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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 6 juin 2025, n° 23/05083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CHARDON
1 EXP Me VANZO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/203
N° RG 23/05083 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PNW4
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 28 Septembre 1943 à SINGEN (ALLEMAGNE)
210 avenue Antoine de Saint Exupéry
06130 GRASSE
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ayant son siège social sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège (n° de contrat 2362690404)
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 06 Juin 2025 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] est propriétaire d’une villa avec terrain attenant comportant également une villa annexe, sise 210 avenue Antoine de Saint-Exupéry à GRASSE (06), assurée auprès de la SA Axa France IARD selon police d’assurance habitation n°2362690404.
La propriété contient une voie d’accès interne, située au sud de la villa principale et au nord de la villa annexe dite « maison du gardien ».
En contrebas de cette voie, se situe un mur de soutènement en pierres sèches.
Suite à de fortes précipitations survenues le 23 novembre 2019 et ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019 pour inondations et coulées de boue, Monsieur [T] a déclaré à son assureur un sinistre concernant l’affaissement du mur en pierres sèches, soutenant la route d’accès en enrobé.
Suivant arrêté du 27 juillet 2020, le phénomène de mouvements de terrain pour la période du 23 novembre au 24 novembre 2019 a été reconnu comme catastrophe naturelle.
Sur la base du rapport de son expert d’assurance, la SA AXA France IARD a dénié sa garantie.
Monsieur [T] a mandaté un expert amiable en la personne de Monsieur [F], lequel a dressé un rapport le 11 juin 2020. L’assureur a maintenu son refus de garantie, après avoir diligenté un 3ème expert.
En l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [T] a, par acte d’huissier en date du 23 février 2021, fait assigner en référé la SA Axa France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [V] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a dressé son rapport définitif le 16 mai 2023.
Par exploit délivré le 26 octobre 2023, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Vu les articles L125-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les arrêtés de catastrophes naturelles des 28 novembre 2019 et 27 juillet 2020,
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 118.798,69 € avec intérêts au taux légal capitalisable d’année en année jusqu’à parfait paiement à compter de l’assignation en référé en date du 23 février 2021 ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 500 € mensuel au titre du préjudice de jouissance à compter du 23 novembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir ;
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tant que de besoin,
REPUTER nulle et non écrite la clause invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD au vu de son argumentaire ;
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER M.[U] [T] de ses demandes fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER à une fraction de 40 % la part d’imputabilité des désordres à la catastrophe naturelle
LIMITER toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à 40 € du montant du préjudice matériel
DEBOUTER M.[U] [T] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
APPLIQUER la franchise règlementaire d’assurances d’un montant de 380 €
CONDAMNER M.[U] [T] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024 avec effet différé au 6 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025. La date d’audience de plaidoiries a été modifiée pour être in fine fixée au 11 mars 2025.
MOTIFS
I) Sur l’existence des dommages et les conclusions du rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des chutes de pierres et de blocs ont déstabilisé le mur situé en contrebas de la voie intérieure d’accès à la villa. La voie et le mur litigieux qui la soutient, surplombe la villa annexe, dite « maison du gardien ».
Ce mur est constitué d’un empilage d’empierrements calcaires de différentes dimensions, montés à sec, sans liant de mortier. Il présente des déformations en ventre à plusieurs endroits, significatifs d’un excès de pression des terres par rapport à la capacité de résistance du mur.
La stabilité du mur est compromise. Il a été constaté également la déformation et la fissuration du mur en contrebas mais très proche du mur litigieux.
L’expert judiciaire a conclu que les causes de l’effondrement sont à rechercher :
— dans le sous-dimensionnement des ouvrages d’origine et le montage grossier du mur en pierres : d’où les désordres pré-existants. La stabilité du mur n’était pas assurée et pouvait subir des dommages même en cas d’évènements non exceptionnels.
Le sous-dimensionnement est la cause principale des préjudices subis. L’expert estime à 60% la part de cette cause sur l’origine des dommages.
— dans la submersion du mur : l’écoulement important de l’eau sur la voie descendante a conduit de grandes quantités d’eau accumulant de l’énergie dans la descente et allant tout droit plutôt que de suivre la voie. L’écoulement par-dessus le mur a déstabilisé et fait chuter les pierres déjà instables aux endroits des déformations préexistantes. Son assise s’est vue également encore plus déstabilisée par l’effet de l’eau coulant dans le jardin en pied du mur et augmentant les pressions hydrostatiques et les déformations sur le mur aval. Les surpressions hydrostatiques peuvent avoir joué un rôle, mais différé. Cette cause est secondaire, elle a pu jouer un rôle malgré tout important lors des évènements de 2019, mais uniquement pour le sous-dimensionnement des ouvrages et a fragilisé la stabilité générale et locale. L’expert estime à 40 % la part de cette cause.
