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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 sept. 2025, n° 24/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04878 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7W
AFFAIRE : M. [H] [S] et Mme [P] [S] représentants légaux de [I] [S] (Maître [J] [G] de la SELARL CHICHE R, [G] S, CHICHE P)
C/ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA FRANCE (Me Henri LABI)
CPAM des Bouches–du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Septembre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S]
né le 04 Octobre 1984 à MARSEILLE (13), demeurant 860, Route de la Légion – 13400 AUBAGNE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 84 10 13 055 132//69
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T] épouse [S] née le 11 Mars 1978 à MARSEILLE (13), demeurant 860, Route de la Légion – 13400 AUBAGNE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 78 03 13 055 347//83
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Agissant tous deux tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [I] [S], née le 27 août 2011 à Marseille, demeurant et domiciliée à la même adresse
C O N T R E
DEFENDERESSES
ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA dont le siège social est situé au 52 rue de la Victoire 75009 prise en son établissement ABEILLE ASSURANCES DELEGATION REGIONALE sis 20 Allées Turcat Méry 13008 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, à Aubagne, M. [H] [S], Mme [P] [T] épouse [S] et leur fille [I] [S], respectivement en qualité de conducteur et de passagères, ont été victimes d’un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la SA Abeille IARD & Santé à payer à chacun des demandeurs une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Les expertises ont été confiées au docteur [V], lequel a déposé ses rapports le 13 décembre 2023.
Par courrier du 1er février 2024, M. [H] [S], Mme [P] [T] épouse [S] et [I] [S] ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, l’indemnisation de leurs préjudices auprès de la SA Abeille IARD & Santé.
Par actes de commissaires de justice des du 22 avril 2024, M. [H] [S] et Mme [P] [T] épouse [S], tant en leurs noms personnels qu’en celui de représentants légaux de leur fille [I] [S], ont assigné la SA Abeille IARD & Santé, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 10 460 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de M. [H] [S], déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 8 950 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [P] [T] épouse [S], déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé au paiement de la somme de 4 400 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels d'[I] [S], déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros,
— condamner la SA Abeille IARD & Santé à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen représentant la SELARL Chiche Cohen.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 juin 2024, la SA Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
— limiter le montant des sommes allouées à M. [H] [S] à 8 377,60 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 777,60 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros,
— limiter le montant des sommes allouées à Mme [P] [T] épouse [S] à 7 121 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 600 euros,
* dépenses de santé actuelles : 300 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 621 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros,
— limiter le montant des sommes allouées à [I] [S] à 3 843 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 243 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs produisent cependant en pièces nos 13 à 15 les états des débours de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par M. [H] [S]
Le droit de M. [H] [S] à être indemnisé des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023, en application des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par l’assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l’instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et lombalgies. La date de consolidation a été fixée au 24 août 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 janvier 2023 au 12 février 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2023 au 12 février 2023 (38 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 février 2023 au 24 août 2023 (193 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [H] [S], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône dont il ressort que la somme versée au bénéfice de M. [H] [S] aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élève à 1 113,37 euros.
M. [H] [S] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce chef de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance de M. [H] [S] à l’examen expertal du docteur [V], d’un montant de 600 euros.
M. [H] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2023 au 12 février 2023 : 38 jours x 32 euros x 0,25 = 304 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 février 2023 au 24 août 2023 :193 jours x 32 euros x 0,10 = 617,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies et lombalgies,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 20 jours, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire et décontractant musculaire, séances de kinésithérapie, infiltration de produit cortisoné lombaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation algique et fonctionnelle lors de la mobilisation de la tige cervicale.
M. [H] [S] était âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 304,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 617,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 061,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 561,60 euros
La SA Abeille IARD & Santé sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 janvier 2023.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par Mme [P] [T] épouse [S]
Le droit de Mme [P] [T] épouse [S] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023, en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par l’assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l’instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et lombalgies. la date de consolidation a été fixée au 6 juillet 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : 5 séances d’ostéopathie,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2023 au 6 février 2023 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 février 2023 au 6 juillet 2023 (150 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [T] épouse [S], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes dont il ressort que la somme versée au bénéfice de Mme [P] [T] épouse [S] aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élève à 633,10 euros.
L’expert a retenu des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [P] [T] épouse [S] à hauteur de 300 euros, correspondant à des séances d’ostéopathie.
L’assureur ne s’oppose pas à l’indemnisation de ces frais.
Les dépenses de santé actuelles de Mme [P] [T] épouse [S] seront donc indemnisées à hauteur de 300 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance de Mme [P] [T] épouse [S] à l’examen expertal du docteur [V], d’un montant de 600 euros.
Mme [P] [T] épouse [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [T] épouse [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 janvier 2023 au 6 février 2023 : 32 jours x 32 euros x 0,25 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 février 2023 au 6 juillet 2023 : 150 jours x 32 euros x 0,10 = 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies et lombalgies,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant un mois, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire, protecteur gastrique et myorelaxant, séances de kinésithérapie et d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une gêne dans les positions extrêmes lors de la mobilisation de la tige cervicale dans tous les axes et un enraidissement lombaire
Mme [P] [T] épouse [S] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 796,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 296,00 euros
La SA Abeille IARD & Santé sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [T] épouse [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 janvier 2023.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par [I] [S]
Le droit d'[I] [S] à être indemnisée des conséquences dommageables de l’accident du 6 janvier 2023, en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté par l’assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l’instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des lombalgies et une contusion du poignet droit. La date de consolidation a été fixée au 3 mars 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 27 janvier 2023 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 janvier 2023 au 3 mars 2023 (35 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel d'[I] [S], âgée de 11 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes dont il ressort que la somme versée au bénéfice d'[I] [S] aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élève à 553,28 euros.
[I] [S] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce chef de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance d'[I] [S] à l’examen expertal du docteur [V], d’un montant de 600 euros.
[I] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par [I] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 au 27 janvier 2023 : 22 jours x 32 euros x 0,25 = 176 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 janvier 2023 au 3 mars 2023 : 35 jours x 32 euros x 0,10 = 112 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : lombalgies et contusion du poignet droit
— des traitements : contention du poignet droit pendant 3 semaines, traitement médicamenteux à visée antalgique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 176,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 112,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 4 888,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 3 388,00 euros
La SA Abeille IARD & Santé sera en conséquence condamnée à indemniser [I] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 janvier 2023.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & Santé, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 304,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 617,60 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 061,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 561,60 euros
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [T] épouse [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 256,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 796,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 296,00 euros
Evalue le préjudice corporel d'[I] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 176,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 112,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 4 888,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 3 388,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [H] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 561,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à Mme [P] [T] épouse [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 296 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à [I] [S] représentée par ses parents M. [H] [S] et Mme [P] [T] épouse [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 388 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 janvier 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [H] [S], Mme [P] [T] épouse [S] et [I] [S] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen de la SELARL Chiche Cohen,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ni limmiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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