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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL dont le siège social est :, La société [ T ] CONSTRUCTION MACONNERIE, La société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXN
4 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jean-baptiste LANOT
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [G] [O], née [N]
née le 04 Décembre 1985 à [Localité 10] (78)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [O]
né le 11 Avril 1975 à [Localité 8] (85)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Jean-Baptiste LANOT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean de ROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BPCE IARD
en sa qualité d’assureur de [T] CONSTRUCTION MACONNERIE (police 133029636Y001)
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] ont acquis le 18 mai 2022 un terrain situé [Adresse 3], sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle.
Ils ont confié la réalisation des plans d’exécution structure au bureau d’étude INGEDIS et le lot gros oeuvre maçonnerie à la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE.
Les travaux ont débuté le 7 juin 2023.
Déplorant des erreurs d’implantation de la dalle, Madame [G] [O], née [N] et Monsieur [B] [O] ont, par actes du 28 février 2024, fait assigner la SARL [T] CONSTRUCTION MACONNERIE et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— autoriser Monsieur et Madame [O] à faire procéder à la destruction par la société LUSITANIA de la plateforme non-conforme de leur maison d’habitation réalisée par la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE et à sa reconstruction ;
— condamner, in solidum, à titre provisionnel, la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE et son assureur, la BPCE IARD, à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 111.518,79 euros à valoir sur le montant total de la destruction de la plateforme non-conforme de leur maison d’habitation et de sa reconstruction ;
— condamner la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.957,22 euros à titre de remboursement de travaux qu’ils ont payés et qui n’ont pas été réalisés,
— débouter la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE et son assureur, la société BPCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE et son assureur, la BPCE IARD à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise contradictoire réalisés par Monsieur [P].
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [O] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que de multiples désordres affectent la plateforme réalisée par la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE, nécessitant sa démolition complète et reconstruction, aucune solution réparatoire n’étant envisageable. Ils précisent qu’à ce titre et sur le fondement des articles 1217 et 1222 du Code civil, ils sont bien fondés à obtenir l’autorisation de faire procéder à cette destruction et recontruction, ainsi qu’une provision de 111.518,79 euros au titre de ces travaux. Ils font valoir que la société BPCE IARD est également tenue in solidum de s’acquitter de cette somme dès lors que sa police d’assurance garanti les erreurs commises lors de l’impantation d’un ouvrage, ce qui correspond parfaitement au cas d’espèce. Ils soutiennent par ailleurs avoir payé entre les mois de juin et de juillet 2023, à la société [T] une somme totale de 73.900 euros alors que l’expert amiable a relevé que le coût des travaux effectivement réalisés par cette dernière était de 68.942,78 euros et que par conséquent, ils sont en droit de solliciter le paiement de la différence entre ces deux sommes. En réponse aux écritures de la BPCE IARD, ils entendent préciser que le rapport d’expertise dont ils se prévalent est partial, imprécis et erroné, qu’il n’existe aucune solution réparatoires de l’ouvrage, que la somme sollicitée par les époux [O] à hauteur de 111.518,78 euros n’est pas un remboursement de facture et que les désordres soulevés rentrent bien dans les conditions de sa police d’assurance. Quant aux contestations soulevées par la société [T], ils relèvent que la réunion du 13 novembre 2023 n’était qu’une réunion technique qui n’a fait que confirmer les conclusions de l’expert. Ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle présentée par cette dernière, faisant valoir que le chantier n’est pas bloqué, que l’ouvrage est protégé et qu’aucun matériel ne subsiste sur les lieux.
La société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes des requérants et à titre reconventionnel, sur le fondement du trouble manifestement illicite, d’ordonner la réouverture du chantier et un accès libre à celui ci, cette mesure s’imposant aux époux [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir outre leur condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros en applicaton des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandes présentées par les requérants ne peuvent prospérer en référé dans la mesure où elles reposent uniquement sur un rapport de l’expert que les demandeurs ont mandatés, non contradictoire puisque rendu sur la base de diverses réunions dont l’une d’elle à laquelle la société [T] n’a pas été conviée. Elle soutient en revanche que la fermeutre du chantier est toalement abusive et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La société BPCE IARD SA en qualité d’assureur de la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE a sollicite de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les époux [O],
en conséquence,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la BPCE IARD comme étant irrecevables en tout état de cause mal fondé,
— condamner in solidum les époux [O] à verser à la BPCE IARD une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombant aux entiers dépens.
