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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, La S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00113 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFR
Code NAC : 60A Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/000172 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT – CTVH, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître David HASDAY, avocat membre de la SELARL HDLA-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Hervé MORAS, avocat membre de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
La CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 2 et 7 mai 2024, Madame [M] [B] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH), la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de son état des suites du fait accidentel du 29 octobre 2013 dont elle a été victime.
À l’appui de sa demande, Madame [B] expose que le 29 octobre 2013, elle a été heurtée par un tramway du réseau de [Localité 10] assuré par la compagnie AXA ; qu’une indemnisation de son préjudice est intervenue au terme d’un procès-verbal de transaction du 21 septembre 2016 ; que son état médical en lien avec l’accident s’est aggravé en particulier au niveau de la jambe droite et de la main gauche.
Elle estime être victime d’une aggravation de son état, qui justifie l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse, la CTVH souligne que l’accident de la demanderesse a eu lieu le 29 octobre 2013, à une époque où elle n’était pas exploitante du réseau du tramway de [Localité 10].
Elle s’estime étrangère au litige.
Elle conclut à sa mise hors de la cause et à la condamnation de Madame [B] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, La SAS AXA FRANCE IARD s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH) :
La CTVH sollicite sa mise hors de la cause au motif que, lors de l’accident subi par Madame [B], le 29 octobre 2013, elle n’était pas exploitante du réseau de tramway de [Localité 10] et qu’elle est sans lien avec le litige.
Elle verse aux débats un extrait de la convention de délégation de gestion du service public de transport urbain de la région de [Localité 10] dont elle a été cocontractante établissant qu’elle prenait en charge ledit service public à compter du 1er janvier 2016.
Elle argue que cette convention n’a prévu aucune transmission de droits et obligations et les extraits qu’elle produit n’évoquent pas ce sujet.
Pour autant, la société AXA FRANCE IARD est présentée dans le cadre du présent litige comme étant son assureur sans aucune contestation de la part des parties et il est établi qu’elle a indemnisé la demanderesse.
Il s’ensuit qu’il ne peut être établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la société CTVH est absolument sans lien avec le présent litige et que sa mise hors de cause et prématurée.
En conséquence, elle sera rejetée
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, le 29 octobre 2013, Madame [B], a été heurtée par un tramway de la ville de [Localité 10], et qu’aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 21 septembre 2016, elle a été indemnisée par la société AXA FRANCE IARD, agissant pour son assuré.
Il ressort également qu’aucune expertise de son état médical n’a été réalisée ; qu’un IRM réalisé en juin 2021 faisait état de difficultés et plus particulièrement de séquelles d’ostéochondrose de croissance dorsale inférieure et lombaire supérieure ; qu’un neurochirurgien a examiné Madame [B] et a retenu un déficit au niveau du releveur du pied et des parathésies localisées au niveau de la face dorsale du pied ; que Madame [B] a été reconnue travailleur handicapé en 2022 ; qu’un certificat médical du médecin traitant de la demanderesse, daté du 5 octobre 2023 atteste que son état s’est aggravé en partie à la jambe droite et à la main gauche.
Les pièces qui précèdent sont postérieures au fait accidentel du 29 octobre 2013 et au vu de leur contenu, permettent d’envisager l’hypothèse d’une aggravation de l’état de Madame [B] en lien avec l’accident.
Dès lors, il convient de considérer que la demanderesse présente un intérêt légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire aux fins de déterminer si son état s’est aggravé et, en cas de réponse positive, de déterminer l’ampleur de cette aggravation.
En conséquence, l’expertise médicale sollicitée par Madame [B], sera ordonnée aux frais avancés par le trésor public.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Madame [B], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Enfin, la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH) sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH) ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [Z] [C], [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux, etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ou ceux ayant servi de base au règlement du dossier ;
— donner les renseignements sur l’évolution de sa situation depuis le ou les expertises ayant servi de base au règlement du dossier ;
— interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente;
— décrire en détail le ou les faits nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture du dossier en aggravation ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et la gêne alléguée ;
— préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
— dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte d’un fait pathologique indépendant, d’origine traumatique ou médicale ;
— en cas d’évolution constatée imputable de façon directe et certaine à l’accident :
o déterminer, la ou les période entraîné par cette lésion pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
o proposer une nouvelle date de consolidation des lésions ;
o au cas où la consolidation ne serait pas acquise, préciser à quelle date il conviendra de revoir la victime, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
o chiffrer le taux global de déficit fonctionnel permanent tous éléments confondus, c’est-à-dire résultant des séquelles traumatiques initiales et de l’état découlant de l’évolution de ces dernières ; indiquer quel était le taux précédent et en déduire l’éventuel taux d’aggravation ;
o si la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur son activité professionnelle, donner son avis sur leur existence ou non ;
o dire si de nouveaux frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation postérieurs à la consolidation initiale, directement imputables à l’aggravation, sont prévisibles et certains et, dans l’affirmative, chiffrer ceux restant à la charge de la victime ;
o préciser, du fait de l’aggravation, la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers : nombre et durée moyenne de leurs interventions), les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état, le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
o préciser, du fait de l’aggravation, la nécessité d’aménagements du véhicule de la victime ;
o donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, en rapport avec l’aggravation constatée, en les chiffrant selon l’échelle habituelle de 0 à 7 ;
o dire si, en raison de l’aggravation constatée, il existe un nouveau préjudice d’établissement;
o dire si, en raison de l’aggravation constatée, il existe un nouveau préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
o dire si, en raison de l’aggravation constatée, la victime peut continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
o se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;
CONDAMNONS Madame [M] [B] aux dépens ;
DÉBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT (CTVH) de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 novembre 2024.
Le greffier Le président
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