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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2025, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHM
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [N] épouse [U]
née le 09 août 1988 à LIBOURNE (GIRONDE)
57 rue de Macau
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [U]
né le 17 septembre 1987 à CENON (GIRONDE)
48b route de Meynac
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHM
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Y] [N] et monsieur [S] [U], se sont mariés le 09 août 2013 à NAUJAN-ET-POSTIAC (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union :
* [W] [U] , née le 03 août 2018 à BORDEAUX (GIRONDE),
* [B] [U], né le 21 novembre 2020 à BORDEAUX (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce du 12 février 2024, et à l’audience d’orientation du 24 juin 2024, les époux [U] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience au fond fixée le 19 novembre suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 12 février 2024.
Suite à accord, monsieur règle à madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120.000€.
L’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
La résidence habituelle des enfants est fixée de manière alternée durant les périodes scolaires, au domicile de chaque parent, par périodes hebdomadaires, du lundi matin au lundi matin de la semaine suivante, en outre, la mère bénéficie d’un droit d’accueil hebdomadaire sur les deux enfants chaque mardi soir à la sortie des classes jusqu’au mercredi soir 18 heures, durant les vacances scolaires, pour les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques, il s’agit de la même alternance qu’en période scolaire, pour les vacances de Noël et pour les vacances d’été, pour les vacances de Noël, la mère reçoit les enfants tous les ans durant la première partie des vacances, le père reçoit les enfants tous les ans durant la seconde partie des vacances, sans alternance annuelle, pour les vacances d’été, la mère reçoit les enfants tous les ans les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, le père reçoit les enfants les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août, sans alternance annuelle.
Les parents déclarent fiscalement un enfant chacun.
Les parents conviennent d’un partage s’agissant des frais des enfants à savoir, frais de scolarité, y compris en école privée, frais de demi-pension et frais de mutuelle, l’ensemble de ces frais est intégralement financé par le père.
Les frais de sports et de loisirs conjointement décidés sont intégralement financés par la mère.
Les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié entre les deux parents.
Les frais exceptionnels conjointement décidés sont partagés par moitié entre les deux parents.
Les parents conviennent qu’en cas de déménagement de l’autre en dehors du département de la GIRONDE ou de la région NOUVELLE AQUITAINE, il sera alors mis fin à la résidence alternée.
La résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère.
Dans cette hypothèse, le droit d’accueil du père s’exercera durant les périodes scolaires au gré des parties, durant les vacances scolaires, pour les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques, partage par moitié, au gré des parties, pour les vacances de Noël et les congés estivaux, pour les vacances de Noël, madame reçoit les enfants tous les ans durant la première partie des vacances, monsieur reçoit les enfants tous les ans durant la seconde partie des vacances, sans alternance annuelle, pour les vacances d’été, madame reçoit les enfants, sans alternance annuelle, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, monsieur reçoit les enfants, sans alternance annuelle, les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août.
Le parent à l’origine du déménagement supportera les frais relatifs aux trajets des enfants.
Les frais des enfants seront répartis comme suit :
— les frais de scolarité, y compris en école privée, les frais de demi-pension et les frais de mutuelle sont intégralement financés par le père.
— les frais de sports, les frais de loisirs conjointement décidés, sont intégralement financés par la mère.
— les frais exceptionnels conjointement décidés, sont partagés par moitié.
— les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié.
Dans cette hypothèse, la résidence fiscale des enfants sera fixée au domicile de la mère.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [N]
née le 09 août 1988 à LIBOURNE (GIRONDE)
et de :
Monsieur [S] [U]
né le 17 septembre 1987 à CENON (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage le 09 août 2013 à NAUJAN-ET-POSTIAC (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 12 février 2024.
Dit que suite à accord, monsieur règle à madame une prestation compensatoire en capital d’un montant de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000€).
Condamne en tant que de besoin monsieur au paiement de ladite somme.
Juge que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée de manière alternée :
— durant les périodes scolaires, au domicile de chaque parent, par périodes hebdomadaires, du lundi matin au lundi matin de la semaine suivante, en outre, la mère bénéficie d’un droit d’accueil hebdomadaire sur les deux enfants chaque mardi soir à la sortie des classes jusqu’au mercredi soir 18 heures.
— durant les vacances scolaires, pour les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques, il s’agit de la même alternance qu’en période scolaire.
— pour les vacances de Noël et pour les vacances d’été :
* pour les vacances de Noël, la mère reçoit les enfants tous les ans durant la première partie des vacances, le père reçoit les enfants tous les ans durant la seconde partie des vacances, sans alternance annuelle,
* pour les vacances d’été, la mère reçoit les enfants tous les ans les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, le père reçoit les enfants les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août, sans alternance annuelle.
Dit que les parents déclarent fiscalement un enfant chacun.
Dit que les parents conviennent d’un partage s’agissant des frais des enfants à savoir, frais de scolarité, y compris en école privée, frais de demi pension et frais de mutuelle, l’ensemble de ces frais est intégralement financé par le père.
Dit que les frais de sports et de loisirs conjointement décidés sont intégralement financés par la mère.
Dit que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié entre les deux parents.
Dit que les frais exceptionnels conjointement décidés sont partagés par moitié entre les deux parents.
Dit que les parents conviennent qu’en cas de déménagement de l’autre en dehors du département de la GIRONDE ou de la région NOUVELLE AQUITAINE, il sera alors mis fin à la résidence alternée.
Dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère.
Dit que dans cette hypothèse, le droit d’accueil du père s’exercera :
— durant les périodes scolaires au gré des parties.
— durant les vacances scolaires :
* pour les vacances de la Toussaint, de février, de Pâques, partage par moitié, au gré des parties.
* pour les vacances de Noël et les congés estivaux : pour les vacances de Noël, madame reçoit les enfants tous les ans durant la première partie des vacances, monsieur reçoit les enfants tous les ans durant la seconde partie des vacances, sans alternance annuelle, pour les vacances d’été, madame reçoit les enfants, sans alternance annuelle, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août, monsieur reçoit les enfants, sans alternance annuelle, les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 21/08118 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5XF
Dit que le parent à l’origine du déménagement supportera les frais relatifs aux trajets des enfants.
Dit que les frais des enfants seront répartis comme suit :
Dit que les frais de scolarité, y compris en école privée, les frais de demi-pension et les frais de mutuelle sont intégralement financés par le père.
Dit que les frais de sports, les frais de loisirs conjointement décidés, sont intégralement financés par la mère.
Dit que les frais exceptionnels conjointement décidés, sont partagés par moitié.
Dit que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié.
Dit que dans cette hypothèse, la résidence fiscale des enfants sera fixée au domicile de la mère.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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