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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Etablissements DIRUY SAS immatriculée au RCS d'AMIENS sous le 306.535.154, Société SMABTP prise en son établissement secondire sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
Minute N° 25/00295
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOV
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Laura BEUGNET
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le 26 Juillet 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Christophe SERRA de la SELAS OLSZAK & LEVY, avocats au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant), Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (avocat postulant)
DEFENDERESSES
S.A.S. Etablissements DIRUY SAS immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 306.535.154, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine MILHAUD, avocats au barreau de D’AMIENS (avocat plaidant) représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SMABTP prise en son établissement secondire sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 21 février 2024, Mme [R] [X] a confié à la société Etablissements Diruy la réalisation de travaux de rénovation des menuiseries extérieures de son appartement situé [Adresse 4], moyennant le prix de 22 616,77 euros TTC.
Invoquant que suite à l’intervention de la société Etablissements Diruy du 2 au 5 décembre 2024, elle a relevé l’existence de désordres et malfaçons, notamment un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air, des finitions incomplètes ou mal exécutées, des salissures des murs et du mobilier, des dégradations à divers endroits de son appartement ; que la société Etablissements Diruy a refusé de reconnaître les désordres relatif à l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries, et n’a proposé de réintervenir que pour une partie des désordres dénoncés, Madame [R] [X] a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, fait assigner la société Etablissements Diruy SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à fin de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00107.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société Etablissements Diruy SAS a fait assigner la SMABTP en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00107 et de voir rendre commune et opposable à la SMABTP l’ordonnance de référé à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00213.
A l’audience du 16 juillet 2025, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00107 et 25/00213 a été ordonnée par mention au dossier, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de RG 25/00107.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2025, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, Mme [X] maintient sa demande d’expertise et demande au juge des référés de prendre acte du fait qu’elle accepte de prendre en charge la consignation des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est établi par un état des lieux réalisé par un commissaire de justice le 18 novembre 2024 que préalablement à l’intervention de la société Etablissements Diruy, son appartement était en parfait état ; qu’à la suite des travaux réalisés du 2 au 5 décembre 2024, elle a fait constater par un commissaire de justice des dégradations, désordres et malfaçons : méconnaissance des règles de l’art, silicone en excès et posé grossièrement, jointures mal réalisées, espaces dans les menuiseries laissant passer l’air, apparition de traces noires sur les murs, traces d’humidité aux abords des portes-fenêtres de la salle à manger de deux chambres ainsi que de la fenêtre de la troisième chambre, seuils mal dimensionnés ; qu’à sa demande, la société Etablissements Diruy a effectué un nettoyage partiel de son appartement le 19 décembre 2024 ; qu’elle a, par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2024, signalé les malfaçons et dégradations à la société Etablissements Diruy, laquelle a, par courrier du 9 janvier 2025, contesté l’imputabilité des dégradations à son intervention ; qu’une réunion s’est tenue le 17 février 2025, suite à laquelle la société Etablissements Diruy a accepté de procéder à certains travaux mais a maintenu sa position en refusant de reconnaître les désordres relatifs à l’étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries extérieures.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2025, la société Etablissements Diruy demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus larges protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée ;
— rendre commune et opposable à la SMABTP, son assureur, l’ordonnance de référé à intervenir sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [X] ;
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens d’instance à l’égard de la SMABTP ;
— Compléter la mission de l’expert, en lui demandant de tenter de concilier les parties, de donner un avis sur les réfections des désordres mineurs et esthétiques, d’organiser et donner son avis sur la réception le cas échéant après réalisation des réfections proposées par la société Diruy ;
— ordonner le partage par moitié des frais d’expertise entre Mme [X] et la société Diruy ;
— Ordonner à Mme [X] de régulariser la consignation en CARPA, auprès de l’avocat de la société Etablissements Diruy, du solde des sommes restant dues à cette dernière au titre du chantier objet du litige pour un montant de 12 616,77 euros TTC ;
— Ordonner à Mme [X] de régulariser cette consignation en CARPA au plus tard avant la date de la première réunion d’expertise judiciaire à intervenir, sous peine de suspension immédiate des opérations d’expertise judiciaire jusqu’à consignation effective ;
— Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [X] aux dépens.
S’agissant de la demande d’expertise formée par Mme [X], elle formule les protestations et réserves d’usage en précisant qu’elle est un professionnel reconnu ; que Mme [X] a refusé, par l’intermédiaire de son conseil technique, de signer le procès-verbal de réception du 5 décembre 2024, le cas échéant avec réserves ; qu’il avait été convenu, d’un commun accord, de différer la réalisation des finitions, de sorte qu’il ne saurait le lui être reproché ; qu’elle a procédé au nettoyage du chantier complet le 18 décembre 2024 ; que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, les seuls désordres, mineurs et esthétiques, ayant fait l’objet d’une proposition de reprise de sa part, à laquelle Mme [X] n’a pas répondu.
