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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 avr. 2026, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTD
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
28 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0410
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER FB
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. ASJ BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Parties non représentées
Décision du 10 Avril 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/04127 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats, et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2023, Mme [V] [U] et M. [I] [N] ont confié à la société Atelier FB la maîtrise d’œuvre avec une mission complète portant sur les travaux de rénovation de leur habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] dans le [Localité 1].
Les travaux ont été réalisés par la société ASJ Bâtiment selon devis DE00728 du 29 novembre 2023 accepté par les maîtres d’ouvrage pour un prix de 83 833,53 € TTC.
La réception avec réserves des travaux a eu lieu le 29 mars 2024.
Déplorant différentes malfaçons, ils ont sollicité leur maître d’œuvre et l’entreprise de procéder à leur reprise.
En l’absence de travaux effectués par l’entreprise pour y remédier, les maîtres d’ouvrage ont confié le soin d’examiner l’état des travaux à M. [Z], expert privé.
M. [Z] a établi un rapport le 11 mars 2025.
Selon courrier du 11 mars 2025, les époux [U] -[N] ont mis en demeure la société Atelier FB et la société ASJ Bâtiment de procéder à la reprise des désordres constatés par l’expert privé.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 28 mars 2026, Mme [V] [U] et M. [I] [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Atelier FB et la SAS ASJ Batiment aux fins de voir :
condamner la SAS ASJ BATIMENT à produire, sous astreinte de 300 € par jour de retard, commençant à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir et ce pendant six mois, les documents suivants :
la facture acquittée globale du chantier du [Adresse 1], récapitulant l’intégralité des prestations effectuées et mentionnant le paiement intégral des dites prestations ;
les factures de fourniture des fenêtres et de la VMC ;
condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL ATELIER FB et la SAS ASJ BATIMENT à leur payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en réparation de leurs préjudices :
9 600 € (à parfaire) au titre des travaux de reprise des désordres ;4 982 € (à parfaire) au titre de leur préjudice financier (hors reprise des désordres);3 000 € (à parfaire) au titre de leur préjudice moral ;
ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente assignation ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’expertise judiciaire
ordonner une expertise ;
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
décrire l’étendue du devoir de conseil de la SARL ATELIER FB, maître d’oeuvre, à l’égard des maîtres d’ouvrage ;
dire si la SARL ATELIER FB, maître d’oeuvre, a donné aux maîtres d’ouvrage tous les conseils qu’il lui appartenait de prodiguer au vu du chantier litigieux, conformément aux règles de l’art ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer a quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la SARL ATELIER FB et la SAS ASJ BATIMENT à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SAS ASJ BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL ATELIER FB n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur la demande de production des factures
Les demandeurs sollicitent de voir condamner la société ASJ Batiment à leur transmettre :
la facture acquittée globale du chantier du [Adresse 1], récapitulant l’intégralité des prestations effectuées et mentionnant le paiement intégral des dites prestations ;
les factures de fourniture des fenêtres et de la VMC
Au soutien de leurs demandes, les consorts [N]-[U] ne développent aucun moyen en droit et en fait dans le corps des conclusions et visent un manquement général au devoir de conseil et à l’obligation de résultat de l’entreprise au soutien de leur prétention dans leur dispositif.
Il convient dès lors d’analyser si la société ASB Batiment a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de fournir ces documents à ses clients.
S’agissant de la facture de fourniture des fenêtres et VMC, force est de constater en l’espèce, qu’il ne résulte pas du devis accepté par les maîtres d’ouvrage qu’il était stipulé une obligation pour l’entreprise de leur transmettre la facture de fourniture des fenêtres et de la VMC. Il convient par ailleurs de relever que :
— dans son courriel du 19 mars 2025 adressé aux demandeurs, M. [X] de la société Atelier FB a reconnu l’installation d’une autre VMC que celle stipulée au devis, qu’il a produit les fiches techniques de ces deux produits, celui prévu au contrat et celui installé,
— dans son courriel du 8 octobre 2024 adressé aux demandeurs, le maître d’œuvre a indiqué communiquer les spécifications des fenêtres posées.
S’agissant de la facture acquittée et récapitulant l’intégralité des prestations effectuées, il ressort des pièces produites que :
— par courriel du 26 mai 2024, M. [H] de la société ASB Batiment indique adresser aux maîtres d’ouvrage une facture sur laquelle figure les règlements déjà effectués et le solde à régler,
— par courriel du 11 mars 2025, la société AJ Batiment a indiqué re-transmettre à nouveau ladite facture ;
— par courriel adressé le 19 mars 2025 par M. [X] de la société Atelier FB aux demandeurs, ce dernier a indiqué « j’observe pour ma part que contrairement à vos propos, elle [la facture de solde] a été transmise le 26 mai 2024 et qu’elle date du 16 avril 2024 ».
