEX.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte du 20 février 2025, monsieur [T] [P] et son épouse, madame [V] [D], ont fait assigner monsieur [H] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application des articles 145 et 232 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence des désordres qu’ils allèguent et de déterminer les moyens d’y remédier. Ils sollicitaient en outre la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des deux constats de commissaire de justice.
Par acte du 22 avril 2025, monsieur et madame [P] ont de nouveau fait assigner monsieur [I] devant le juge des référés aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, par leurs conclusions responsives numéro 2 du 13 juin 2025, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, L.215-2 et L.215-7-1 du code de l’environnement, ensemble l’article A.424-8 du code de l’urbanisme, monsieur et madame [P] demandent, in limine litis, de :
juger recevables et bien fondées leurs prétentions ;juger que l’assignation introductive d’instance du 20 février 2025 n’est pas entachée d’une nullité pour vice de fond ;en conséquence, débouter monsieur [I] de sa demande en nullité de l’assignation du 20 février 2025 pour vice de fond.Sur le fond, ils maintiennent les demandes formulées par leur acte introductif d’instance.
* * *
Par conclusions responsives numéro 2 du 4 juin 2025, au visa des articles 74, 117, 119, 121, 752 et 760 du code de procédure civile, monsieur [H] [I] demande au juge des référés de :
— in limine litis,
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 février 2025 à monsieur [I] à la requête de monsieur et madame [P] ;débouter monsieur et madame [P] de l’intégralité de leurs demandes ;- à titre subsidiaire au fond,
dire monsieur et madame [P] infondés dans leur demande ;les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;les condamner à lui payer la somme de 5 000 € pour frais non répétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 20 février 2025
L’article 752 du code de procédure civile dispose que “lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.”
Monsieur [I] fait valoir in limine litis que l’assignation délivrée par monsieur et madame [P] le 20 février 2025 ne fait apparaître aucune constitution d’avocat, ce qui constitue une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, insusceptible de pouvoir être régularisée et entraînant la nullité de l’assignation s’agissant d’une procédure avec représentation par avocat obligatoire, sans qu’il soit nécessaire d’arguer un quelconque grief.
Il échet cependant de relever que l’assignation du 20 février 2025 a été délivrée à l’en-tête de maître [G] [W], avec mention de toutes ses coordonnées, ce qui vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
Au surplus et à toutes fins utiles, une seconde assignation a été délivrée, mentionnant expressément la constitution d’avocat de Me [W].
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 676 du code civil dispose que “le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.”
L’article 678 du code civil dispose qu’ “on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur
lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.”
L’article 680 du même code dispose que “la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi en date du 28 octobre 2024 par monsieur [S] du cabinet IXI – A.G. PEX, mandaté par l’assureur de protection juridique de monsieur [P] (pièce 4 des demandeurs), que les fonds sont séparés par un “cours d’eau” de 1,93 m de large, nommé “La Bazinie”, non cadastré, étant précisé que la maison appartenant à monsieur [I] est en limite du ruisseau. L’expert retient la qualification de cours d’eau et localise la limite séparative au milieu de son lit. Il conclut qu’une vue directe sur le fond [P] a été créée par les travaux réalisés sur le fond voisin et que la distance minimum de 1,90 m entre l’ouverture créée sur l’immeuble [I] et la limite de parcelle de monsieur [P] n’est pas respectée. Il ajoute qu’outre une vue directe sur sa salle à manger et sa terrasse extérieure, une dépréciation de la valeur du bien de monsieur [P] peut être évoquée.
Aux termes du rapport établi par monsieur [X] [F] du cabinet CET Cerutti, mandaté par l’assureur de protection juridique de monsieur [I], suite à la même expertise amiable contradictoire (pièce 4 du défendeur), la distance séparant la fenêtre la plus proche du terrain de monsieur [P] en partant du bâtiment [I] est de 10,92 m. L’expert ne retient aucun désordre, considérant que monsieur [I] est dans son plein droit. Il relève notamment que depuis la rue et le pont, à hauteur de vue sur le rez-de-chaussée, il existe déjà une vue directe chez monsieur [P]. Il ajoute : “Un permis de construire lui a été octroyé par la mairie. Les architectes des monuments de France n’ont rien eu à redire à son projet de construction.
Monsieur [P] s’est manifesté auprès de la mairie après la date légale de purge des appels ou contestations.
Monsieur [P] a été débouté de sa demande par le tribunal administratif.”
Les conclusions des deux experts sont donc divergentes.
Il échet de rappeler que les autorisations d’urbanisme sont toujours données sous réserve du droit des tiers, de sorte que le fait qu’un permis de construire ait été accordé – en réalité une non-opposition à déclaration préalable de travaux – et que la procédure engagée devant le tribunal administratif n’ait pas prospéré, est totalement inopérant.
Les parties divergent sur la qualification de “cours d’eau”, dont dépend la localisation de la limite séparative, étant observé que les distances se mesurent de la façade à la limite séparative, et non pas d’un bâtiment à l’autre comme l’a fait monsieur [F].
Monsieur [I] (ses pièces 5 et 6) avance que La Bazinie ne serait pas un cours d’eau, mais l’ancien fossé entourant les remparts de la bastide, et comme tel partie intégrante de sa propriété, de sorte que la distance entre les nouvelles vues ouvertes et la limite de propriété, de l’autre côté de La Bazinie dont la largeur est d’environ 2 m, serait conforme aux prescriptions du code civil.
Or il ressort du courrier du 15 octobre 2024 de madame la maire de Lalinde (pièce 5 des requérants) que la Bazinie est classée comme “cours d’eau non domanial”, les propriétaires riverains disposant chacun de la propriété par moitié du lit par application des dispositions de l’article L.215-2 du code de l’environnement.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 20 février 2025 ;
Ordonne une expertise portant sur les propriétés respectives de monsieur et madame [P] d’une part et monsieur [I] d’autre part, situées à Lalinde (24150), 66 rue Gabriel Péri, cadastrée section AX numéro 135, et 7 rue Montaigne, cadastrée section AX numéro 161 ;
Désigne à cet effet monsieur [U] [R] [1315 route de Merle – 24130 Monfaucon, tel : 0619485400 – e-mail : christophe.manton@geometre-expert.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,décrire les ouvertures pratiquées par monsieur [I] dans la façade arrière de son immeuble, leur emplacement, leur date de création, et préciser si les vues sont actives ou non ;donner son avis sur le respect par lesdites ouvertures des prescriptions du code civil ;dire si ces ouvertures dans leur nouvelle configuration causent un préjudice à monsieur et madame [P] ;donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur et madame [P], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur et madame [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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