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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VFA
Association CIBC BRETAGNE, S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES En qualité d’administrateur judiciaire de l’association CIBC BRETAGNE
C/
S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5], S.A.R.L. OUEST CONSEILS LORIENT RCS 352070528
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Février 2026
à
Me Guillaume CORMIER
ENTRE :
Association CIBC BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de l’association CICB BRETAGNE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentése par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Hervé DARDY, avocat au Barreau de SAINT BRIEUC, avocat plaidant
Demanderesses,
ET :
S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats postulant et Maître Georges de MONJOUR, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame LE HYARIC
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 19 décembre 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les actes d’assignation délivrés les 31 octobre 2024 et 4 juin 2025 par l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, à la société OUEST CONSEILS [Localité 6] puis à la société OUEST CONSEILS [Localité 5] , avec jonction des procédures le 3 octobre 2025, aux fins en substance de voir engagée la responsabilité du cabinet d’expert-comptable dans le cadre de sa mission d’accompagnement dans la procédure de licenciement économique entreprise à l’enconte de Madame [M] [W], salariée protégée.
L’association CIBC BRETAGNE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2025.
Vu les conclusions d’incident de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] notifiées le 6 novembre 2025 et celles de l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, notifiées le 3 décembre 2025 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en applicaiton de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 19 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La société OUEST CONSEILS [Localité 6] et la société OUEST CONSEILS [Localité 5] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction prud’homale actuellement saisie du litige introduit par Madame [M] [W] ; elles soulèvent également l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société OUEST CONSEILS [Localité 6] tirée du défaut de qualité et l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société OUEST CONSEILS [Localité 5] tirée de la forclusion.
L’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, demandent au juge de la mise en état à titre principal de renvoyer l’incident au fond ; subsidiairement, elles ne s’opposent pas au prononcé du sursis à statuer mais s’opposent aux fins de non-recevoir.
*
La complexité des moyens soulevés ou l’état d’avancement de l’instruction ne justifient pas de renvoyer l’incident au fond.
L’article 73 du même code énonce que : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 74 du code de procédure civile dispose que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.”
L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est bien présentée avant toute défense au fond et avant les fins de non-recevoir. Toutefois, il convient, avant de se prononcer sur cette demande, de statuer sur les fins de non-recevoir pouvant, si elles sont accueillies, mettre fin à l’instance et rendre sans objet la demande de sursis à statuer.
Sur le défaut de qualité de OUEST CONSEILS [Localité 6]
La société OUEST CONSEILS [Localité 6] soutient qu’elle n’a pas qualité dès lors qu’elle n’est pas l’expert-comptable de l’association CIBC BRETAGNE, que la lettre de mission a été signée par la société OUEST CONSEILS [Localité 5] qui appartient au même groupe mais qui est une entité distincte, apparaissant expressément sous cette dénomination sur les correspondances et factures.
Les défendeurs à l’incident s’opposent à cette fin de non recevoir invoquant un mandat apparent.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il résulte des pièces produites que :
— les extraits Kbis démontrent que la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] sont bien deux entités différentes
— si les lettres d’accompagnement des 19 mars et 26 février 2019 transmises à l’association CIBC BRETAGNE avec indication en bas de page uniquement “OUEST CONSEILS [Localité 6]” avec mention “RCS [Localité 6]” signées par Madame [I] [S], force est de constater que les lettres de mission jointes et signée par l’association CIBC BRETAGNE, formant le contrat, mentionnent bien comme cocontractant “cabinet OUEST CONSEILS [Localité 5]” et en entête “SARL OUEST CONSEILS [Localité 5]”,
— il en est de même de la lettre de mission du 24 juin 2021 qui mentionne bien comme cocontractant “cabinet OUEST CONSEILS [Localité 5]” et en entête “SARL OUEST CONSEILS [Localité 5]” ;
— ainsi que les factures du 8 janvier 2021 au 31 mars 2025 visant à entête ou pieds de page “OUEST CONSEILS [Localité 5]”.
Il s’en suit que ces éléments ne peuvent caractériser un mandat apparent, l’association CIBC BRETAGNE ne pouvant se méprendre sur son cocontractant au vu du nombre de documents, lettres de mission et factures indiquant uniquement l’entité OUEST CONSEILS [Localité 5]” et portées à sa connaissance antérieurement à l’assignation de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] du 31 octobre 2024.
Dans ces conditions, les demandes de l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, dirigées à l’encontre de la société OUEST CONSEILS [Localité 6] sont irrecevables, cette dernière n’étant pas cocontractant au contrat fondant l’action en responsabilité dans la présente instance.
