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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/03441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03441 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5JY
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Me Hervé ASTOR
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Me Jean-Luc MEDINA de la CDMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], artisan sous l’enseigne [C] DECORATION
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS :
Mme [F] [E] est propriétaire d’un chalet situé [Adresse 3].
Le cabinet Dyade Atelier, architecte d’intérieur, s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Suivant devis du 1er juin 2022, accepté le 2 juin 2022, M. [D] [C], artisan, exerçant sous le nom [C] Décoration, s’est vu confier les lots de béton ciré, plâtrerie, peinture, carrelage et parquet d’un montant de 46.118,04€.
Le 23 juin 2022, Mme [F] [E] a versé un acompte de 30% soit la somme de 13.835,41€.
Par facture du 26 janvier 2023, M. [D] [C] a porté le montant des travaux à la somme de 51.413,75€ visant un nouvel acompte à régler de 18.789,17€.
Par facture du 11 février 2023, M. [D] [C] a, à nouveau, augmenté le marché des travaux à la somme de 52 561.30€ et a réclamé le versement d’un acompte de 19.362,94€ ce que Mme [F] [E] a accepté le 15 février 2023.
Le 4 avril 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Mme [F] [E] s’agissant de l’avancée des travaux de M. [D] [C].
Le 26 mai 2023, la société Edieux Expertise, mandatée par Mme [F] [E], a déposé un rapport d’expertise amiable non-contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 8 septembre 2023, le conseil de Mme [F] [E] a mis en demeure M. [D] [C] de lui verser la somme de 8.738,18€ correspondant à un trop-perçu s’agissant des travaux effectivement réalisés.
Par courrier du 22 septembre 2023, le conseil de M. [D] [C] a sollicité la tenue d’une réunion d’expertise contradictoire par l’expert.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Mme [F] [E] a fait assigner M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne [C] Décoration devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 8 738.18€ s’agissant du trop-perçu au titre des travaux effectivement réalisés.
L’audience, initialement fixée au 14 octobre 2024, a fait l’objet de trois renvois aux fins de mise en état.
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [F] [E] et M. [D] [C], exerçant sous l’enseigne [C] Decoration, représentés par leurs conseils, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions reçues, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [E] sollicite de :
— condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 8.738,18 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 11 février 2023,
— condamner également Monsieur [C] à lui régler une indemnité de 1.200 € à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
— condamner enfin Monsieur [C] à lui régler la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] [C], sollicite de :
— dire que les demandes de Madame [E] se fondent uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable et non-contradictoire du Cabinet Edieux,
— débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 8 738.18€ en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 11 février 2023,
— débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1 200€ à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus,
— débouter Madame [E] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande de Mme [E]
Exposé des moyens :
Mme [F] [E] expose que :
— conformément à l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen s’agissant de faits juridiques,
— un rapport privé non contradictoire est recevable dès lors qu’il est contradictoirement débattu lors des débats judiciaires,
— il ressort de la jurisprudence que bien qu’une partie n’ait pas été mise en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire, le rapport établi lui est opposable dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats et soumis à discussion contradictoire,
— en cours de réalisation des travaux, il est apparu que M. [D] [C] n’était pas assurée pour les prestations de revêtement de sol,
— du fait de l’absence de couverture, elle a envisagé la rupture du marché de travaux avec M. [D] [C] et un accord de principe a été trouvé avec M. [D] [C] sur la résiliation conjointe du contrat par procès-verbal de commissaire de justice du 04 avril 2023,
— Monsieur [D] [C] n’a jamais transmis son analyse des métrés comme il s’y était engagé,
— le constat de commissaire de justice du 04 avril 2023 constitue un élément complémentaire au rapport d’expertise amiable non-contradictoire et a été notifié à Monsieur [D] [C],
— Monsieur [D] [C] ne fournit aucune explication technique s’agissant des travaux effectivement réalisés,
— le constat de commissaire de justice du 04 avril 2023 est objectif et caractérise la différence évidente entre la facturation des situations réglées et la réalité de l’avancement du chantier lors de sa résiliation,
— suite à la résiliation du marché de travaux, le chantier s’est poursuivi et un autre intervenant a été trouvé, de sorte que toute nouvelle constatation est impossible,
Monsieur [D] [C] expose que :
— il ne conteste pas la résiliation du marché de travaux intervenue le 04 avril 2023, sachant qu’il ressort du procès-verbal du 04 avril 2023 qu’il était convenu qu’il vérifie le métrage des travaux réalisés mais que cela lui a été impossible puisque Mme [F] [E] lui a interdit l’accès au chantier ;
— Mme [F] [E] a diligenté une mesure d’expertise amiable non-contradictoire à laquelle il n’a jamais été convoqué ; il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable non corroboré par d’autres éléments de preuve et ce, même s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ;
— la demande de Mme [F] [E] se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable non-contradictoire et n’apporte aucun autre élément de preuve corroborant les conclusions expertales ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats ne permet pas de conforter les conclusions du rapport d’expertise amiable puisqu’il fait notamment état de malfaçons relatives aux fenêtres et ce alors qu’il n’était pas en charge du lot de menuiseries.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence établie que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2e, 30 nov. 2023, no 21-25.640)
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 avril 2023, que les parties ont convenu : que M. [D] [C] reprendrait l’ensemble des mesures des travaux réalisés afin de valider ou modifier le devis ; qu’elles mettaient un terme à leurs relations contractuelles ; que Mme [F] [E] était chargée de « faire évaluer les travaux non réalisés afin de définir le trop-perçu que devra rembourser M. [C] ».
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 mai 2023 sollicité par Mme [F] [E] que « la valeur des travaux réalisés par l’entreprise est donc aujourd’hui de 24.460 € TTC ».
Si M. [D] [C] n’a manifestement pas été appelé pour assister aux opérations d’expertises amiables, de même que Mme [F] [E] ne conteste pas avoir interdit l’accès au chantier à M. [D] [C], force est de constater que dans la mesure où il est établi que les montants payés par Mme [F] [E] à M. [D] [C] ne correspondent pas à la réalité des prestations que celui-ci a effectivement réalisées, la réalité du préjudice subi par la demanderesse est établie.
Cependant, l’indemnité versée à Mme [F] [E] doit être limitée à la somme de 4.369,09 €, soit la moitié de la somme qu’elle sollicite, somme que M. [D] [C] devra donc lui payer.
Sa demande de dommages et intérêts complémentaire, qui n’est fondée sur aucun moyen de fait ou de droit, ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [C], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard au fait que si Mme [F] [E] avait laissé M. [D] [C] accéder à son chalet suite au rendu de l’expertise amiable, une solution amiable aurait pu aboutir, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes en ce sens des parties doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à Mme [F] [E] la somme de 4.369,09 € au titre des travaux non réalisés ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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