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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/02218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2G4A
Minute n° 25/ 206
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Madame [W] [H]
née le 25 Décembre 1968 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée (dispensée de se présenter à l’audience)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formule exécutoire Mme [H]
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 8 juillet 2022, Madame [W] [H] a donné à bail à Monsieur [I] [Y] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement au locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 20 août 2024.
Par acte du 18 février 2025, Madame [H] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 10 mars 2025 reçue le 18 mars 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 mai 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a été contraint d’être placé en arrêt maladie en raison de deux pathologies successives, ce qui l’a empêché de payer ses loyers. Il indique avoir effectué une demande de DALO et avoir depuis repris le travail. Il indique avoir payé le loyer courant en janvier 2025 et en avril 2025. Il fait enfin état de recherches d’appartements sur le site Le bon coin, jusqu’ici sans succès.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [H], dispensée de comparaître, a indiqué par courrier réceptionné le 6 mai 2025 qu’elle s’opposait à la demande compte tenu de l’absence de respect de l’échéancier judiciaire et de paiements réguliers, soulignant que l’accord d’un délai ne conduirait qu’à l’aggravation de la dette. Elle indique subir un préjudice financier très important.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun
d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [Y] produit une demande de logement social effectuée le 12 mars 2025. Il verse aux débats une attestation de l’assistante sociale qui l’accompagne en date du 3 avril 2025 indiquant qu’un dossier DALO est en cours de constitution. Il justifie de deux refus d’établissement de crédit et de diverses pièces de nature médicale établissant les deux pathologies dont il a souffert au niveau des poumons puis des yeux, l’ayant empêché de travailler.
S’il est incontestable que Monsieur [Y] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 5.254,34 euros (décompte arrêté au 1 avril 2025), ainsi qu’en justifie Madame [H], il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible, les diligences accomplies à cette fin par Monsieur [Y] étant extrêmement récentes alors que la décision prononçant l’expulsion date de juillet 2024. Il doit enfin être tenu compte de la situation de Madame [H], qui n’est pas un bailleur social et subit un préjudice du fait de l’absence de paiement de loyers.
Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [I] [Y],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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