Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Me Jouba Walkadi, avocat au barreau de Paris, vestiaire A 265
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [P], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [C] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [F] [A], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TPK4
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, l’employeur de M [S] [J] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 25 septembre 2017 et décrit de la façon suivante : « en montant un escalier, le salarié a raté une marche et est tombé sur le genou. ».
Le 27 septembre 2017, un certificat médical initial a été établi par le Docteur [O], faisant état d’une « gonalgie droite post-traumatique» et d’un « flessum genou droit ».
Par décision du 11 août 2021, la [5] a notifié à M. [J] une décision de fixation de consolidation au 22 août 2021. Par décision du 24 août 2021, une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 8 % pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou droit consistant en des douleurs résiduelles, une gêne fonctionnelle et une amyotrophie quadricipitale.
Une expertise médicale technique a été mise en œuvre et a confirmé la date de consolidation au 22 août 2021.
Saisie par M. [J], la commission de recours amiable (« [6] ») a rejeté son recours par décision du 4 avril 2022
Selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [6] le 4 avril 2022 et confirmantla consolidation de son état au 22 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et a fait l’objet de deux renvois compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée par le requérant.
A l’audience du 8 janvier 2025, M. [J] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il maintient sa contestation de la date de consolidation et demande qu’elle soit fixée au 10 juin 2022, date de sa reprise du travail et de la fin de la prescription de son arrêt de travail. A titre subsidiaire il demande qu’une expertise soit ordonnée pour fixer la date de consolidation. En tout état de cause il demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il fait toujours l’objet d’un suivi régulier, que la crise sanitaire a ralenti sa consolidation, les consultations chez le kinésithérapeute étant plus difficiles, qu’il produit un certificat médical de février 2022 constatant qu’il n’est pas consolidé, qu’il a en outre été mal reçu par le médecin conseil qui n’a pas examiné son genou avant de donner son avis.
En défense, la [5] sollicite le rejet du recours de M. [J]. Elle expose quelle est tenue par l’avis de l’expertise médicale technique, que M. [J] ne justifie pas d’un projet thérapeutique actif innovant au moment de la consolidation, qu’au 22 août 2021 son état était stabilisé et que si son état a connu une aggravation ensuite, il peut demander la prise en charge d’une rechute ou la révision du taux d’incapacité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R.141-1 du même code précise notamment que « Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert ».
Enfin, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
De même, il est prévu par l’article R.142-17-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande ».
Il résulte de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale que l’avis technique de l’expert s’impose aux parties, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une d’elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté (Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-11.990 ; Civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-16.177).
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, M. [J] fait valoir que son état n’était pas consolidé au 22 août 2021. Il verse aux débats :
— les avis de prolongation des arrêts de travail jusqu’au 10 juin 2022 pour gonalgie droite,
— un compte-rendu de consultation du 14 janvier 2022 du docteur [M], chirurgien orthopédique, qui mentionne que son genou est toujours aussi douloureux et a augmenté de volume, et qu’il ne peut pas reprendre son travail,
— un certificat médical en date du 20 janvier 2022 de son médecin généraliste le docteur [O] qui prescrit une IRM du genou et mentionne une persistance de la douleur, blocage et un épisode de gonflement du genou droit,
— un courrier du docteur [M] en date du 21 janvier 2022 l’adressant à des rhumatologues du fait que son état de s’améliore pas, évoque la réalisation d’un arthroscanner à venir, et la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire,
— un certificat médical du docteur [M] qui évoque la réalisation d’une infiltration le 8 février 2022, et indique que son état ne peut pas être considéré comme consolidé.
Le rapport du médecin conseil, le docteur [Y], en date du 3 décembre 2021, indique que les douleurs n’ont aucune tendance à l’amélioration depuis deux ans et qu’il n’y a aucun projet thérapeutique innovant. Toutefois les pièces produites par M. [J] permettent de constater une évolution des symptômes (gonflement, douleurs), la prescription de soins (infiltration, prise en charge pluridisciplinaire) et explorations (arthroscanner) qui soulèvent une question d’ordre médical quant à la consolidation de son état au 22 août 2021.
Il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise sur la date de consolidation. Il y a lieu de désigner le docteur [E] [V] pour procéder à cette expertise qui aura lieu à l’audience du mercredi 28 mai 2025 au pôle social du tribunal judiciaire.
Dans l’attente, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 9h15 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [E] [V], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 3] en qualité de médecin expert, avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « L’état de santé de M. [J] suite à l’accident du travail subi le 25 septembre 2017 était-il consolidé au 22 août 2021 ? Dans la négative, à quelle date était-il consolidé ? » ;
— Enjoint à la [5], ainsi qu’à son service médical, de communiquer au médecin expert désigné les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ;
— Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ;
— Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
— Dit que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 28 mai 2025 à 9h15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ;
— Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à cette audience ;
— Réserve les demandes des parties et les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Ordures ménagères ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Montant ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trouble psychique ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- In limine litis ·
- Juge ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence ·
- Profit ·
- Exception ·
- Litige
- Résolution ·
- Médiation ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Système ·
- Intérêt ·
- Inexécution contractuelle ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Droite ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Maladie professionnelle ·
- Gabarit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Poste de travail ·
- Origine ·
- Condition ·
- Affection
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.