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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [D] [P] ; Me Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6N
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
LE CABINET MILLIER dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01058 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6N
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [P] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Par décision en date du 30 mars 2006, le tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice, a condamné Mme [D] [P] ainsi que son conjoint désormais décédé à payer la somme de 6041,31 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2004.
Par arrêt en date du 3 juillet 2008, la cour d’appel de [Localité 6] a désigné un expert aux fins de faire les comptes entre les parties et donner son avis sur certaines sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Le 16 novembre 2009, les époux [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet MILLIER, ainsi que le cabinet MILLIER devant le tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris aux fins de le voir condamné à leur payer les sommes de 1009,35 euros au titre d’imputations annulées par délibération de l’assemblée générale du 8 décembre 2004, 3500 euros au titre de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à leur remettre des pièces comptables justifiant la régularisation de leur compte individuel dans les livres comptables.
Le 27 janvier 2011, le tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt au fond de la Cour d’appel de Paris, l’instance pouvant être poursuivie à l’initiative des parties à l’expiration du sursis ou lorsque l’arrêt sera définitif.
Dans son arrêt du 6 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 30 mars 2006 du tribunal d’instance du 13ème arrondissement de Paris en toutes ses dispositions. Mme [D] [P] a formé un pourvoi en cassation, rejeté par décision du 7 décembre 2017.
La procédure engagée par les époux [P] ayant fait l’objet d’un sursis à statuer a été appelée à l’audience du 25 novembre 2019. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois avant qu’une ordonnance de radiation soit rendue le 8 octobre 2021. L’affaire a été réinscrite au rôle suite à la demande de Mme [D] [P]. A l’audience du 13 novembre 2024, en l’absence de Mme [D] [P], une ordonnance de caducité a été rendue. Un relevé de caducité a été décidé le 4 mars 2025.
A l’audience du 11 avril 2025, Mme [D] [P] a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1009,35 euros avec intérêts de droit à compter du 14 mars 2005 avec capitalisation des intérêts,
— 4000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a également sollicité la régularisation de son compte individuel en vertu de la résolution adoptée en assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004 et au regard du trop versé de 9575,75 euros, ainsi que la remise des pièces comptables justificatives sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Enfin, elle a demandé à être dispensée de toute participation aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la défense, Mme [D] [P] a soutenu que la péremption d’instance n’était pas acquise au regard des conclusions déposées par son conseil en vue de l’audience du 18 mars 2020 et de ses propres conclusions déposées en vue de l’audience du 13 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet MILLIER, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont soulevé in limine litis la péremption d’instance. A titre subsidiaire, ils ont sollicité de juger que la demande de Mme [D] [P] se heurtait à l’autorité de la chose jugée, de débouter Mme [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur demande d’irrecevabilité, les défendeurs ont relevé l’absence de toute diligence entre mars 2020 et novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré non autorisée en date du 12 avril 2025, Mme [D] [P] a sollicité la révocation de l’audience du 11 avril 2025 et la fixation d’une audience de plaidoirie.
MOTIVATION
A titre liminaire, aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Mme [D] [P] a en l’espèce sollicité une nouvelle audience qui doit être comprise comme une réouverture des débats. Tout d’abord, cette demande a été faite par note en délibéré non autorisée. Ensuite, les parties ont toutes les deux échangé avant l’audience des conclusions écrites et ont ainsi respecté le principe du contradictoire. Ces conclusions ont été déposées à l’audience du 11 avril 2025. A cette audience, Mme [D] [P] n’a formulé aucune demande de renvoi, ni lors de l’appel des causes destiné notamment à déterminer les dossiers en état d’être plaidés, ni lors des débats. Enfin, lors de cette audience, les parties ont pu échanger contradictoirement sur l’ensemble des points évoquées dans leurs conclusions ou lors des débats. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 383 al 2 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption c’est-à-dire lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Ne sont pas des diligences au sens de l’article 386 du code de procédure civile une demande de renvoi, même conjointe (Cass. 2e civ., 17 janv. 1990), en procédure orale la comparution à l’audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé de même, qu’à elle seule, la demande de réinscription d’une affaire au rôle après radiation (Cass. 2e civ., 20 avr. 1983).
La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours de la péremption.
Enfin une demande de rétablissement n’a aucun effet sur une instance déjà périmée.
En l’espèce, les défendeurs ont soulevé la péremption de l’instance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Mme [D] [P] a conclu le 18 mars 2020. L’affaire a été radiée le 8 octobre 2021 et la décision a été délivrée aux parties le 15 octobre 2021. Par courrier du 19 octobre 2023 reçu au greffe le même jour, Mme [D] [P] a demandé le rétablissement de l’instance au rôle en vue d’une prochaine audience. La réinscription au rôle a été décidée le 24 mai 2024.
La demande de rétablissement est donc intervenue plus de deux ans après la délivrance de la décision de radiation. Elle n’est en outre pas interruptive du délai de péremption. Enfin, la péremption était déjà acquise lors de la réinscription au rôle.
Il convient dès lors de constater la péremption d’instance et par voie de conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [P] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MILLIER, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [P] à payer au Cabinet MILLIER la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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