Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03787 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03787 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQX
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Ludivine MIQUEL
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [G] [F]
né le 13 Décembre 1958 à HUSSEIN DEY ( ALGÉRIE)
DEMEURANT
1 rue du Cross
33410 CADILLAC
représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [S] [K] épouse [F]
née le 30 Juin 1961 à TOULOUSE ( HAUTE -GARONNE)
DEMEURANT
57 avenue de 8 mai 1945
Résidence plaisance- Appartement 5
33210 TOULENNE
représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 avril 2023, et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre 2024.
Il est renvoyé aux écritures respectives des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Monsieur [T] [G] [F], né le 13 décembre 1958 à HUSSEIN DEY (ALGERIE) et Madame [J] [S] [K], née le 30 juin 1961 à TOULOUSE, se sont mariés le 10 juillet 2010 à CERONS après contrat de mariage reçu le 23 juin 2010 par Maître [L] [D], notaire à PODENSAC
Monsieur [T] [G] [F] demande le divorce sur l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] demande à titre reconventionnel un divorce fondé sur l’article 242 du Code civil.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] parvient à démontrer l’existence de faits constitutifs de la part de l’époux d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il peut être démontré en effet que alors que Madame [J] [S] [K] épouse [F] s’est vue diagnostiquer un cancer au printemps 2017, Monsieur [T] [G] [F] lui ait purement et simplement préféré la compagnie intime d’une maîtresse qu’il connaissait depuis un temps certain, la laissant toute seule confrontée avec sa maladie, ne prenant que de très rares et très sporadiques nouvelles.
Quant à la pérennisation de la relation qu’il entretenait avec sa maîtresse, celle-ci s’est nouée et concrétisée alors qu’il n’était pas séparé avec son épouse et que le ménage ne connaissait pas de particuliers soubresauts .
La raison pour laquelle Monsieur [T] [G] [F] ai pu confier à son épouse qu’il entretenait une relation avec un homme et non pas avec une femme n’est pas spécifiquement explicitée mais il est constant que Monsieur [T] [G] [F] a joué sur les deux tableaux maintenant l’illusion d’une vie maritale classique avec son épouse tout en vivant objectivement une double vie.
Les époux se sont certes revus de 2017 à 2022 et on pu partager certains moments, ce n’est pas pour autant que Monsieur [T] [G] [F] a abandonné sa relation extraconjugale avec cette collègue de travail .
Même si le lien de cause à effet entre l’infidélité de Monsieur [T] [G] [F] et le cancer de Madame [J] [S] [K] épouse [F] ne peut être médicalement établi, l’épouse réussit à démontrer l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune et qui sont totalement imputables à l’époux.
Le divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] ne réussit pas à démontrer et à articuler les dispositions combinées de l’article 1240 prouvant l’existence d’un préjudice moral causé par l’attitude de l’époux.
Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 1er juillet 2017.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 €.
Monsieur [T] [G] [F] s’y oppose.
Le mariage a été célébré en 2010.
Sa durée est faible en mariage vif, environ 7 ans.
Monsieur [T] [G] [F] est âgé de 66 ans et il est retraité.
Il perçoit une retraite d’environ 3000 € par mois.
Madame [J] [S] [K] épouse [F] est âgée de 63 ans et elle est retraitée.
Elle perçoit une retraite d’environ 1950 € par mois.
Les époux sont propriétaires de leur domicile conjugal situé à CERONS.
L’immeuble aurait été vendu en mai 2024 avec le solde des deux prêts immobiliers.
Chaque époux a perçu la moitié du solde du prix de vente.
Au moment du mariage les époux avaient déjà des situations professionnelles parfaitement établies et aucun choix n’a véritablement été opéré au temps du mariage qui aurait eu pour effet de privilégier considérablement l’un ou l’autre des époux.
Les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens
Madame, tout comme Monsieur, percevra des droits dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial.
Madame acquitte un loyer de 650 € par mois.
De sorte que la relative disparité entre les conditions de vie des époux du fait du divorce qui est créée au détriment de Madame est compensée par l’octroi à son profit d’une somme en capital de 10 000 €à titre de prestation compensatoire.
Rien ne vient spécifiquement justifier que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire, madame n’exposant pas une situation particulièrement précaire.
L’équité commande d’allouer à madame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 €.
L’exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée.
Monsieur [T] [G] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [T] [G] [F]
né le 13 Décembre 1958 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE)
Et,
Madame [J] [S] [K] épouse [F]
née le 30 Juin 1961 à TOULOUSE ( HAUTE -GARONNE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CERONS, le 10 juillet 2010, après contrat de mariage reçu le 23 juin 2010 par Maître [L] [D], notaire à
PODENSAC (33)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [J] [S] [K] épouse [F] reprend l’usage de son de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2017.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne Monsieur [T] [G] [F] à payer à Madame [J] [S] [K] épouse [F] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de prestation compensatoire sous forme de capital.
Condamne Monsieur [T] [G] [F] à payer à Madame [J] [S] [K] épouse [F] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/03787 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUQX
Condamne Monsieur [T] [G] [F] aux entiers dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Épouse
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Maladie professionnelle ·
- Gabarit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Poste de travail ·
- Origine ·
- Condition ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État ·
- Thérapeutique ·
- Technique ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Travail
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Solde ·
- Demande ·
- Opposition
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Surendettement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.