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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5D
Jugement du 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5D
N° de MINUTE : 25/01756
DEMANDEUR
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 décembre 2024 au greffe, Mme [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 octobre 2024 de la [8] ([7]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% mais ne justifiant pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au docteur [U] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 juillet 2023, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [10],
— Décrire les pathologies dont souffre Mme [S] [P] ,
— Examiner Mme [S] [P] ,
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Si le taux est au moins égal à 80% :
— Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à l’examen de Mme [S] [P] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [S] [P], présente et assistée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de les entériner.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et ne s’oppose pas à la demande d’attribution de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M5D
Jugement du 03 JUILLET 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation adulte handicapé (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation adulte handicapé est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation adulte handicapé est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation adulte handicapé, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical du 24 juillet 2023, joint à la demande, la [10] a estimé que la demanderesse présentait un taux compris entre 50% et 80% d’incapacité en raison d’une déficience motrice de la hanche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. Elle a considéré que Mme [P] ne justifiait pas d’une RSDAE au motif qu’elle ne travaille plus depuis 2018, n’a pas de projet professionnel et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « La patiente fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 27/07/2023.
Elle est porteuse d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive pour le facteur rhumatoïde (anticorps anti CCP négative) avec atteinte radiologique des mains, des poignets et des pieds, traitée par corticoïdes et méthotrexate.
Elle a développé une coxarthrose droite d’évolution rapide destructrice qui a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche le 15/11/2023 avec ostéosynthèse du grand trochanter.
On retient également une dysplasie fémoro-patellaire des deux genoux avec épanchement intra-articulaire bilatéral en mai 2024.
Enfin elle présente une lombo-radiculalgie L5 – S1 droite chronique dans les suites d’une chirurgie de hernie discale en 2012.
Une IRM du rachis lombaire a été réalisée le 16/06/2023 retrouvant une sténose canalaire centrale Schizas B en L4 – L5, un remaniement Modic 1 latéralisé à gauche en L5 – S1 ainsi que des éléments de chondrolyse rapide de l’articulation coxofémorale droite.
Le traitement comporte méthotrexate, corticothérapie, Codoliprane, Acupan, Voltarène 75 au besoin, ésoméprazole, Versatis patch elle a déjà relevé de multiples infiltrations.
La marche est réalisée avec une canne en intérieur comme en extérieur. Il n’y a pas de recours à une aide humaine.
Les critères d’autonomie tels qu’ils sont évalués dans le certificat médical sont essentiellement de type A et B.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 22/05/2025.
Les doléances sont marquées par des polyarthralgies avec poussée œdémateuse des mains. Elle se plaint d’une asthénie et de nausées intermittentes.
Le traitement comporte : Metoject 20 mg une fois par semaine, acide folique 5 mg 2 comprimés/semaine, Apranax 550, Doliprane.
La marche se fait avec une canne. Le déshabillage est aisé pour le haut du corps mais emprunté pour la partie inférieure du corps.
L’examen du rachis lombaire retrouve un Schöber à 15 + 4 avec une distance mains-sol à 40 cm. Il existe un syndrome rachidien lombaire modéré. Absence de trouble sphinctérien. Absence d’amyotrophie avec un périmètre quadricipital à 47 cm à gauche comme à droite et un périmètre du mollet à 34 cm à gauche comme à droite.
Les réflexes ostéotendineux sont présents aux membres inférieurs sauf pour les achilléens à droite comme à gauche. Absence de déficit sensitif ou moteur.
Les genoux présentent un aspect clinique arthrosique, globuleux, avec à l’examen clinique absence d’épanchement patent intra-articulaire à droite ou à gauche. Absence de laxité latérale pathologique ou de tiroir antérieur ou postérieur à droite comme à gauche.
Concernant la hanche droite, il existe une diminution de mobilité de la hanche dans toutes les directions de nature algique. La hanche gauche apparaît libre.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 27/07/2023.
– affections ostéoarticulaires à la fois mécaniques et inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde) avec mise en place d’une prothèse de hanche droite le 15/11/2023 compte tenu d’une coxarthrose droite rapidement évolutive.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et au regard de la coxarthrose droite rapidement évolutive (diagnostiquée en juin 2023) dont était alors atteinte la patiente, conduisant à une prise en charge chirurgicale en novembre 2023, il existait une restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi pour une durée minimale d’un an. »
La [10] ne s’oppose pas à la demande d’AAH formulée.
Les conclusions du docteur [L] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée d’un an.
En conséquence, il convient d’attribuer à Mme [P] l’allocation adulte handicapé, à la date de sa demande, soit le 27 juillet 2023, pour une durée d’un an, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [S] [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Accorde à Mme [S] [P] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, à compter du 27 juillet 2023, pour une durée d’un an, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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