Sur la forclusion
La SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] soutiennent que l’action à l’encontre de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] est forclose au motif que la lettre de mission du 24 juin 2021 prévoit que “toute demande de dommage et intérêts ne peut être introduite que pendant une période de 3 ans commençant à courir à compter du 1er jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande, celle-ci devra être introduite dans les 3 mois suivants la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre”. Elles soulignent que la clause était parfaitement lisible et que que le délai est raisonnable, l’article 2254 du code civil, invoqué par l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, s’appliquant à la prescription et non à la forclusion; elles font valoir que le point de départ est la connaissance par l’association CIBC BRETAGNE de l’action introduite à son égard par Madame [W] pour contester son licenciement, à savoir sa requête aux fins de saisine du conseil des prud’hommes du 31 juillet 2024. Elles en déduisent que l’action engagée le 4 juin 2025 à l’encontre de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] est hors délai.
L’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, soutiennent que la clause est inopposable car elle est insérée parmi d’autres de même police, sans mettre en relief la sanction attachée à l’inobservation du délai d’agir, outre le fait que le délai n’est pas raisonnable et est contraire aux dispositions de l’article 2254 du code civil imposant a minima un an.
*
Il résulte de la lecture de la clause que celle-ci est effectivement parmi d’autres clauses, lesquelles revêtent également leur importance et n’avaient en ce sens pas à être de police distincte ; il convient de relever que l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, ont su tenir compte de cette clause et donc de ce délai court pour assigner la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] le 31 octobre 2024.
Par ailleurs, le rappel dans la clause de la sanction du non-respect d’un délai pour agir n’est pas nécessaire du fait que le non-respect de tout délai pour agir implique une fin de non-recevoir soulevable devant la juridiction en application de l’article 122 du code de procédure civile.
S’agissant du caractère court du délai, si l’article 2254 du code civil prévoit que “la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans”, ces dispositions ne concernent que la prescription et non la forclusion qui constitue une véritable déchéance du droit d’agir ; il en résulte que les dispositions de l’article 2254 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce.
Le délai de trois mois à compter de la connaissance du sinistre est en outre un délai raisonnable en ce qu’il ne prive pas le cocontractant de son droit de saisir le tribunal, étant ici encore relevé que les demandeurs à l’action ont bien assigné rapidement la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] alors que le conseil des prud’hommes n’avait pas rendu sa décision.
S’agissant du point de départ du délai de 3 mois, la saisine de la juridiction prud’homale constitue le sinistre car c’est cette action qui indique à l’employeur qu’une indemnisation est demandée, lui faisant prendre conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice ; le 31 juillet 2024, l’association CIBC BRETAGNE a reçu une convocation à comparaître devant le conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc, elle a ainsi eu connaissance que le licenciement de Madame [W] était contesté, la requête étant fondée sur un défaut d’autorisation de l’inspecteur du travail du fait de son statut de salariée protégée, cette requête l’a donc informée du fait dommageable, permettant d’engager la responsabilité de l’expert-comptable, quelle que soit l’évaluation du préjudice à ce stade. Ainsi, l’association CIBC BRETAGNE avait trois mois pour assigner l’expert-comptable, signataire des lettres de mission, or la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] a été assignée le 4 juin 2025.
Il convient de relever que l’article 2241 du code civile prévoit que la demande en justice interrompt notamment le délai de forclusion, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, ce qui peut avoir lieu en cas d’erreur sur l’identité du défendeur ; cependant, une telle annulation n’ait fondée que si la confusion est légitime ; en l’espèce, l’annulation de l’acte n’a pas été sollicitée et en tout état de cause, la confusion entre la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] n’a pas été induite par les apparences créées par le défendeur lui-même au vu des lettres de mission et des factures produites indiquant clairement l’identité du cocontractant.
Il y a donc lieu de déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5].
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer devient sans objet.
Il y a lieu de condamner in solidum l’association BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître SEGARULL et à payer à SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière de leur demande de renvoi de l’incident au fond ;
DECLARONS irrecevables les demandes de l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, dirigées à l’encontre de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] ;
DECLARONS forcloses et donc irrecevables les demandes formées par l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, à l’encontre de la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] ;
DECLARONS en conséquence irrecevable l’action de l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière ;
CONDAMNONS in solidum l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, à payer à la SARL OUEST CONSEILS [Localité 6] et à la SARL OUEST CONSEILS [Localité 5] une somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
DISONS que la demande de sursis à statuer est en conséquence sans objet et DEBOUTONS de la demande des parties à ce titre ;
CONDAMNONS in solidum l’association CIBC BRETAGNE et la SELARL [C] et Associés, es-qualité d’administrateur judiciaire de cette dernière, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître SEGARULL.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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