L’expert précise que si la cause principale des dommages est à rechercher dans le sous-dimensionnement d’origine des 2 murs de restanque, ainsi que dans le montage grossier du mur en pierres, une partie des causes des désordres peut être reliée aux évènements de 2019 qui ont été l’élément déclencheur des éboulements de pierres et de l’apparition de sa déstabilisation.
En premier lieu, la submersion du mur (par l’eau qui s’est écoulée par-dessus) a déstabilisé l’empierrement et a conduit à des chutes de pierres. L’eau s’est accumulée dans le jardin et a créé des surpressions hydrostatiques sur le mur en aval déformant un peu plus celui-ci et donc déstabilisant l’assise du mur supérieur. Mais cette cause n’est possible que par le sous-dimensionnement des ouvrages d’origine et le montage grossier du mur en pierres. Des déformées affectaient déjà le mur en pierres avant ces évènements.
En second lieu, l’augmentation de la poussée hydrostatique à l’arrière liée aux infiltrations d’eau
importantes, suite aux intempéries et aux inondations, La voie soutenue en a limité l’amplitude mais ne peut avoir empêcher toutes les infiltrations.
Dans sa conclusion, l’expert confirme que le sous-dimensionnement d’origine des ouvrages de soutènement en restanque est la cause principale qu’il estime intervenir à 60 % dans l’origine des dommages. La submersion du mur et les surpressions hydrostatiques qui n’interviennent lors des évènements de 2019 qu’en conséquence du sous-dimensionnement d’origine ne prennent part que pour 40 % de l’origine des dommages.
Cela étant, il convient d’observer que l’expert a été sollicité par le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il précise sa réponse à son chef de mission 8.6 , soit celui aux termes duquel, il lui était demandé de préciser si les désordres avaient eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel consécutif à l’état de catastrophe naturelle qui a fait l’objet des arrêtés publiés les 30 novembre 2019 et 27 juillet 2020.
Il répond comme suit : « Je complète le chapitre 8.6 de mon rapport par la phase conclusive suivante : Même si le mur était déjà affecté d’instabilité et de désordres existants avant les évènements, les épisodes pluvieux d’intensité anormale qui se sont produits du 23 au 24 novembre 2019 ont été déclenchants donc déterminants dans la chute des pierres provoquant les éboulements partiels soudains et l’aggravation de l’instabilité ? ces endroits comme suite à la submersion par les eaux provenant de la rampe d’accès ».
II) Sur la mobilisation de la garantie de dommages au titre du volet « catastrophe naturelle » de la police
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L121-5 du Code des assurances, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 applicable au présent litige, dispose que :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. (…) »
Le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des dommages, condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, doit être prouvé par l’assuré.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit. Il est ainsi nécessaire de rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L 121-5 du Code des assurances.
L’article L. 125-1 du Code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
En l’espèce, le demandeur rechercher la garantie de son assureur au titre du volet « catastrophe naturelle » de sa police, soit une garantie des dommages subis par les biens de l’assuré.
La SA AXA France IARD produit aux débats les conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [T] le 14 mars 2019, dont les garanties ont pris effet 21 février 2019, lesquelles ont donc vocation à s’appliquer au litige. Elles démontrent que la garantie « catastrophes naturelles » est souscrite.
L’assureur verse également un exemplaire des conditions générales applicables, soit celles de juillet 2017, dont l’application au litige n’est pas contestée par Monsieur [T]. Elles ne sont toutefois produites que partiellement.
1) Sur le refus de garantie fondé sur la délimitation des biens assurés
La garantie catastrophe naturelle étant une assurance de choses, elle n’est mobilisable que s’agissant des biens assurés au titre du contrat-socle souscrit par l’assuré la stipulant.
