Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 janv. 2024, n° 23/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2024
N° RG 23/00103 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3KW
DEMANDERESSE :
Mme [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [K], déclarée auprès de la CAF comme personne isolée avec trois enfants à charge, a perçu des prestations familiales.
En février 2012, une enquête menée par un agent assermenté a établi que Mme [O] [K] a produit de faux actes de naissances afin de bénéficier de prestations familiales.
Par décision notifiée le 8 novembre 2012, la CAF du Nord a notifié à Mme [O] [K] un indu de prestations familiales de 27 757,10 euros pour la période de novembre 2007 à mai 2011.
Par courrier du 12 décembre 2013, la CAF du Nord a mis en demeure Mme [O] [K] de payer les sommes dues.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 27 décembre 2012.
Par courrier du 20 avril 2014, Mme [O] [K] a sollicité la mise en place d’un échéancier, refusé par la caisse le 19 juin 2014.
A compter du mois de juillet 2014, la somme de 150 euros sera prélevée sur les prestations de Mme [O] [K] en remboursement de sa dette.
Par courrier du 27 septembre 2018, Mme [O] [K] a contesté le montant des retenues effectuées, demande déclarée irrecevable par la caisse.
Par courrier du 23 février 2021, Mme [O] [K] a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.
Par courrier du 2 mars 2021, la Caisse a refusé le montant proposé et l’a informée qu’à compter du mois de mars 2021, les retenues seront effectuées à hauteur de 980 euros par mois.
Par courrier du 27 avril 2021, Mme [O] [K] a contesté la décision de la caisse.
Mme [O] [K] a saisi le tribunal administratif en contestation de la décision d’échelonnement proposée à hauteur de 980 euros par mois.
Par décision du 18 janvier 2023, le tribunal administratif a fixé de nouvelles modalités de remboursement à hauteur de 200 euros mensuels et renvoyé l’affaire devant le pôle social concernant l’indu de prestations familiales d’un montant de 27 757,10 euros concernant la période de novembre 2007 à mai 2011 pour un solde de 5 129,70 euros.
Les parties ont été convoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 20 novembre 2023.
À l’audience, Mme [O] [K] demande au tribunal de procéder à un échelonnement de sa dette mais pas à hauteur de ce qui est proposé par la caisse
La CAF du Nord demande au tribunal de :
— fixer un accord d’échelonnement de la dette de Mme [O] [K] à hauteur de 200 euros par mois ;
— rejeter toute demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que la dette de Mme [O] [K] s’élève à 45 750 euros toutes causes confondues, qu’une notification pour fraude a été opérée et que suite au recours fait par l’intéressée suite à l’échéancier de 980 euros par mois proposé, le tribunal administratif de Lille lui a accordé un échéancier de 200 euros par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
L’article L.553-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Aucune disposition légale spéciale du code de la sécurité sociale n’interdit le pôle social d’ordonner un échelonnement des dettes, il y a lieu de se référer au droit commun à savoir l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, la proposition de 50 euros par mois sollicitée par Mme [O] [K] ne représente qu’une part infime de la dette due à la CAF.
Toutefois, la CAF étant disposée à lui accorder un échelonnement de sa dette à compter de 200 euros mensuels, il y a lieu de lui accorder un tel échelonnement selon ces modalités.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Mme [O] [K] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-1 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF du Nord
1 CCC à Mme [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Cession ·
- Offre ·
- Périphérique ·
- Garantie ·
- Épave
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Consignation ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Réception ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Code civil
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Concession ·
- Tva ·
- Partie ·
- Juge ·
- Saisie conservatoire ·
- Renouvellement du bail ·
- Ressort
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Profession ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise médicale ·
- Travailleur
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Délais
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Fichier ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Contrat de prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Cliniques
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'initiative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.