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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 25/13960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13960 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son syndic CENTURY 21 SYNDIXIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEUR
La S.C.I. 2B’IMMO1
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique,assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/13960 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6FF
DÉBATS
À l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS a assigné la société SCI 2B’ IMMO 1, propriétaire au sein de cet immeuble du lot référencé n°93 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir cette société condamnée au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires précité sollicite, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, du tribunal judiciaire de :
condamner la partie défenderesse à lui payer un arriéré arrêté au 22 décembre 2025 de charges de copropriété d’un montant de 10.718,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la partie défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI 2B’ IMMO 1 n’étant pas représentée en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 9 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires tel qu’il ressort des dernières conclusions signifiées mentionnent des pièces qui sont absentes de celles remises à la juridiction présentement saisie, et notamment les pièces numérotées 49 à 52.
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 20 octobre 2021, 28 septembre 2023, 27 juin 2024 et 15 mai 2025 l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à la société SCI 2B’ IMMO 1.
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – établi le 31 août 2025 par la société CENTURY 21, ès qualités de syndic -, que la société SCI 2B’ IMMO 1 reste redevable à cette date, au titre des seules charges d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 7.727,68 euros à la date du 31 août 2025. En effet, aux termes de décompte, il apparaît des écritures comptables au titre de frais et d’actes qui ne sauraient être considérés comme des charges de copropriété.
Il sera précisé que dans ses conclusions le syndicat des copropriétaires ne vise que les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, l’absence de décompte et d’appels de charges pour la période postérieure au 31 août 2025, étant à nouveau précisé que le décompte visé comme étant la pièce 49 selon le bordereau de communication de pièces n’est pas dans le dossier remis au tribunal, tout comme les pièces 50, 51 et 52, toute demande plus ample au titre de l’arriéré de charges sera rejetée.
Il s’ensuit que la SCI 2B’ IMMO 1 sera condamnée à payer la somme de 7.727,68 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû à la date du 31 août 2025. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que la mise en demeure sollicitée comme point de départ des intérêts moratoires n’est pas versée aux débats.
Toute demande plus ample sollicitée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les seules allégations du syndicat des copropriétaires sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement, en sorte que la demande indemnitaire sera rejetée.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI 2B’ IMMO 1 sera condamnée aux dépens, lesquels sont définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société SCI 2B’ IMMO 1 sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SCI 2B’ IMMO 1 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS la somme de 7.727,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 août 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SCI 2B’ IMMO 1 aux dépens ;
Condamne la société SCI 2B’ IMMO 1 à payer au au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
La Greffière Le Président
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