Elle expose que les conclusions de l’expert des requérants diffèrent de celle de l’expert qu’elle a mandaté et en tout état de cause, ces deux analyses techniques contradictoires relevent de la compétence du Juge du fond. Elle ajoute que ses garanties ne sont pas mobilisables, ce débat relevant également de la compétence du Juge du fond.
Évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [S] – [R] formulent leurs demandes sur le fondement de l’article précité, sans d’autres précisions.
Il convient en revanche de relever qu’ils n’évoquent ni ne démontrent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Il s’agira alors de déterminer s’ils font état d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses, étant précisé que dans ce cas, la demande ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Dans un premier temps, les époux [S] – [R] sollicitent l’autorisation de faire procéder à la destruction par la société LUSITANIA de la plateforme considérée non-conforme et à sa reconstruction, avec l’allocation d’une provision de 111.518,78 euros TTC correspondant à cette opération.
Ils fondent leur demande sur un rapport d’expertise du 21 novembre 2023 rendu par le cabinet ACE, lequel expose que “l’ensemble de l’ouvrage est non conforme aux plans de masse et plan PC, non conforme aux NF DTU 20.1 et non-conforme aux normes parasismiques et plans d’exécution” et affirme qu’ “au regard de la situation et des nombreuses malfaçons et non conformités relevées (…), seule la démolition de l’ensemble de la plateforme s’impose”.
Il convient cependant de relever d’une part, qu’il n’est pas contesté ni contestable que la troisième réunion organisée par le cabinet ACE et ayant permis d’évoquer l’opportunité de solutions réparatoires n’était pas contradictoire, la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE n’y ayant pas été conviée et d’autre part, que le rapport d’expertise du 31 janvier 2024 rendu par le cabient SARETEC, mandaté par la BPCE IARD et dont il est utile d’observer qu’il est contradictoire, fait pour sa part état de désordres minimes et sans gravité et indique que des solutions réparatoires sont possibles.
Les rapports sur lesquels se fondent les parties étant en contradiction sur les solutions techniques à apporter, contradictions qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher, la demande d’autorisation des époux [O], non fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne peut prospérer, à l’instar de celle de provision correspondant au coût de l’opération sollicitée par eux.
Les époux [O] sollicitent par ailleurs de condamner la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE à leur payer la somme de 4.957,22 euros à titre de remboursement de travaux qu’ils ont payés et qui n’ont pas été réalisés.
Ils se fondent également sur le rapport d’expertise du cabinet ACE du 21 novembre 2023, l’expert considérant que les requérants ont payé 73.900 euros pour un total des travaux en réalité réalisés de 68.942,78 euros.
Cependant, il sera rappelé que l’une des réunions d’expertise n’était pas contradictoire, la société [T] CONSTRUCTION MACONERIE n’y ayant pas été convoquée et qu’en outre, le décompte évoqué par l’expert est sommaire puisqu’il n’est pas permis de comprendre comment ce différentiel de 4.957 euros est obtenu.
En conséquence, la demande de provision des époux [O] étant contestable dans son principe et son quantum, elle ne peut prospérer.
La SARL [T] CONSTRUCTION MACONNERIE sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement du trouble manifestement illicite, d’ordonner la réouverture du chantier et un accès libre à celui ci, cette mesure s’imposant aux époux [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que les maîtres de l’ouvrage ont bloqué le chantier avec un cadenas, que la plateforme n’est pas protégée et qu’il reste encore beaucoup de matériel sur place appartenant à l’entreprise de maçonnerie, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient cependant d’observer que selon SMS à Monsieur [T] du 6 juin 2023, les maîtres de l’ouvrage lui ont transmis le code du cadenas protégeant le chantier et qu’il résulte par ailleurs des images transmises par les requérants qu’une video-surveillance a été installée sur le chantier et que très peu de matériel subsiste sur ce dernier.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n’étant démontré, la SARL [T] CONSTRUCTION MACONNERIE sera déboutée de sa demande.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [O], née [N] et Monsieur [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL [T] CONSTRUCTION MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la BPCE IARD SA en qualité d’assureur de la société [T] CONSTRUCTION MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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