Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 août 2025, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02039 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULXH
le 14 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
En présence de Mme [H] [M], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 13 Août 2025 à 11h42, concernant :
Monsieur X se disant [D] [Y]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée en appel le 22 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience et ayant pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
******
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [Y], né le 10 septembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a 4 ou 5 ans, il est passé auparavant par la France et la Hollande, où il a déposé une demande d’asile (confirmé par la borne EURODAC). Sa famille vit en Algérie (ses parents et sa fratrie), il a toutefois de la famille du côté maternel à [Localité 4]. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée 19 avril 2024, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 10h45.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné une première fois par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 décembre 2024 à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée d’un an, et une deuxième fois par la même juridiction le 17 janvier 2025 à une ITF de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], X se disant [D] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 15 juillet 2025, régulièrement notifié le 16 juillet 2025 à 10h36, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17h28, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 22 juillet 2025 à 16h30.
Par requête datée du 13 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h42, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 14 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [D] [Y] plaide uniquement le fond et fait valoir l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense critique les diligences de l’administration en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont pas été régulièrement relancées contrairement à ce qui est allégué dans la requête (une seule relance depuis le 9 juillet 2025), de la même manière aucune relance envers les autorités néerlandaises depuis le 23 juillet 2025. Par ailleurs, le contexte diplomatique avec l’Algérie ne manque pas d’interroger sur les perspectives d’éloignement.
Sur le premier point soulevé par la défense, dès lors que les autorités consulaires étrangères compétentes (dont l’intéressé s’est toujours prévalu de la nationalité : l’Algérie) ont été saisies rapidement (dès le 9 juillet 2025, quelques jours avant la notification de l’arrêté de placement, alors que l’intéressé était encore sous écrou) et valablement (avec toutes les pièces utiles : mesure d’éloignement et audition administrative), et dès lors que les démarches ont été effectuées auprès des autorités néerlandaises par rapport à la demande d’asile de X se disant [D] [Y] via une saisine le 23 juillet 2025, quelques jours après l’arrêté de placement en rétention, il est inexact d’affirmer que l’administration aurait manqué à ses diligences en n’effectuant pas assez de relances, le consulat d’Algérie ayant été relancé après les décisions judiciaires des 20 et 22 juillet 2025 relatives à la première prolongation (relance du 9 juillet 2025). Les diligences sont donc utiles, pertinentes et suffisantes.
Sur le second point soulevé par la défense, dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement et valablement saisies comme détaillé ci-dessus, ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs, ce qui fait qu’au stade d’une deuxième prolongation à laquelle les perspectives d’éloignement n’ont pas être caractérisées à bref délai, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [D] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Ainsi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies et il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [D] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 20 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 22 juillet 2025.
Le greffier
Le 14 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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