En premier lieu, la SA AXA France IARD dénie sa garantie en exposant que le mur litigieux affecté des dommages ne fait pas partie des biens assurés au titre de son contrat contenant la garantie catastrophe naturelle. Elle fait valoir que la voie interne et son mur de soutènement ne correspondent pas à un bâtiment au sens de la détermination contractuelle des biens assurés dans les conditions générales de la police, mais à un ouvrage de génie civil et que les conditions particulières ne font pas davantage référence aux voies internes, ni à leurs murs de soutènement. Elle ajoute qu’ils ne sont pas non plus des annexes de la villa (le bâtiment), puisqu’ils en sont séparés de plusieurs mètres et qu’ils ne servent pas de soutènement de la villa, même partiellement. Estimant que Monsieur [T] n’a pas assuré sa voie et son mur au titre d’une garantie dommages aux biens, elle soutient que le régime protecteur de la « CAT NAT » ne peut leur être appliqué.
Sur ce point, Monsieur [T] soutient que les conditions générales de la police prévoient que sont assurés « les clôtures et les murs de soutènement des bâtiments aux lieux d’assurance ». Par ailleurs, il fait valoir la liaison mécanique entre le mur litigieux et la villa annexe et le fait que celui-ci est directement relié au bâtiment.
L’expert judiciaire a en effet précisé que le mur litigieux fait partie d’un ensemble de soutènement qui surplombe la villa annexe et il ressort des photographies contenues dans le rapport d’expertise que le mur en pierres surplombant la villa annexe et soutenant la voie d’accès est lié à un mur perpendiculaire, lui-même entrant en contact avec un mur de façade de la villa annexe.
En tant que de besoin, Monsieur [T] entend se prévaloir d’un manquement de l’assureur à son devoir de conseil, en ce qu’il lui appartenait en tout état de cause d’attirer son attention sur la limitation de l’assiette de la couverture de la police, au regard de la qualité et de la localisation de son bien immobilier. Il demande également en tant que de besoin de déclarer nulle et non-écrite la clause des conditions particulières.
Il ressort des conditions générales de la police que les biens assurés sont :
« – Les bâtiments situés au lieu d’assurance dont vous êtes propriétaire.
— Les clôtures et les murs de soutènement de vos bâtiments situés au lieu d’assurance, si vous en êtes propriétaire.
— Les garages et les caves dont vous êtes propriétaires,
— Les aménagements immobiliers, si vous êtes propriétaire ou copropriétaire et sous réserve
qu’ils aient été réalisés à vos frais ou acquis par vous ou que, réalisés aux frais d’un locataire ou d’un occupant, ils soient devenus votre propriété. »
La définition contractuelle de la notion de bâtiment est la suivante : « construction ancrée au sol par des fondations. Les constructions dont le clos et/ou le couvert sont réalisés en matériau plastique (ou dérivés) ou textile ne sont pas des bâtiments. Cette définition ne s’applique pas aux vérandas ».
En l’espèce, le mur de soutènement affecté des dommages ne soutient pas en l’occurrence un bâtiment, en ce qu’il est situé en contrehaut de la villa annexe, qu’il est trop éloigné de la villa principale pour remplir cet office et qu’en réalité il soutient la voie d’accès, qui n’est pas assimilable à un bâtiment. Même l’ouvrage de soutènement considéré dans son ensemble, ne soutient pas la villa annexe. Il la protège, en soutenant des terres et des ouvrages qui la surplombe.
Le mur de soutènement en lui-même ne peut être considéré non plus comme un bâtiment
En revanche, il convient d’observer que la définition contractuelle de la notion d’aménagement immobilier est la suivante : « il s’agit des installations fixées de manière permanente qui ne peuvent être détachées du sol ou des bâtiments sans être détériorées ou sans détériorer la partie de la construction à laquelle elles ont attachées. Ne relèvent pas de cette définition les installations dont le clos et/ou le couvert sont réalisés en matériau plastique (ou dérivés) ou textile ».
Au regard de cette définition contractuelle, le mur litigieux, qui est bien une installation fixée de manière permanente et qui ne peut être détachée du sol sans être détériorée, est ainsi assimilable à un aménagement immobilier assuré au sens de la police.
Aucune clause figurant aux conditions générales, qui ne sont produites que partiellement, ne prévoit d’exclusion spécifique au sujet des ouvrages de génie civil. Cette notion ne figure en outre pas dans les deux seules pages de lexique des conditions générales produites.
Il sera donc retenu que le mur litigieux ayant subi les dommages est un bien assuré au sens de la police d’assurance applicable au litige, étant précisé que sa situation sur le lieu d’assurance est également établie.
