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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JL7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H] [O] munie d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [10] [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Comptabilité Clients – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 19 septembre 2024, Mme [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 octobre 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 3 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé à l’égard de Mme [O] [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2024, l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat a contesté ces mesures en faisant valoir le défaut de reprise du loyer courant par Mme [O] [B].
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [O] [B] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 3 février 2026, l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat a fait valoir que Mme [O] [B] est de mauvaise fois, qu’aucun règlement du loyer n’est intervenu depuis 2 ans, que le logement actuel n’est pas adapté à sa situation familiale et que la dette locative a augmenté et atteint la somme de 3.467,03 euros au 3 février 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
À l’audience du 3 février 2026, Mme [O] [B], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception retenue avec la mention « plus avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1 du même code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…).
En l’espèce, l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat a formé son recours en contestation de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier envoyé le 20 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 5 décembre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 26 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [O] [B] s’élève à la somme de 5.751,96 euros.
Sur la bonne foi du débiteur
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le tribunal se détermine au jour où il statue et au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat soulève la mauvaise foi de Mme [O] [B] et soutient qu’elle n’a effectué aucun règlement du loyer depuis deux ans, que son logement n’est pas adapté à sa situation familiale, qu’elle n’a effectué aucune démarches pour restituer le logement et que sa dette a augmenté.
Il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [O] [B] au 26 décembre 2024 qu’elle percevait la somme de 330 euros au titre du RSA, outre celles de 425 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique, 344 euros au titre de l’allocation logement et 186 euros au titre de la pension alimentaire. Les revenus mensuels de Mme [O] [B] s’élevaient donc à la somme de 1.295 euros.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 844, d’un forfait chauffage de 164 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 161 euros et d’un loyer d’un montant de 512 euros soit des charges mensuelles de 1.681 euros.
Ainsi, le budget de Mme [O] [B] était mensuellement déficitaire de 386 euros.
Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que, postérieurement à la décision de recevabilité, Mme [O] [B] n’a effectué aucun versement au titre du loyer.
Mme [O] [B] n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation professionnelle actuelle.
Cependant, il ne saurait être présumé que sa situation s’est améliorée depuis la recevabilité et, par la même, être considéré qu’elle était en mesure de régler son loyer, alors que l’étude de sa situation par la commission objectivait un budget mensuellement déficitaire.
Par conséquent, le non-paiement de l’intégralité de son loyer à compter du 7 juillet 2024 ne peut être considéré comme fautif dès lors que, d’une part, il est établi que Mme [O] [B] n’était pas en capacité de le régler à la date de l’examen de sa situation par la commission, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget mensuellement observé et que, d’autre part, il n’est pas démontré par les créanciers contestants qu’elle soit revenue à meilleure fortune depuis et ait ainsi délibérément aggravé son endettement. En outre, il n’est pas démontré en quoi le logement de Mme [O] [B] ne serait pas adapté à sa situation familiale.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que Mme [O] [B] est âgé de 51.
Il est agent d’entretien actuellement au chômage et perçoit la somme totale de 1.295 euros par mois.
Elle est célibataire et a un enfant à charge de 18 ans.
Afin de déterminer sa capacité de remboursement, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait chauffage : 164 euros ;
— forfait de base : 844 euros ;
— forfait habitation : 161euros ;
— logement : 512 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.295 – 1.681 = – 386 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [O] [B] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue et il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments sur leur situation financière au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de Mme [O] [B] telle que transmise par la commission que celle-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement, sans qu’il ne puisse être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu notamment de ses précédentes expériences professionnelles.
En outre, Mme [O] [B] ne justifiant par aucun élément de sa situation actuelle, tant personnelle que professionnelle, il n’est pas possible de déterminer sa capacité de remboursement qui demeure dès lors inconnue. Or il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
En l’absence de communication par Mme [O] [B] de documents permettant au tribunal de se livrer à une appréciation de sa situation actuelle tant professionnelle que personnelle, il ne peut être affirmer qu’elle est dans l’incapacité désormais de travailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L. 733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Mme [O] [B] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [O] [B] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 3 décembre 2024 concernant Mme [O] [B] ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par l’EPIC Meurthe et Moselle Habitat ;
CONSTATE que Mme [O] [B] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [O] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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