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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE E.D.M, SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE E.D.M inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZVS
N° minute : 25/00004
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE E.D.M inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 832 716 823
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [D] [K], Président d’APV CHAUFAIR, président de la SASU CHAUFFAGE PLOMBERIE E.D.M
et
DEFENDERESSE
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
copies délivrées le 09 JANVIER 2025 à :
S.A.S. EDM CHAUFFAGE PLOMBERIE
Madame [P] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 09 JANVIER 2025 à :
S.A.S. EDM CHAUFFAGE PLOMBERIE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] s’est rapprochée de la S.A.S Chauffage Plomberie E.D.M pour la rénovation de sa salle de bain à son domicile situé [Adresse 1], laquelle a établi le 09 février 2023 un devis pour un montant total de 7 100 euros TTC. Ce devis a été accepté le 10 février 2023.
Le 30 novembre 2023, la société Chauffage Plomberie E.D.M a établi une facture n°24/082 mentionnant un total TTC à payer de 4 940,61 euros, déduction faite d’un acompte reçu de 1 936,36 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 05 janvier 2024, la société Chauffage Plomberie E.D.M a effectué une relance de paiement auprès de Madame [P] [E] au titre du solde de la facture n°24/082.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 janvier 2024, Madame [P] [E] a adressé à la société Chauffage Plomberie E.D.M un chèque d’un montant de 3 917,61 euros, indiqué déduire le montant de la colonne dénommée « Architect », ainsi que la main d’œuvre pour la pose du meuble, et demandé à ladite société de procéder à l’enlèvement de ladite colonne, fixations comprises, aux motifs que celle-ci n’était pas accolée au mur et manquait totalement de stabilité.
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 23 avril 2024 à la requête de la société Chauffage Plomberie E.D.M, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Madame [P] [E] de payer à cette dernière, outre les dépens, la somme de 1 023 euros en principal (acomptes de 1 939,36 et 3 917,61 euros déduits) avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [P] [E] par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024 par dépôt à l’étude du commissaire.
Par lettre recommandée émise le 03 juillet 2024, Madame [P] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière contestant devoir la somme de 1 023 euros correspondant à la colonne de la salle de bain, dont l’installation n’était pas conforme et pour laquelle elle avait demandé à la société Chauffage Plomberie E.D.M son enlèvement.
La société Chauffage Plomberie E.D.M et Madame [P] [E] ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A cette audience, la société Chauffage Plomberie E.D.M, représentée par Monsieur [D] [K], président d’APV CHAUFAIR, président de ladite société, demande au tribunal de :
— condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 1 023 euros au titre du solde impayé de la facture n°24/082 du 30 novembre 2023 suivant devis n°C 23/02-104-1 signé le 10 février 2023,
— condamner Madame [P] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros pour le temps passé sur la procédure.
Au soutien de sa demande principale, la requérante indique que le devis d’un montant total de 7 100 euros TTC a été signé par la défenderesse le 09 février 2023. Elle précise que la somme de 1 023 euros correspond au solde du chantier de la salle de bains. Elle précise que le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Madame [P] [E] le 30 novembre 2023 et ajoute que des travaux ont été repris le jour même et le lendemain. Elle indique que seule une réserve n’a pas été levée concernant un cache charnière du fait du refus de paiement par la défenderesse. S’agissant de la colonne de douche, elle explique la présence de trous rebouchés d’anciennes fixations du fait du refus de Madame [P] [E] de refaire le mur et de sa volonté de garder le carrelage existant. S’agissant de la colonne litigieuse, elle expose n’avoir pas commis de manquement dans l’exécution de ses obligations. Elle admet un décalage en bas de la colonne mais explique que le mur n’est pas droit et affirme que le meuble doit être fixé en partie haute en s’appuyant sur un mail du fabriquant. Elle conteste la date des photographies versées aux débats par Madame [P] [E] en indiquant qu’elles ont été prises avant certaines reprises et le procès-verbal de réception. Elle précise que la somme de 1 023 euros ne correspond pas au devis concernant la colonne dénommée « Architect ».
La société Chauffage Plomberie E.D.M sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du temps passé dans le cadre de la présente procédure, notamment concernant les échanges de mail et le temps d’audience.
La requérante s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [E] , soulignant que cette dernière a choisi la colonne litigieuse.
Madame [P] [E], comparante en personne, demande au tribunal de débouter la société Chauffage Plomberie E.D.M de l’intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La défenderesse reconnaît ne pas avoir réglé le solde de la facture de 1 023 euros, exposant que la colonne dénommée “Architect" n’est pas droite, ni accolée au mur. Elle ajoute que du fait de ce défaut, la partie haute et la partie basse de la porte de la colonne se retrouvent décalées. Elle explique que cette somme correspond au meuble et à la main d’œuvre. Elle conteste l’affirmation de la société Chauffage Plomberie E.D.M selon laquelle le mur sur lequel est fixée la colonne ne serait pas droit et affirme que la requérante a bien réussi à enlever la faïence sur le bas de la douche. Elle s’appuie sur les photographies qu’elle date du 22 décembre 2023 et précise qu’elle n’a pas fait dresser de procès-verbal de constat par un commissaire de justice, ni ne produit de constat écrit émanant d’un autre professionnel. Elle souligne qu’à l’occasion d’un dégât des eaux, un expert a constaté que les fixations de la colonne étaient tordues. Elle ajoute que suite à la signature du devis, il y a eu des retards et des travaux bâclés, ainsi que des fuites dans la cuisine et qu’elle a eu des remontées d’odeurs de mars à novembre.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [P] [E] fait état de nuits sans sommeil et de conséquences sur sa santé en lien avec le litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2024, Madame [P] [E] a adressé au tribunal un courrier accompagné de huit documents venant, selon ses dires, “contredire les propos tenus par M. [K] lors de l’audience”.