Il résulte en effet du courriel du 11 mars 2025, que Mme [U] indique à cet égard « nous souhaitons la communication de la facture totalement soldée qui récapitule l’intégralité des travaux réalisés. Sauf erreur de notre part, nous comprenons que ce n’est pas le cas de cette facture qui :
— indique un solde de 1859 euros – alors que nous avons pour notre part réglé l’intégralité des factures à notre nom ;
— et ne mentionne pas la totalité des travaux que nous vous avons commandés et réglés. »
Il s’ensuit en conséquence qu’une facture de solde de travaux a bien été adressée aux demandeurs mais que son contenu ne leur est pas satisfactoire. Or dans la mesure où cette facture n’est pas produite et où il n’est nullement démontré le paiement intégral des sommes dues au titre du devis accepté, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de production sous astreinte.
B. Sur l’indemnisation des préjudices
Mme [V] [U] et M. [I] [N] sollicitent de voir, condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL ATELIER FB et la SAS ASJ BATIMENT à leur payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en réparation de leurs préjudices :
9 600 € au titre des travaux de reprise de l’installation de VMC selon l’estimation qui aurait été donnée par leur architecte conseil (non produite aux débats) ;
4 982 € au titre de leur préjudice financier comprenant les frais d’expertise amiable de M. [Z] (3600 € TTC, 672 € de location d’une caméra thermique, 360 € TTC d’honoraires architecte et 350 € de frais de réparation des sonnettes) ;
3 000 € au titre de leur préjudice moral.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— la société ASJ engage sa responsabilité, à titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1 du code civil) pour méconnaissance de l’obligation de résultat de réaliser des travaux conformes et exempts de malfaçons/non-façons ;
— la société ATELIER FB engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour méconnaissance de son devoir de conseil dans l’installation de la VMC.
Concernant le désordre relatif à la VMC
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 dudit code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort des éléments du dossier que :
— suivant devis n°DE00728, Mme [V] [U] et M. [I] [N], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société ASJ BATIMENT la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 1],
— suivant contrat signé le 27 novembre 2023, Mme [V] [U] et M. [I] [N], ont confié à la société ATELIER FB la maîtrise d’œuvre des travaux,
— les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves ne portant pas sur la VMC le 29 mars 2024,
— par courriel du 8 octobre 2024 adressé à l’entreprise et au maître d’oeuvre, les demandeurs ont indiqué qu’ils allaient procéder à une mesure de la puissance d’extraction de la VMC puis ont sollicité par courriel du 26 novembre 2024 une intervention pour la finalisation du chantier incluant la vérification de la « méduse VMC ».
En l’espèce les demandeurs déplorent que l’installation de VMC n’ait pas été réalisée dans les règles de l’art. Ils s’appuient pour ce faire sur le rapport de M. [Z], expert privé qu’ils ont choisi pour réaliser une expertise amiable en présence du maître d’oeuvre et de l’entreprise en charge des travaux laquelle a eu lieu le 11 mars 2025.
Aux termes du rapport amiable, il est indiqué que la VMC ne fonctionne pas et que l’accès au moteur pour l’entretien n’est pas pérenne de sorte que l’expert préconise de revoir l’ensemble de l’installation et de permettre de rendre le moteur aisément accessible par une trappe ou un faux-plafond pour son entretien.
Les demandeurs ont adressé par courrier recommandé adressé le 12 mars 2025 à l’entreprise et au maître d’oeuvre une mise en demeure de réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert amiable sous 15 jours incluant la proposition d’une solution pérenne concernant la VMC, soit, l’installation d’une VMC fonctionnelle, le détalonnage des portes afin de permettre la circulation de l’air, le percement des fenêtres en partie haute et grilles de circulation d’air à installer dans la chambre parentale, la chambre enfant et le salon. Il convient de constater que cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Il est constant que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, quand bien même celle-ci aurait eu lieu en présence des parties adverses ne peut être considérée comme contradictoire. Il s’ensuit que le tribunal ne peut se fonder sur cette unique pièce, quand bien même celle-ci serait soumise à la libre discussion des parties, pour asseoir une condamnation sous peine de violer l’article 16 du Code de procédure civile.
Dès lors en l’absence de toute pièce permettant de corroborer la note technique établie par M. [Z], et au vu de la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs et qui est nécessaire à la solution du litige, il convient en effet d’ordonner une mesure d’expertise afin de recueillir l’avis d’un expert indépendant sur la matérialité du désordre allégué, sur les imputabilités techniques, les travaux réparatoires et les préjudices en découlant.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation au titre du coût réparatoire des désordres (9600 €), des frais annexes (coût du rapport d’expertise amiable de 2729,75 € TTC au vu de la note d’honoraires n°2025-03-02 et non 3600 € TTC et une partie de la somme de 672 € comprenant les mesures de débit d’air, 360 € TTC au titre des honoraires architecte pour la recherche d’une solution réparatoire) enfin de l’indemnisation de 3000 € au titre du préjudice moral allégué. Enfin il convient de surseoir à statuer également au titre des demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles).