Au soutien de sa demande de mise en cause de la SMABTP, elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une assurance professionnelle auprès de celle-ci, qui n’est pas limitée à la garantie décennale mais couvre également sa responsabilité civile professionnelle.
Au soutien de sa demande formée à titre reconventionnel de consignation du solde du contrat, elle fait valoir qu’elle est fondée à s’interroger sur la bonne foi de Mme [X], qui s’est empressée de réaliser un constat de commissaire de justice alors qu’il était convenu de différer la réalisation des finitions ; qu’elle n’a pas réglé le solde du chantier et a refusé de signer le procès-verbal de réception, y compris avec réserves ; qu’eu égard à la situation décrite, seule une retenue de 5% des sommes restant dues est acceptable jusqu’à réception et levée des réserves.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SMABTP demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Elle précise qu’elle nie toute mobilisation de sa garantie en l’absence de signature du procès-verbal de réception et du paiement du solde du chantier.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [X] justifie avoir constaté des désordres affectant son appartement.
Un procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2024 par Me [Z] [V], commissaire de justice, relève notamment :
— La présence de salissures à divers endroits de l’appartement
— Un espace visible au niveau du plafond et du montant de la menuiserie et du dormant
— Des rails de fenêtres encombrés par des dépôts et salissures
— Un défaut d’étanchéité de la menuiserie
— Des traces noirâtres sur le mur et sur des plinthes
— Présence de finitions grossières
— Des espaces visibles entre les montants de la menuiserie
— Un défaut d’alignement des fenêtres dans la chambre 3
Si la société Etablissements Diruy soutient avoir procédé au nettoyage du chantier, il ressort néanmoins des échanges de correspondances entre la demanderesse et la société Etablissements Diruy que cette dernière a reconnu certains désordres qu’elle qualifie de mineurs, à savoir l’alignement des menuiseries de la chambre parentale, des micro-rayures sur deux vitrages et des finitions à parfaire (profilés, découpes, surplus de silicone), mais conteste les désordres allégués s’agissant de l’étanchéité des menuiseries à l’eau et à l’air.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par Mme [X], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur de l’immeuble, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent d’une éventuelle garantie due à la requérante.
La société Etablissements Duruy ayant justifié de la souscription d’une assurance auprès de la compagnie SMABTP, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de cette dernière.
Par conséquent, une mesure d’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Etablissements Duruy :
La société Etablissements Diruy demande au juge des référés d’ordonner à Mme [X] de procéder à la consignation en CARPA de la somme de 12 616,77 euros au titre du solde du chantier.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, la société Etablissements Diruy produit aux débats :
— une facture du 2 décembre 2024, laissant apparaître un solde dû de 12 616,77 euros ;
— une mise en demeure de son assurance de protection juridique du 8 avril 2025, demandant à Mme [X] le paiement de la somme de 11 985 euros
— un procès-verbal de réception des travaux, signé uniquement par l’installateur
Mme [X] n’a opposé aucune contestation s’agissant du montant du solde réclamé par la société Etablissements Diruy, ni à la demande de consignation formée par cette dernière.
La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible, et l’obligation de paiement non sérieusement contestable.
Il y a donc lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise permettant d’apporter des éléments techniques et des constatations contradictoires, d’ordonner à Mme [X] de consigner la somme de 12 616,77 euros sur le compte CARPA du conseil de la société Etablissements Diruy, aux fins de garantie des sommes restant dues au titre du chantier réalisé par la société Etablissements Diruy, dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [X] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient, en équité, de juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée par la société Etablissements Diruy sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [R] [X] d’une part et la SAS Etablissements Diruy et la société SMABTP, d’autre part ;
Commet pour y procéder : Monsieur [T] [O], résidant [Adresse 2], tél. : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 9] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter l’appartement de Mme [R] [X] situé [Adresse 4] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif ou futur ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— tenter de concilier les parties ;
Le cas échéant,
— dire si l’ouvrage fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date ;
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de Mme [R] [X] de tout nature, directes ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultant des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [R] [X] et par la société Etablissements Diruy, à hauteur de la moitié chacune, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 novembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Ordonne à Mme [R] [X] de procéder à la consignation en CARPA, sur le compte du conseil de la société Etablissements Diruy, de la somme de 12 616,77 euros au titre du solde du chantier dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et ce, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rejette la demande formée par la société Etablissements Diruy au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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