MOTIFS
Sur la recevabilité des observations et des pièces de Madame [P] [E] reçues après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
Madame [P] [E] a, de sa propre initiative et sans autorisation du juge, adressé une note en délibéré et des pièces reçues au greffe le 24 octobre 2024.
Ces observations et ces pièces, produites après la clôture des débats, n’ont pas pu être soumises à la contradiction. Elles doivent être déclarées irrecevables en application des articles 16 et 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 14 mai 2024 à Madame [P] [E] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
La défenderesse a, par courrier recommandé émis le 03 juillet 2024, formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
L’opposition formée par Madame [P] [E] est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 de ce code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Chauffage Plomberie E.D.M verse aux débats le devis n° C 23/02-104-1 signé le 10 février 2023, ainsi que la facture n°24/082 du 30 novembre 2023 correspondante, portant notamment sur la fourniture d’une colonne dénommée « Architect » pour un montant de 680 euros HT et la pose de l’ensemble des meubles pour un montant de 500 euros HT.
Il n’est pas contesté que la requérante a posé la colonne litigieuse.
Il appartient à Madame [P] [E], qui explique son refus de payer le solde de la facture en raison d’une mauvaise exécution dans la pose de la colonne litigieuse, de rapporter la preuve de celle-ci. La défenderesse soutient ainsi que ladite colonne ne serait pas collée au mur et manquerait de stabilité. Dans sa lettre recommandée en date du 20 janvier 2024, cette dernière affirme que deux colonnes avaient déjà été posées au même endroit sans qu’il n’y ait de difficulté et qu’un autre bloc est installé droit à quelques centimètres de la colonne litigieuse, de sorte que le mur est droit contrairement à ce que déclare la requérante. Elle précise dans ladite lettre qu’elle a fait constater le défaut d’installation par une entreprise concurrente qui se chargera de l’achat et de la pose d’une nouvelle colonne.
Toutefois, Madame [P] [E] ne verse aux débats ni procès-verbal de constat, ni avis émanant d’un professionnel permettant d’objectiver une mauvaise exécution dans la pose de la colonne par la société Chauffage Plomberie E.D.M. Les photographies produites par la défenderesse, non datées et contestées, sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une mauvaise exécution de son obligation par la requérante. Par ailleurs, cette dernière justifie avoir contacté le fournisseur de la colonne s’agissant de l’installation de celle-ci, ce dernier ayant indiqué dans un mail du 22 décembre 2023 que pour une pose normale "vous devez obligatoirement installer cette colonne avec les palettes de suspension en position haute, soit deux points d’ancrage ; les palettes qui se trouvent en bas de la colonne ne peuvent pas être utilisées sur une pause normale, elles servent uniquement si vous retournez votre colonne (…) puisqu’elle est réversible."
Enfin, si le procès-verbal de réception des travaux en date du 30 novembre 2023 fait état d’une réserve dont la société Chauffage Plomberie E.D.M reconnaît qu’elle n’a pas été levée, celle-ci ne concerne pas la colonne litigieuse mais le cache charnière d’une porte battante qui ne fait pas l’objet du présent litige.
Madame [P] [E] sera, en conséquence, condamnée à payer à la requérante la somme non contestée de 1 023 euros au titre du solde de la facture.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [E] sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de nuits sans sommeils et de désordres de santé en lien avec le litige.
Cependant, la demande en paiement de la société Chauffage Plomberie E.D.M au titre du solde restant dû ayant été accueillie et la défenderesse ne produisant aucun justificatif au soutien du préjudice moral allégué, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il appartient au tribunal de restituer l’exacte qualification de l’objet de la prétention de la société Chauffage Plomberie E.D.M en application de l’article 12 du code de procédure civile. Sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros pour le temps passé dans le cadre de la présente procédure, notamment concernant les échanges de mail et le temps d’audience, s’analyse en une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Madame [P] [E] à payer à la société Chauffage Plomberie E.D.M la somme de 250 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables la note en délibéré et les pièces adressées par Madame [P] [E] après la clôture des débats,
Reçoit l’opposition formée par Madame [P] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2024,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-24-000238, rendue le 23 avril 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’encontre de Madame [P] [E],
Condamne Madame [P] [E] à payer à la société Chauffage Plomberie E.D.M la somme de 1 023 euros au titre du solde de sa facture n° 24/082 du 30 novembre 2023,
Déboute Madame [P] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Madame [P] [E] à verser à la société Chauffage Plomberie E.D.M la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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