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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVKG
N° Minute : 25/01072
AFFAIRE
[B] [G]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocate au Barreau des Hauts de Seine, Toque PN 748,
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] est bénéficiaire depuis le 1er mai 2022 d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie qui est servie par la [4] (ci-après : la [4]).
Madame [G] a sollicité le réexamen de son dossier par courrier du 18 janvier 2024.
Par décision du 2 février 2024, la [4] a maintenu Madame [G] en invalidité de catégorie 1 à la suite de l’avis défavorable à la demande émis par son médecin-conseil.
Le 8 février 2024, Madame [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [4], qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Madame [G] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle Madame [G] a seule comparu, la [4] ayant sollicité par courrier du 20 mai 2025 une dispense de comparution.
Madame [B] [G] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer la catégorie d’invalidité de Madame [G] au 18 janvier 2024 et de réserver les dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions en défense valablement communiquées à Madame [G], de :
– ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
– constater que l’avis du service médical [6] s’impose ;
– débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer la décision de la [4] du 2 février 2024 maintenant Madame [G] dans la 1ère catégorie des invalides au 18 janvier 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que le tribunal est saisi du litige et non de la décision entreprise, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4].
Sur la demande de dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [4], ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de placement en invalidité de 2ème catégorie
L’article L341-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur au moment du litige : « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Selon l’article L341-11 du code de la sécurité sociale, « la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré ».
Dans le cas présent, Madame [G] invoque une aggravation de son état de santé et, pour établir cette circonstance, verse aux débats :
– le certificat médical du docteur [L] en date du 11 janvier 2024 indiquant que « cette patiente décrit, dans un contexte de fibromyalgie, des épisodes dépressifs récidivants (au moins trois) qui ne répondent plus du tout au Séroplex 20 mg. Actuellement, la patiente est triste avec un ralentissement psychomoteur, une anxiété, une phobie administrative (…). La patiente n’est pas en capacité de travailler actuellement (.…). Je soutiens par la présente lettre une demande de requalification en invalidité de catégorie deux» ;
– un certificat médical du docteur [C] en date du 23 novembre 2023, indiquant que Madame [G] « présente une fibromyalgie caractérisée par des arthralgies diffuses associées à des myalgies, la symptomatologie reste très active malgré les traitements en cours, son état la rend inapte à une reprise du travail » ;
– une expertise réalisée par le docteur [U] à la demande de la compagnie [8] le 26 juillet 2024, faisant état de symptômes de la sphère anxio-dépressive, tandis que 16 des 18 points fibromyalgiques sont retrouvés douloureux à la palpation.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la [4], la requérante fait valoir des éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis de son médecin-conseil en ce qui concerne sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque. Il sera d’ailleurs observé que la [4], si elle s’oppose à toute mesure d’expertise, ne produit aucun élément médical étayant son refus d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Par conséquent, au regard du litige médical résultant des éléments de la procédure, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE la [4] d’avoir à comparaître ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au :
docteur [T] [K],
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
avec pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
– procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’assurée, à un examen clinique détaillé de l’état de santé de Madame [B] [G] ;
– à partir de cet examen, des déclarations de l’assurée, au besoin de tout sachant et des documents médicaux fournis, dire si l’état d’invalidité de Madame [B] [G] à la date du 18 janvier 2024 la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
FIXE à 400 € le montant prévisionnel le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf à la demanderesse à se désister de sa demande ou aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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