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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 1, 19 mars 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ4F
service jaf 1
[P] [A] épouse [B]
c/
[Z] [B]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [A] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-01257 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Vanessa BARGUES
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 2 octobre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 décembre 2025 et prorogée au 19 mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 8 juillet 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[P] [A], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Morbihan) et de
[Z] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Morbihan);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux, célébré à [Localité 4] (Morbihan) le [Date mariage 1] 2010 et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 2 juillet 2018 ;
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [A] et Monsieur [B] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [M], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation de l’enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement ;
FIXE sa résidence habituelle chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite à l’espace de rencontre de [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2], pendant un délai de 12 mois, une fois par mois pendant deux heures, selon les modalités fixées par le service en concertation avec les parents, le délai de 12 mois courant à compter de la première visite fixée par le service ;
FIXE à 250 € par mois, à compter de la présente décision, la contribution alimentaire due par Monsieur [B] pour son entretien et son éducation, contribution payable douze mois sur douze, et au plus tard le 16 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal;
DIT que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
INDIQUE au parent débiteur de la contribution qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er décembre de chaque année et pour la première fois au 1er decembre 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [S] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) exposés d’un commun accord ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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