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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 juil. 2025, n° 22/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BOUAZIZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02427
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SO
N° MINUTE :
Requête du :
01 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gallig DELCROS
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me [R] [T], Agent de la [7] [Localité 11], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2020, Mme [D] [Y], salariée de la SAS [3], a transmis à la [8] une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule droite.
Un certificat médical initial établi le 9 mars 2020 mentionne : « tendinopathie intéressant le supra-épineux ainsi que le sub-scapulaire droit » et indique comme date de première constatation le 18 décembre 2019.
La [6] a diligenté une instruction.
Le 19 novembre 2020, la [6] a pris une décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle, en application du tableau n° 57A des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 17 décembre 2020, la SAS [3] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 1er septembre 2022, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [9].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient représentées.
Par sa requête reprise oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
— constater que la [6] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [Y] alors qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par le code de la sécurité sociale,
— constater que la [6] aurait dû saisir le [10] afin que celui-ci se prononce sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [Y],
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie du 18 décembre 2019 déclarée par Mme [E].
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y],
— débouter la SAS [3] de ses demandes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y]
La SAS [3] expose notamment que :
— le travail de Mme [Y] ne comporte le type de mouvements prévus sur la liste limitative du tableau n° 57 pour la durée indiquée par ce tableau ;
— Mme [Y] occupe un poste d’opérateur régleur ;
— le poste de travail de Mme [Y] a été aménagé de manière à ne pas entrainer de mouvements de décollement du bras par rapport au corps ;
— l’agent enquêteur ne s’est pas déplacé dans ses locaux ;
— il n’y a donc aucune preuve que le travail de Mme [Y] implique la réalisation des mouvements mentionnés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— la condition du tableau n° 57 liée à la liste limitative des travaux n’est donc pas remplie ;
— la [6] aurait dû saisir le [10] afin qu’il se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [Y].
La [6] expose notamment que :
— il ressort de l’étude de tâches effectuée par l’assurée, décrite tant par l’assurée elle-même que par son employeur, que Mme [Y] effectue bien des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien durant 2 à 3,5 heures par jour ;
— il ressort de l’enquête que si les gestes d’assemblage sont effectués assis pour un meilleur confort, les tâches effectuées par l’assurée comportent tout de même des gestes d’élévation des épaules à 60°, 2 à 3,5 heures par jour ;
— copte tenu des activités décrites et du contrat horaire de l’assurée, il apparaît que les conditions prévues par le tableau 57A sont remplies.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon le tableau n° 57A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), les travaux justifiant l’exposition au risque de ce tableau sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le questionnaire employeur comporte une photo du poste de travail avec le descriptif suivant des tâches accomplies par Mme [Y] :
« Comme le montre le poste de travail, le salarié est assis. Face à lui, il dispose d’un gabarit (repère 1). Sur le poste, les composants sont placés pour faciliter leur préhension. L’opérateur prend le boitier plastique situé dans le carton à sa droite (repère 2) et le place sur le gabarit. Il prend le thermostat dans le carton à sa gauche (repère 3) puis connecte les fils de la sonde qu’il a pris sur le poste (repère 4). Il emboite ensuite le thermostat dans le boitier et positionne le fil de sonde dans l’emplacement prévu à cet effet. Il prend le câble situé sur le poste à sa droite (repère 5) et le connecte au thermostat. Il connecte également 2 fils marrons qu’il a pris à droite du gabarit (repère 6). Il prend la sécurité thermique à gauche du gabarit (repère 7) et vient l’emboiter dans le boitier, puis y raccorde les 2 fils marrons. Il positionne le câble dans son logement, puis le serre-câble qu’il a pris dans la boite située à droite du gabarit (repère 8). Il sort le boitier assemblé du gabarit et monte les 2 molettes prises dans les boites positionnées juste au-dessus du gabarit (repères 9 et 10). Puis, il colle une étiquette à l’extrémité du câble et range le boitier assemblé dans le bac placé à gauche du poste (repère 11). La cadence est de 33 boitiers assemblés par heure. Le poids du boitier assemblé est de 480 g ».
Or, sur la photo du poste de travail, plusieurs éléments destinés à l’assemblage situés devant, à droite et à gauche de Mme [Y] nécessitent que celle-ci lève le bras à plus de 60° pour les saisir et ensuite les assembler. Dès lors, avec une cadence de 33 boitiers par heure, la salariée lève nécessairement son bras droit à plus de 60° plus de 2 heures en cumulé par jour.
Par conséquent, les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles sont bien remplies et la SAS [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [3], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Mme [D] [Y] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), maladie déclarée le 8 juin 2020 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial le 9 mars 2020 avec comme date de première constatation médicale le 18 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02427 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4SO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [3]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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