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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/03330 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GEX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2010, la SA SOGIMA a donné à bail un emplacement situé [Adresse 4] à Monsieur [W] [I], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 99,50 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [I], pour une somme de 731,93 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [W] [I], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du garage situé au [Adresse 2] ;Prononcer la résiliation du bail à compter du 04 juillet 2024 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [W] [I] à payer à la SA SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 1 399,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 04 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 ; Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 144,40 euros à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux ; 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 04 juin 2024 et de l’assignation.
Monsieur [W] [I], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA SOGIMA sollicite du tribunal de constater la résiliation du bail d’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] consenti à Monsieur [W] [I].
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats un contrat en date 15 décembre 2010 dans lequel elle donne à bail à Monsieur [W] [I] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5].
Ainsi, il existe une contradiction entre les locaux visés dans les écritures de la SA SOGIMA et ceux visés dans les pièces justificatives versées aux débats.
En conséquence, la SA SOGIMA échoue à démontrer l’existence d’un contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référer sur l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA SOGIMA.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité n’exige de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La SA SOGIMA qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA SOGIMA ;
REJETONS la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SOGIMA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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