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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04965 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC7F
N° MINUTE :
Requête du :
22 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010012023017456 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS
Le 1er octobre 2013, Madame [R] [L] [N], salariée de la société [2], a déclaré une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2013 par le docteur [W] [Y] mentionne : « PSH bilatérale calcifiante surtout à droite (Rx et Echo) ».
Le certificat médical final établi le 8 septembre 2017 par le docteur [I] précise « bursite épaule droite, enthésite IE, enthésite SE, dégénérescence graisseuse de la coiffe droite (PSH) ».
L’état de santé de Mme [L] [N] a été déclaré consolidé le 7 septembre 2017.
Par décision en date du 13 septembre 2017, la [6] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [N] à 8% à compter du 8 septembre 2017 en indemnisation des séquelles suivantes « présence de séquelles douloureuses à type de scapulalgies droites suite à une maladie professionnelle de l’épaule droite ».
La requérante a saisi le 22 février 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) aux fins de contestation de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris suite à la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
Mme [L] [N], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement et aux termes desquelles il est demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de Mme [L] [N], de débouter la [5] de ses demandes, d’ordonner une expertise médicale.
La [6], qui a sollicité une dispense de comparution, avait transmis des conclusions reçues au pôle social le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle demande de déclarer le recours de Mme [L] [N] irrecevable pour cause de forclusion, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de confirmer la décision du 13/09/2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R.143-7 du code précité, “Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 143-1.
Le recours n’est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d’une copie de la décision contestée”.
Pour que la forclusion soit opposée à l’assuré, la notification de la décision prise doit mentionner de façon très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice de façon à attirer l’attention sur leur importance.
En l’espèce, la [3] produit la décision du 13 septembre 2017 litigieuse notifiée à Mme [L] [N].
Celle-ci a saisi la [4] en contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de ce recours par lettre en la forme recommandée avec accusé réception le 18 octobre 2017.
Mme [L] [N] a réceptionné le 20 octobre 2017 la notification de la transmission de son dossier à la [4].
Conformément aux dispositions sus-visées, la requérante avait donc jusqu’au 20 janvier 2018 pour exercer son recours contre la Caisse. Or il convient de constater que c’est par lettre en date du 19 février 2018, reçue au pôle social du tribunal le 22 février 2018 que Mme [L] [N] a introduit son recours. C’est à dire plus d’un mois après le délai de légal.
La requérant fait valoir que en l’absence de notification régulière des voies de recours, le délai de recours de deux mois ne court pas. Qu’en l’espèce, tel serait le cas dès lors que la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP mentionne trois tribunaux différents : TCI, TASS de [Localité 8] et TASS de [Localité 9].
Cet argument n’apparaît pas pertinent à la lecture du formulaire de la notification de la décision litigieuse. D’abord, il est clairement indiqué en gras « Si contestation du taux, joindre photocopie de la notification" et sur la ligne suivante : « Tribunal du contentieux de l’incapacité » avec l’adresse de cette juridiction.
Ensuite, au bas du formulaire de notification sous la rubrique « VOIES ET DELAIS DE RECOURS » il est rappelé à l’assuré que s’il estime devoir contester cette décision, « vous devez adresser votre réclamation motivée, à la [4] et/ou tribunal de l’incapacité, dans un délai de deux mois à compte de la réception de la présente ».
Enfin, pour preuve de l’absence d’ambiguïté de ladite notification, Mme [L] [N] a saisi uniquement le tribunal compétent, toutefois hors délai.
En conséquence, il convient de dire irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme [R] [L] [N].
II – Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [R] [L] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens. .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe;
Déclare irrecevable le recours de Mme [R] [L] [N] pour forclusion.
Condamne Mme [R] [L] [N] aux dépens de l’instance;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04965 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC7F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [L] [N]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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