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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s1 jex cont et requete, 16 oct. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— la SCP JALLU BACLET ASSOCIES
— Me Stéphanie QUATREMAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 16 OCTOBRE 2025
Dossier N° RG 25/00412 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQTB
N° minute : 41/2025
A l’audience publique tenue le 16 octobre 2025,
Nous, […], vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais, siégeant en qualité de juge de l’exécution, assistée de […], greffier, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
S.A.R.L. ORIGINAL’TATOO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie QUATREMAIN, de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
Greffier lors des débats du 04 Septembre 2025: […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique du 04 Septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
En vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire deBEAUVAIS le 09 janvier 2023, Monsieur [V] [D] a fait délivrer le 14 mars 2025 à la SARL ORIGINAL’TATOO un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice, la SARL ORIGINAL’TATOO a fait assigner Monsieur [V] [D] par acte remis à personne le 1 avril 2025 devant le juge de l’exécution de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— la nullité du commandement de quitter les lieux ;
— à titre subsidiaire, la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au terme de la procédure au fond et, à défaut, un délai de douze mois ;
— la condamnation de Monsieur [V] [D] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SARL ORIGINAL’TATOO, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle a également sollicité le débouté des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [V] [D].
Vu les termes de l’assignation délivrée par la SARL ORIGINAL’TATOO le 1 avril 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, Monsieur [V] [D] a sollicité le débouté intégral de la SARL ORIGINAL’TATOO.
Vu les écritures déposées par Monsieur [V] [D] le 4 septembre 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Il ressort de la décision rendue par le Président du tribunal judiciaire que les effets de la clause résolutoire intégrée au bail commercial ont été suspendus par l’octroi de délais de paiement.
La décision a été signifiée le 24 novembre 2023.
Ces délais de paiement imposaient à la SARL ORIGINAL’TATOO de régler les échéances courantes ainsi que 807 euros par mois afin d’apurer la dette locative.
Lorsque la SARL ORIGINAL’TATOO a reçu la demande de paiement de la taxe foncière le 2 septembre 2024, la demanderesse est restée totalement taisant et n’a procédé à aucun règlement. Ce n’est qu’après une mise en demeure du conseil de Monsieur [V] [D] adressée à la SARL ORIGINAL’TATOO le 7 février 2025 que cette dernière explique ne pas être satisfaite de l’avis d’imposition et notamment de son caractère probant.
En effet, il est constant que Monsieur [V] [D] a supprimé du justificatif adressé à la SARL ORIGINAL’TATOO les éléments d’imposition relatifs à un autre bien immobilier et totalement exclu du présent litige. Il est relevé que la SARL ORIGINAL’TATOO a pris également soin de proratiser en fonction du coût de la taxe foncière de chaque bien immobilier.
Au surplus, le décompte fournit par la SARL ORIGINAL’TATOO qui ne justifie pas des paiements mentionnés fait quand même apparaître le non respect du paiement du loyer courant : l’échéance de mai 2024 n’a été régularisée qu’en novembre 2024 de sorte que le décompte présent un solde débiteur de manière continue, pour les seuls échéances courantes, du 5 mai 2024 au 7 novembre 2024.
Ainsi, il ressort clairement que la SARL ORIGINAL’TATOO n’a pas respecté les conditions mises à sa charge pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
C’est donc à bon droit que Monsieur [V] [D] a délivré le commandement de quitter les lieux le 14 mars 2025.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de suspension
Il est relevé que la SARL ORIGINAL’TATOO ne motive pas en droit sa demande de suspension.
Les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne concernent pas les locaux commerciaux.
De plus, la SARL ORIGINAL’TATOO demande à ce que l’expulsion soit suspendue dans l’attente de la décision.
Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, il n’est pas des pouvoir du juge de l’exécution de suspendre cette procédure d’expulsion qui est procéduralement régulière.
Par conséquent, la demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SARL ORIGINAL’TATOO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SARL ORIGINAL’TATOO versera à Monsieur [V] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL ORIGINAL’TATOO de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE la SARL ORIGINAL’TATOO de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion afin de lui accorder un délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE la SARL ORIGINAL’TATOO à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL ORIGINAL’TATOO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à BEAUVAIS, le 16 octobre 2025.
Le greffier La juge
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