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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 févr. 2026, n° 25/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 26 Février 2026
Affaire N° RG 25/09443 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LB
RENDU LE : VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
1) S.A.S. POLY-PAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par :
— SELARL [U] & Associés, prise en la personne de Me [B] [U], sise [Adresse 3], en qualité d’administrateur de la SAS POLY PAC, désignée par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes.
— SELARL Lex Mj, prise en la personne de Me [X] [T], sise [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC, désignée par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2025 du Tribunal de Commerce de Rennes.
représentée par Maître Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me POIRIER
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a été embauché par la SAS POLY PAC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2015 en qualité d’assistant administratif et commercial.
Par jugement du 12 février 2025, le conseil des Prud’hommes de Rennes a entre autres dispositions condamné la SAS POLY PAC à payer à monsieur [I] [N], avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 4.250,01 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.228,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 422,83 € à titre de rappels de congés payés y afférents,
— 1.000,20 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 100,02 € à titre de congés payés y afférents,
— 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2025 à la SAS POLY PAC.
Le même jour, Monsieur [I] [N] a fait délivrer à la SAS POLY PAC un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 27.716,87 € en principal, intérêts et frais.
Le 07 novembre 2025, la SAS POLY PAC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de mainlevée de toute mesure de saisie engagée en exécution dudit commandement.
Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur et la SELARL Lex MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026, la SELARL [U] et associés prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC, sont intervenues volontairement à l’instance.
Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la SAS POLY PAC représentée par la SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire, a fait soutenir oralement ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de:
“- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 27 octobre 2025, à la requête de Monsieur [I] [N], pour non-respect des mentions obligatoires prévues par l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution et pour erreur dans la liquidation du titre exécutoire, en ce qu’il réclame des sommes en net devant être versées en brut ;
— Ordonner la mainlevée de toute mesure de saisie engagée en exécution dudit commandement ;
— Condamner Monsieur [I] [N] à verser à la Société POLY PAC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
— Débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.”
La SAS POLY PAC fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul pour être affecté d’un vice de forme dès l’instant qu’il réclame une somme ne correspondant pas au montant exigible en exécution du jugement, des sommes à caractère salarial ayant été comptabilisées sans imputation préalable des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle soutient par ailleurs que l’acte encourt la nullité faute de mentionner le délai de régularisation de huit jours prévu par l’article R 221-1 2°du Code des procédures civiles d’exécution, au delà duquel le débiteur peut être contraint au paiement de sa dette par la vente forcée de ses biens meubles.
En réplique, monsieur [I] [N] , représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, au terme desquelles il sollicite que la SAS POLY PAC soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [I] [N] fait principalement valoir que la confusion entre les montants bruts et nets n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute de texte le prévoyant, seul étant exigé le détail du principal, des frais et des intérêts, ce qui est bien le cas en l’espèce. Il fait observer à ce titre que ce n’est pas au salarié mais à l’employeur de procéder au précompte des cotisations dues sur les sommes à caractère salarial.
Il réfute le moyen tenant à l’omission de la mention d’avoir à payer les sommes dues, dans le délai de 8 jours, sous peine d’y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles, rétorquant que celle-ci figure en page 2 de l’acte.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Sur le moyen tiré du défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal
Il est constant que l’erreur dans le décompte d’un acte d’exécution ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (Cass., 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, Cass., 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Il appartient donc au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, monsieur [I] [N] poursuit le recouvrement des sommes qui lui ont été allouées par jugement du conseil des Prud’hommes de Rennes du 12 février 2025 dont le détail est repris par le commandement de payer aux fins de saisie-vente et représentant la somme totale de 25.001,36 €.
Il est exact que ce montant additionne des condamnations à caractère salarial (4.228,30 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 422,83 € à titre de rappels de congés payés y afférents, 1.000,20 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 100,02 € à titre de congés payés y afférents) et des condamnations à caractère indemnitaire (4.250,01 € à titre d’indemnité de licenciement, 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture).
Il est constant par ailleurs que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et contributions sociales, il en résulte que l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié au titre des cotisations sociales sur les condamnations prononcées. (Cass. Civ, sociale 03 juillet 2019, 18-12.149).
Partant, s’agissant du cas d’espèce, les condamnations prononcées par le conseil des Prud’hommes par jugement du 12 février 2025 qui ont un caractère salarial doivent donc s’entendre comme exprimées en brut et non en net.
La SAS POLY PAC n’ayant pas versé aux débats de bulletin de salaire permettant d’établir la somme à payer après prélèvement des cotisations et contributions sociales, une déduction forfaitaire de 25% sera opérée sur le montant des condamnations à caractère salarial pour obtenir le montant net dû par l’employeur, soit 5.751,35 € – 25 % = 4.313,51 € .
En conséquence, le montant du principal de la créance tel que visée par l’acte litigieux mais recalculé afin de tenir compte du montant net des condamnations à caractère salarial s’établit à 23.593,52 €.
Le surplus des postes qui figurent dans l’acte et dont le recouvrement est poursuivi n’étant pas discuté, le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera en conséquence cantonné à la somme totale de 26.309,03 €.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article R. 211-1 2° du Code des procédures civiles d’exécution
S’agissant de l’omission de la mention d’avoir à payer les sommes dues dans le délai de huit jours, sous peine d’y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles, il ne peut qu’être constaté que le commandement litigieux comporte bien en sa page 2 la mention obligatoire prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, en l’absence de saisie mobilière diligentée par le commissaire de justice instrumentaire, il n’est pas justifié d’un grief.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
II – Sur les mesures accessoires
La SAS POLY PAC, représentée par la SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire, partie perdante au principal dès lors que sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a pas prospéré, doit supporter la charge des dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à monsieur [I] [N] une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le présent litige initié par la SAS POLY PAC n’étant la conséquence que de sa propre carence dans la fourniture au salarié d’une fiche de paye reprenant les condamnations prononcées.
La SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC sont en conséquence condamnés à payer cette somme à monsieur [I] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE la SAS POLY PAC de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 27 octobre 2025 à la requête de monsieur [I] [N];
— CANTONNE le montant total du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2025 délivré le 27 octobre 2025 à la SAS POLY PAC par monsieur [I] [N] à la somme totale de 26.309,03 €, dont 23.593,52 € à titre de principal de créance ;
— CONDAMNE la SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC à verser monsieur [I] [N] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SELARL [U] et associés, prise en la personne de maître [B] [U] en qualité d’administrateur de la SAS POLY PAC et la SELARL LEX MJ prise en la personne de maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS POLY PAC au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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