Il n’y a dès lors pas lieu de se pencher sur le manquement de l’assureur à son devoir de conseil, ni sur la validité de la clause contenue dans les conditions particulières.
La SA AXA France IARD ne peut donc dénier sa garantie sur ce moyen.
2) Sur le refus de garantie fondé sur la cause des dommages
En second lieu, la SA AXA France IARD soutient que la cause anthropique du sinistre est exonératoire de l’application du régime de garantie catastrophe naturelle. Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu que la cause principale des dommages est à rechercher dans le sous-dimensionnement des ouvrages d’origine et dans le montage grossier du mur en pierres, que les déformations existaient avant les évènements de 2019, ce qui relève d’un défaut de conception et de mise en œuvre d’origine.
Monsieur [T] expose quant à lui que le lien de causalité direct déterminant entre l’agent naturel et les dommages est démontré par l’expert judiciaire.
Il est établi en l’espèce par le rapport d’expertise et par la déclaration de sinistre que les dommages dont s’agit sont susceptibles de faire l’objet de ceux visées à l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019, publié au Journal Officiel le 30 novembre 2019 pour inondations et coulées de boue du 23 au 24 novembre 2019.
Pour rappel, au sens de l’article 121-5 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Par ailleurs, ce texte n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages pour être applicable.
En dépit des analyses purement techniques de l’expert au sujet d’un concours de causes ayant permis la survenance des dommages, force est de constater que dans le cadre de sa réponse aux demandes de précision de ses conclusions sollicitées par le juge chargé du contrôle des expertises, ce dernier a clairement objectivé qu’en dépit de l’état préexistant du mur, les épisodes pluvieux d’intensité anormale qui se sont produits du 23 au 24 novembre 2019 ont été déclenchants et donc déterminants dans la chute des pierres provoquant les éboulements partiels soudains et l’aggravation de l’instabilité ? ces endroits, comme suite à la submersion par les eaux provenant de la rampe d’accès.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu que l’intensité anormale de l’agent naturel ayant fait l’objet d’une reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle a bien été la cause déterminante des dommages matériels constatés.
Le second moyen développé par la SA AXA France IARD pour dénier sa garantie est partant également inopérant, la cause anthropique alléguée n’étant pas la cause déterminante des dommages selon l’expert judiciaire.
Sa garantie est par conséquent due.
III) Sur la demande au titre des dommages matériels
L’expert judiciaire a estimé que la solidité du mur litigieux était compromise. Il a retenu comme solution réparatoire la démolition et la reconstruction du mur.
Il a chiffré le coût de ces travaux à partir des devis communiqués en cours d’expertise comme suit :
— Maitrise d’œuvre : 3 600,00 € TTC
— Etude géotechnique à faire réaliser par Monsieur [T] : 7 200,00 € TTC
— Etude géotechnique G3 à la charge de l’entreprise : 1 800,00 € TTC
— Démolition – Terrassements – Reconstruction du mur : 75 370,69 € TTC
— Habillage en pierres : 30 828,00 € TTC
Soit un montant total de : 118 798,69 € TTC
La SA AXA France IARD ne conteste pas à titre subsidiaire les évaluations expertales des travaux réparatoires des dommages, ni d’être tenue à garantir les dommages matériels, si la mobilisation de sa garantie était retenue.
En revanche, elle fait valoir qu’il convient de limiter à une fraction de 40% la part d’imputabilité des désordres à la catastrophe naturelle et donc de limiter sa condamnation selon cette même proportion. Elle s’appuie à ce titre que la répartition opérée par l’expert judiciaire à savoir 40% du préjudice matériel imputable à la catastrophe naturelle et 60% imputable à la nature et à l’état du mur.
Monsieur [T] ne répond pas sur ce point.
Cela étant, les dispositions des articles L 125-1 et suivants du code des assurances ne permettent pas la limitation de l’indemnité d’assurance en fonction d’une fraction imputable à l’agent naturel, ce qui renvoie à une notion de partage de responsabilité.
En effet, dès lors qu’il est établi que l’état de catastrophe naturelle a été la cause déterminante des dommages, en dépit des insuffisances des ouvrages d’origine relevées par l’expert, celles-ci, si elles ont pu représenter un facteur aggravant dans leur survenance, n’en sont in fine pas la cause au sens de l’article L 125-1 du code des assurances.
Par conséquent, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation à 40% du préjudice matériel.
