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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 29 sept. 2025, n° 24/05782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00507
N° RG 24/05782 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TU7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
ADOPTION [Localité 4]
_____________________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président Lucile DULIN, Vice-Présidente
Assesseurs Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier Cédric ROUQUET, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil;
Prononce L’ADOPTION [Localité 4] de :
Monsieur [E], [U], [R] [D]
né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 5]
Par : Madame [K] [X] concubine du parent de l’enfant
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
Profession : Informaticienne, demeurant [Adresse 3]
Dit que l’adopté, conformément aux dispositions de l’article 370-1-7 du code civil, conservera son nom de famille d’origine:
[D]
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné sur les registres de l’état civil et ses actes subséquents, à savoir, conformément aux dispositions de l’article 362 du code civil:
— son acte de naissance, acte tenu par le service d’état civil de TOULOUSE (Haute-Garonne), registre des naissances, année 2014, acte numéro 715/3
Pour information: article 370-1-8 du code civil “L’adoptant est titutlaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité”.
Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [X].
Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à Mme [K] [X].
Le présent jugement a été signé par Lucile DULIN, Vice-Présidente et Cédric ROUQUET, Greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
Article 679 Code de Procédure Civile
Reçu notification le
Le Procureur de la République
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