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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06391 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJI
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Monsieur, [N], [H]
Madame, [R], [H], [T]
Copie exécutoire le
(voir mention) :
à :
— S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [Y], [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [N], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [R], [H], [T],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 juin 2019 rétablissant le bail à compter du 26 mars 2013, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne a loué à M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 382,86 € outre 184,57 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne a fait assigner M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 1 653,37 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025,condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 300,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne, représentée par Mme, [Y], [G], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1 214,61 €, au titre des loyers et charges échus au 17 décembre 2025, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne verse aux débats l’acte de bail, l’état des lieux d’entrée du 18 juillet 2007, l’état des lieux de sortie du 29 novembre 2024, ainsi que le décompte des loyers et charges et le détail des réparations locatives.
Les défendeurs ont occupé les lieux pendant 17 ans et le logement ne leur a pas été délivré dans un état neuf.
Dès lors, il ne sera pas mis à leur charge les frais de remise en peinture. Seul le remplacement de la porte sera comptabilisé à hauteur de 326,00 euros.
Il apparaît ainsi qu’au 17 décembre 2025, la dette locative de M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] s’élève à la somme de 512,61 €, échéance de novembre 2024 incluse et dépôt de garantie déduit. Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] solidairement à verser à la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne la somme de 512,61 € (décompte arrêté au 17 décembre 2025, mois de novembre 2024 et réparations locatives inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] in solidum à verser à la SA d’HLM Les Foyers de Seine et Marne une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [N], [H] et Mme, [R], [H], [T] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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