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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVWO
3 copies
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005868 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDEURS
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et actuellement
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société d’assurance mutuelle LA MAIF
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 octobre et 27 novembre 2024, Monsieur [C] [T] a fait assigner Madame [V] [N], Monsieur [E] [G] et la société d’assurance mutuelle LA MAIF en qualité d’assureur des consorts [N]/[G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— A titre principal, désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, ordonner la réouverture des opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] et lui confier la mission de :
Procéder aux constatations utiles au niveau du foodtruck et de son environnement, Décrire si la thèse d’un départ de feu depuis le foodtruck et son environnement est à retenir ou écarter, A cette fin, s’adjoindre les services d’un sapiteur dans le domaine de l’automobile et/ou de l’électricité, Faire toutes constatations et toutes analyses ou recherches nécessaires, En cas de pluralité de causes, en évaluer la part d’imputabilité à chacune ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues.
— en tout état de cause, condamner Madame [N], Monsieur [G] et la MAIF au paiement d’une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] a maintenu ses demandes.
Il expose être propriétaire d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 10], qu’il a donnée à bail aux consorts [N]/[G] selon contrat de bail saisonnier du 28 février 2022. Il précise que suite à un incendie survenu le 8 juin 2023 dans le garage du logement ayant entrainé la destruction de l’intégralité de celui-ci, le juge des référés a, selon ordonnance du 16 octobre 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [P], remplacé ultérieurement par Monsieur [Z]. Il soutient que lors de l’accomplissement de sa mission, l’expert n’a pas investigué le fond du garage et la possibilité d’un départ de feu par le biais du foodtruck qui venait d’y être garé. Il précise avoir alors sollicité du magistrat chargé du contrôle des expertises la désignation d’un sapiteur électricien ou expert automobile pour exclure ou supporter la thèse du départ de feu depuis le foodtruck et l’extension de la mission de l’expert à l’examen du fond du garage, ce qui a été refusé. Il relève que c’est dans ces circonstances et malgré son opposition, que le rapport d’expertise de Monsieur [Z] a été déposé le 20 avril 2024, l’expert retenant la responsabilité totale de Monsieur [T] au motif que l’installation électrique du logement n’était pas conforme. Il fait pourtant valoir que plusieurs témoins de l’incendie lui ont affirmé que lors de l’incendie, des flammes sortaient du camion, témoignages constituant des éléments nouveaux, de nature à justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
En réplique, les consorts [N]/[G] et la MAIF en qualité d’assureur des consorts [N]/[G] ont demandé au Juge des référés de :
— Débouter Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] [T] à leur régler une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que la demande de nouvelle expertise sollicitée par Monsieur [C] [T] s’analyse en une demande de contre-expertise qui requiert une analyse des éléments du dossier et notamment une analyse des rapports déjà établis qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Ils ajoutent que la demande de réouverture des opérations d’expertise relève également de la compétence du juge du fond dès lors qu’elle ne saurait s’apparenter à une demande de complément d’expertise qui ne peut porter que sur des points de litige différents de ceux traités au cours de la première mesure d’instruction.
Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir que de nouveaux éléments apparus suite au dépôt par Monsieur [Z] de son rapport d’expertise, justifient qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée. Il soutient que la mesure d’instruction menée par ce dernier est lacunaire puisque les investigations se sont limitées au tableau électrique et non au fond du garage, ce qui aurait permis de lever le doute sur la possibilité que le feu se soit déclenché par le biais de foodtruck.
Il résulte des débats que suite à un incendie survenu dans le garage de la maison appartenant à Monsieur [T], louée par les consorts [N]/[G], ayant causé la destruction de l’intégralité de la maison, ces derniers ainsi que leur assureur, la MAIF, ont selon actes de commissaires de justice délivrés les 14 et 16 août 2023, fait assigner Monsieur [T], la SA AXERIA IARD ainsi que la REGIE D’ELECTRICITE DU SYNDICAT SUD DE [Localité 11] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [P], remplacé par Monsieur [Z] selon ordonnance du 13 novembre 2023.
Monsieur [Z] a rendu son rapport le 20 avril 2024 en retenant la responsabilité totale de Monsieur [T] dans la survenance du sinistre, en raison d’une non-conformité de l’installation électrique du logement.
Afin de justifier sa demande, Monsieur [T] fait état d’éléments nouveaux et produit à ce titre trois attestations de témoin et un dépôt de plainte de sa part.
Il convient toutefois de relever que ces éléments ne sauraient être assimilés à des faits nouveaux dès lors qu’ils ne sont communiqués que pour les besoins de la cause et contredits par les éléments produits en défense, étant précisé que les moyens exposés par Monsieur [T] au soutien de sa demande constituent en réalité une critique des conclusions de l’expert judiciaire.
Il en résulte que la demande de Monsieur [T] s’analyse en une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas de l’appréciation du juge des référés dès lors que des investigations techniques ont déjà été effectuées par un expert judiciaire, de sorte que seul le tribunal éventuellement saisi de l’affaire au fond est compétent pour dire si les investigations de cet expert ne sont pas satisfaisantes et si une autre mesure d’instruction est nécessaire à la solution de ce litige.
Monsieur [T] sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, Monsieur [T] demande que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] soient réouvertes et qu’il lui soit donné mission de :
Procéder aux constatations utiles au niveau du foodtruck et de son environnement, Décrire si la thèse d’un départ de feu depuis le foodtruck et son environnement est à retenir ou écarter, A cette fin, s’adjoindre les services d’un sapiteur dans le domaine de l’automobile et/ou de l’électricité,Faire toutes constatations et toutes analyses ou recherches nécessaires,
En cas de pluralité de causes, en évaluer la part d’imputabilité à chacune ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [T], qui considère que les examens réalisés par l’expert judiciaire étaient lacunaires, sollicite qu’il se prononce sur des points qu’il a déjà examiné conformément à la mission qui lui a été donnée selon ordonnance du 16 octobre 2023.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la remise en cause des conclusions de l’expert qu’il a désigné et d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, la demande de réouverture des opérations d’expertise de Monsieur [T] sera rejetée.
Monsieur [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [N]/[G] et la MAIF en qualité d’assureur des consorts [N]/[G], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [V] [N], Monsieur [E] [G] et la société d’assurance mutuelle MAIF en qualité d’assureur des consorts [N]/[G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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