Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/01832 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YXE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La société Hexaom, anciennement dénommée Maisons France confort, a édifié une habitation à [Localité 3] pour le compte de M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 mai 2022, modifié par plusieurs avenants ultérieurs, moyennant la somme finale de 180 423 €.
La réception des travaux est intervenue le 25 avril 2023 et a donné lieu à la formulation de réserves.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé par la société Hexaom et M. [X] [Y] le 3 novembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 16 avril 2024, la société Hexaom a fait assigner en référé M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] afin d’obtenir leur condamnation au paiement, avec intérêts conventionnels, de 9 021,15 €, montant de leur consignation de 5 % pour garantir la levée des réserves, outre 2 000 € à titre provisionnel pour résistance abusive et vexatoire et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 13 septembre 2024, la société Hexaom a réitéré ses demandes, exposant en substance que les réserves formulées par M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont été à ce jour levées et que celles qu’ils mettent en cause (connexion Ribo, bords en fer de la casquette en béton de l’entrée, écarts dans les marches d’escalier, carrelage) ne sont justifiées par aucun document technique, n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat ou ne relève pas du marché de travaux.
M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont fait valoir, par leur conseil, les contestations suivantes :
— toutes les réserves formulées n’ont pas été levées,
— Mme [I] [Z] n’a pas elle-même signé le procès-verbal de levée des réserves du 3 novembre 2023 alors qu’elle est pourtant contractante,
— ce document, ne mentionnant pas les réserves qui ont été levées, est dépourvu de valeur probante en raison de son absence de clarté et de précision.
M. [X] [Y] et Mme [I] [Z] ont sollicité le rejet de toutes les demandes de la société Hexaom et réclamé sa condamnation au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’examen des pièces produites permet de retenir qu’à la suite de la conclusion par les parties d’un contrat de construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 3] le 20 mai 2022, modifié par plusieurs avenants ultérieurs :
— un procès-verbal de réception de la construction a été signé le 25 avril 2025 par les contractants -des réserves, au nombre de 9, ont donné lieu à la rédaction d’un document annexe daté du même jour (pièce 1 des défendeurs), l’existence de ces réserves étant confirmée par les correspondances ultérieures échangées,
— un procès-verbal de levée des réserves mais qui ne les détaille pas, a été signé par M. [X] [Y] uniquement le 3 novembre 2023,
— Mme [I] [Z] a manifesté son refus de signer ce procès-verbal « (…) car il manque toujours la connexion du ribot et (n’est) pas sur place pour faire la vérification totale (…) » par message du 3 novembre 2023 (pièce 3 des défendeurs).
Il convient par ailleurs de constater qu’aucun document produit ne permet de faire des constatations objectives et indiscutables quant aux travaux de reprise concrètement accomplis par la société Hexaom au titre des réserves susvisées.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible de s’assurer que les réserves formulées ont bien fait l’objet à ce jour de travaux de reprise satisfaisants et acceptés par les deux acheteurs et que, d’autre part, toutes celles invoquées par ces derniers relevaient bien du marché de construction – ce que la société Hexaom discute dans ses écritures – compte tenu notamment des multiples avenants et modifications dont il a fait l’objet.
Il s’agit là d’autant de difficultés sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, ce qui conduit au rejet de la demande de provision en l’absence d’obligation en paiement non sérieusement discutable, au sens des dispositions susvisées, retenue.
La demande en dommages et intérêts provisionnels, non fondée, sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Hexaom ayant pris l’initiative de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la société Hexaom de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Hexaom supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Adresses
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trading ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Nullité du contrat ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couture ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Coups ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Versement ·
- Protection ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Loi de programmation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Prorogation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Commun accord ·
- Prestation familiale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Installation
- Enfant ·
- Mineur ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage
- Expertise ·
- Victime ·
- Société par actions ·
- Transport ·
- Consolidation ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.