Compte tenu de l’évaluation expertale du coût des travaux réparatoires des dommages en lien de causalité direct et déterminant avec l’anormalité de l’agent naturel au sens de l’article L 121-5 du code des assurances, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 118 798,69 euros TTC.
Sur les intérêts
En l’espèce, Monsieur [T] demande à ce que l’indemnité d’assurance allouée au titre de la réparation des dommages matériels soit assortie des intérêts au taux légal capitalisés par année entière, à compter de l’assignation en référé du 23 février 2021.
Il ne vise aucun texte à l’appui de cette prétention. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal considère qu’au vu des circonstances du litige, il convient de faire application de l’article 1231-6 du code civil selon lequel, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’assignation en référé a eu pour unique objet la demande d’organisation de l’expertise et ne comportait aucune demande en paiement d’une obligation de somme d’argent dérivée de l’application du contrat d’assurance. C’est d’ailleurs l’expertise qui a permis de déterminer le montant dû au titre des dommages matériels.
Par conséquent, les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter du 26 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation au fond.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la franchise
La SA AXA France IARD demande à titre subsidiaire, l’application de la franchise règlementaire applicable à l’indemnité d’assurance en matière de garantie de catastrophe naturelle et dont le montant est de 380 euros en application de l’article A 125-6 du code des assurances.
En l’espèce, la franchise « légale » applicable à la garantie « catastrophes naturelles » figure aux conditions particulières de la police du 14 mars 2019, applicables au litige.
En application de l’article A 125-6 du code des assurances, la franchise règlementaire, qui peut raisonnablement être entendue comme correspondant à la franchise « légale » visée au contrat est de 380 euros.
En conséquence, il sera dit que la SA AXA France IARD pourra déduire des sommes indemnitaires versées à Monsieur [U] [T] la somme de 380 euros au titre de sa franchise.
IV) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [T] revendique l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois depuis le 23 novembre 2023 et jusqu’à la présente décision. Il se reporte au rapport d’expertise et ne verse aucune pièce particulière au soutien de cette prétention.
La SA AXA France IARD s’y oppose en soutenant que :
— cette demande est fantaisiste en ce que le mur de soutènement, même instable, n’a jamais empêché la circulation des véhicules sur la voie d’accès
— ses garanties portent sur des bâtiments et pas sur des préjudices immatériels comme un préjudice de jouissance
— la règlementation CAT NAT ne garantit que les dommages matériels et jamais les préjudices de jouissance.
L’expert judiciaire s’est limité à reporter les préjudices allégués par Monsieur [T] mais n’a émis aucun avis.
Dans le cadre de l’expertise, Monsieur [T] a ainsi fait valoir que la situation était préjudiciable pour lui et être en droit de solliciter un préjudice de jouissance pour son jardin, en rappelant que le mur est situé en amont de la voie d’accès du gardien à son logement. Il a ainsi indiqué revendiquer une somme de 500 euros mensuelle depuis le 23 novembre 2019, lui apparaissant comme tout à fait raisonnable et justifiée.
Ces éléments sont manifestement insuffisants d’une part, pour démontrer la certitude de l’existence d’un préjudice de jouissance, les seuls éléments appuyant la demande relevant des déclarations de la victime des dommages et d’autre part pour justifier du quantum réclamé, lequel ne repose sur aucun élément d’évaluation objectif.
De plus, comme le soulève à juste titre l’assureur, ni les conditions générales de la police telles que partiellement produites, ni l’application de l’article L 121-5 du code des assurances d’ordre public, ne démontre que des dommages autres que les dommages matériels directs soient garantis.
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [T], d’une part n’indique pas sur quelle clause du contrat d’assurance il se fonde au titre de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, ni si des garanties facultatives ont été souscrites et que d’autre part, il ne verse pas non plus lui-même l’intégralité des conditions générales de la police.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
V) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la SA AXA France IARD, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA Axa France IARD doit sa garantie à Monsieur [U] [T] en application du volet « catastrophes naturelles » de sa police d’assurance habitation n°2362690404 ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande subsidiaire de limitation à une fraction de 40 % la part d’imputabilité des désordres à la catastrophe naturelle ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande subsidiaire de limitation de sa condamnation à 40% du montant du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 118.798,69 euros TTC au titre des dommages matériels ;
DIT que la somme précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du fond du 26 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la SA AXA France IARD pourra déduire des sommes indemnitaires versées à Monsieur [U] [T] la somme de 380 euros au titre de sa franchise ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à l’indemniser de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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