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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01287 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI HENAULT CHAMPIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS MB AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [T] [I] ès qualité de Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [I] [T], es qualité de caution, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 septembre 2025 au 19 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2020, la SCI HENAULT-CHAMPIE a donné à bail commercial à la société UDH AUTOMOBILE un local commercial sis [Adresse 4].
Suivant acte authentique en date du 23 avril 2024, la société UDH AUTOMOBILE a cédé son fonds de commerce à la société MB AUTO.
Suivant acte authentique en date du 23 avril 2024, Monsieur [I] [T] s’est porté caution solidaire.
Estimant que le compte locatif de la société MB AUTO était débiteur, la SCI HENAULT-CHAMPIE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 20 mai 2025, pour un montant total de 4.392 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 27 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice en dates des 27 juin et 10 juillet 2025, la SCI HENAULT-CHAMPIE a assigné la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI HENAULT-CHAMPIE demande à la présente juridiction de :
juger et constater la résiliation du bail litigieux par application de la clause résolutoire conventionnelle à compter du 20 juin 2025 minuit ;En conséquence,
ordonner sans délai l’expulsion de la société MB AUTO et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement la société MB AUTO et Monsieur [T] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.588 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation, quittancement du mois de juin 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience ;condamner solidairement la société MB AUTO et Monsieur [T] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant au moins égal au montant des loyers et charges courants, soit 2.196 euros par mois, jusqu’à son départ effectif des lieux ;juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 mai 2025 ;condamner in solidum la société MB AUTO et Monsieur [T] au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 mai 2025 et sa dénonce à caution 27 mai 2025.
De leur côté, bien que régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice et à domicile, la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse verse aux débats un commandement de payer la somme de 4.392 euros visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales en date du 20 mai 2025.
Elle produit également un décompte faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 6.588 euros (loyer du mois de juin 2025 inclus).
La société MB AUTO , du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. De même, elle ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
La société MB AUTO ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 20 juin 2025 ;dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au loyer et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 2.196 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HENAULT-CHAMPIE.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des débats et des pièces produites que la société MB AUTO est bien redevable envers la SCI HENAULT-CHAMPIE de la somme provisionnelle de 6.588 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société MB AUTO, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la condamnation solidaire de la caution
L’article 2288 du code civil dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Par acte authentique en date du 23 avril 2024, Monsieur [I] [T] s’est engagé en qualité de caution solidaire au profit de la société MB AUTO "pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues en vertu du bail commercial (…) et notamment :
— des loyers et charges
— taxes et créances
— charges d’entretien
— de remise en état des lieux
— indemnité d’occupation en suivant la fin et/ou la résiliation judiciaire du bail si le bénéficiaire reste indûment dans les lieux
— astreinte et intérêts ".
Ainsi, Monsieur [I] [T] est valablement engagée en tant que caution solidaire de la société MB AUTO pour les sommes réclamées à cette dernière.
Par ailleurs,Monsieur [I] [T] ne contestant pas sa qualité de caution ni son engagement, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société MB AUTO.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MB AUTO et Monsieur [I] [T] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 20 mai 2025, sa dénonce à caution en date du 27 mai 2025, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 20 juin 2025, du bail daté du 30 juin 2020, consenti par la SCI HENAULT-CHAMPIE à la société MB AUTO, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société MB AUTO celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] à payer à la SCI HENAULT-CHAMPIE une somme provisionnelle de 6.588 euros TTC (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit actuellement 2.196 euros (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS), au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI HENAULT-CHAMPIE ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] à payer à la SCI HENAULT-CHAMPIE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS in solidum la société MB AUTO et Monsieur [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 20 mai 2025, sa dénonce à caution en date du 27 mai 2025, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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