Sur la location d’une caméra thermique
Au vu des pièces du dossier il ressort que les demandeurs sollicitent le paiement d’une facture établie par la société E3C d’un montant de 672 € comprenant un montant non déterminé pour la location d’une caméra thermique à la demande de l’expert, M. [Z].
Or il ressort du rapport amiable que cette caméra devait servir à vérifier l’étanchéité des nouvelles fenêtres posées dès lors que les maîtres d’ouvrage ont déploré un passage d’air peu après la réception. Or dans la mesure où l’expert n’a pas constaté un défaut d’étanchéité à l’air en lien avec un défaut de pose de celles-ci dès lors qu’il a relevé que les trois fenêtres concernées avaient été correctement posées et que le test à la caméra thermique n’avait pas révélé de déperdition anormale, il y a lieu d’en déduire que faute de démontrer la matérialité des désordres comme leur imputabilité aux sociétés défenderesses, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande tendant à leur prise en charge du coût de la location de la caméra thermique.
Sur les frais de réparation des sonnettes
Les demandeurs sollicitent la somme de 350 € au titre des frais de rachat des sonnettes avec pile (sans fil) qu’ils indiquent avoir pris en charge.
Au vu des éléments du dossier, il ressort, d’une part, qu’aucune installation des sonnettes n’était prévue au devis de la société ASJ bâtiment mais uniquement une intervention sur l’électricité. Il ressort qu’aux termes du procès-verbal de réception du 29 mars 2024, les consorts [N]-[U] n’ont procédé à aucune réserve concernant le bon fonctionnement de leurs sonnettes.
Postérieurement par courriels du 5 avril 2024, du 8 mai 2024 et du 10 septembre 2024, les demandeurs ont déploré auprès de l’entreprise et du maître d’oeuvre que les deux fils des sonnettes avaient été coupés par l’entreprise et le carillon jeté, que les fils n’ont pas été réinstallés sur le nouveau tableau et ont indiqué que l’entreprise s’était engagée à leur égard à les réinstaller.
Aux termes de son rapport amiable, M. [Z] a indiqué, concernant l’absence de sonnettes, qu’il convenait de procéder à la pose d’une sonnette sur le tableau droit de la porte de tête et au raccordement au tableau.
Par courrier recommandé du 11 mars 2025, les demandeurs ont, d’une part, indiqué avoir acheté des sonnettes sans fil pour pallier le fait que les anciennes sonnettes avaient été coupées, d’autre part, ont mis en demeure l’entreprise et le maître d’oeuvre de procéder à l’installation des sonnettes.
Force est de constater que les affirmations des demandeurs, selon lesquelles les fils des sonnettes ont été coupés par la société Asj Batiment ne sont corroborées par aucun élément, en l’absence de connaissance de l’état des lieux avant l’engagement des travaux, que si M. [H] de la société ASJ Bâtiment a indiqué dans son courriel du 22 mars 2025 avoir pris bonne note des remarques de M. [Z] lors de la visite du 11 mars 2025 et indiqué qu’il ferait le nécessaire pour que ces sujets soient traités, cet engagement est trop imprécis pour pouvoir déterminer ce qu’il recouvre et sur quels sujets l’entreprise s’accorde pour intervenir.
Il s’ensuit que les demandeurs échouent dans la démonstration d’une faute de la société ASJ bâtiment et de la société Atelier FB et doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
Sur le fond
DÉBOUTE Mme [V] [U] et M. [I] [N] de leurs demandes de production sous astreinte de la facture acquittée globale du chantier du [Adresse 1], récapitulant l’intégralité des prestations effectuées et mentionnant le paiement intégral des dites prestations et des factures de fourniture des fenêtres et de la VMC ;
DÉBOUTE Mme [V] [U] et M. [I] [N] de leurs demandes d’indemnisation concernant les frais de location de la caméra thermique et de la somme de 350€ au titre de la réparation des frais de sonnettes;
Avant-dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNE à cet effet :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par les demandeurs et visés expressément dans le rapport de M. [Z] du 25 mars 2025 concernant l’installation de VMC réalisée au domicile de M. [N] et Mme [U] situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres affectant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et la durée des travaux réparatoires ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1] en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXE à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Mme [V] [U] et M. [I] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 juin 2026 à la Régie du tribunal judiciaire de Paris
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 10 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état en charge du présent dossier;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes d’indemnisation au titre du coût réparatoire des désordres (9600 €), des frais annexes (coût du rapport d’expertise amiable de 2729,75 € TTC au vu de la note d’honoraires n°2025-03-02 et une partie de la somme de 672 € comprenant les mesures de débit d’air, 360 € TTC au titre des honoraires architecte pour la recherche d’une solution réparatoire) et de l’indemnisation de 3000 € au titre du préjudice moral allégué ainsi que sur les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles) ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h15 pour vérification du paiement de la consignation.
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2026
Le Greffier La Présidente
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