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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 20/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/00910 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LNYJ
29A
[F] [W] veuve [D]
C/
[S] [B]
[M] [H]
S.A. [18]
[T] [D]
S.A. [17]
[A] [D] épouse [U]
[F] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 30 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [F], [Z] [W] veuve [D], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Yann SOYER, avocat plaidant au barreau de paris
DÉFENDERESSES
Madame [S] [B], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Emmanuel RAVANAS, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [M] [H], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Pierre Philippe FRANC, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. [18], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13] , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [T] [G], [L] [D], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Serge CONTI, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. [17], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du Val d’Oise
Madame [A] [J] [O] [D] épouse [U], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25], demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Beatriz de SILVA, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
[J] [D], né le [Date naissance 14] 1942, est décédé le [Date décès 9] 2018 en laissant en qualité d’ayants droit :
son conjoint survivant [F] [W] ; ses deux enfants nés de son union avec [F] [W], [T] [D] et [A] [D] ;deux légataires institués par testament en date du 8 septembre 2010, reçu en la forme authentique par Maître [Y] [C], notaire à [Localité 19] (Val d’Oise) : [S] [B], sa compagne, légataire universel de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ;[M] [H], sa petite fille et la fille de [T] [D], légataire à titre particulier d’une maison sise à [Localité 22] (Nièvre) ainsi que ses meubles meublants.
Par exploits délivrés les 14, 20, 27 et 31 janvier 2020, [F] [W], veuve [D], a fait assigner devant ce tribunal [S] [B], [M] [H], [T] [D] et [A] [D] aux fins de voir :
prononcer la nullité du testament du 8 septembre 2010 ;dire qu’elle devra retrouver ses droits de conjoint survivant :condamner [S] [B] à restituer ce qu’elle a indûment reçu de la succession de feu [J] [D];commettre un notaire pour établir les comptes de la succession.L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le numéro de RG 20/910.
Par exploits délivrés les 4 et 5 mai 2021, [A] [D] faisait assigner [S] [B], la SA [18], la SA [17] BANQUE PRIVEE, [F] [W], [T] [D] et [M] [H] devant ce tribunal auquel elle demande de :
ordonner la jonction entre cette procédure et celle enrôlée sous le numéro de rôle 20/00910 ;dire que la prime de 5.000.000 € versée le 31 mars 2009, par [J] [D] auprès de [18], au titre de l’assurance-vie, est manifestement excessive ; qu’elle constitue une donation indirecte au profit de [S] [B] ; en conséquence, condamner [S] [B] à reverser à la masse successorale le montant du capital décès, soit la somme de 6.427.882,04 €, à parfaire ;condamner [S] [B] à rapporter à la masse successorale diverses sommes au titre des dons manuels et de donations indirectes ;dire que [S] [B] s’est rendue coupable de recel et doit être privée de tous droits dans les sommes objet du recel ;ordonner la réouverture des opérations de liquidation de la succession.L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro de rôle 21/02557.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de RG 20/00910 et 21/02557 et a dit que l’instance se poursuivrait désormais sous le numéro de RG 20/00910.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par [S] [B] et [M] [H] et renvoyé l’audience pour conclusions au fond des défendeurs.
Par conclusions récapitulatives au fond n°3 signifiées le 29 février 2024, [S] [B] a demandé au tribunal, notamment, de juger que [F] [W] est redevable d’une créance à la succession du fait de la dissolution de la communauté au jour de la cessation de la cohabitation et collaboration des époux [D] soit au 1er janvier 1994.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2024 [F] [W] a demandé au juge de la mise en état de constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B] et de prononcer l’irrecevabilité de la demande en report des effets de la dissolution de la communauté.
Les débats sur l’incident ont été réouverts par mention au dossier à l’audience d’incident du 16 janvier 2025 suite au message de Me Conti, avocat plaidant de [T] [D], adressé par RPVA le 23 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
[F] [W]Par conclusions n°3 en réplique à incident signifiées le 29 janvier 2025, [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente des conclusions au fond de [T] [D], donner injonction à [T] [D] de conclure au fond et fixer la date pour laquelle ces conclusions devront avoir été régularisées, A titre subsidiaire,
statuer sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de [S] [B] fondée sur les dispositions de l’article 1442 al 2 du code civil et sur l’irrecevabilité de toutes conclusions d’incident devant le juge de la mise en état que [T] [D] pourrait régulariser, constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B], prononcer l’irrecevabilité de la demande de [S] [B] en report de la date de dissolution de la communauté, condamner [S] [B] à payer à [F] [W] veuve [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [S] [B] aux entiers dépens que Maître Marie-Noel LYON pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à [T] et [A] [D], débouter [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Au soutien de ses prétentions, la demanderesse à l’incident expose que le caractère attitré de l’action en report des effets de la dissolution de la communauté interdit au légataire universel de s’en prévaloir. Elle soutient que [S] [B] n’ayant pas la qualité d’héritier successoral, la vocation successorale du légataire universel différant fondamentalement de celle de l’héritier ab intestat, ne saurait invoquer l’article 724-1 du code civil lequel restreint explicitement sa portée au Titre Ier du Livre III dudit Code, intitulé « Des successions ».
Elle fait valoir que les sociétés [16], [23] et [27] précédemment constituées par [J] [D] avec sa collaboration, et dont les actions ont été apportées en janvier 2007 à [16], n’ont pas été créées à partir de biens propres, mais à partir de biens communs.Elle ajoute que [J] [D] s’est délibérément abstenu, de son vivant, de prendre des mesures qui lui auraient permis de soustraire tout ou partie de sa fortune au patrimoine conjugal et que sa légataire ne saurait, de son propre chef, accroître sa vocation successorale.
Elle souligne que la présence d’héritiers réservataires, lesquels disposent, quant à eux, incontestablement de la qualité pour exercer l’action prévue à l’article 1442, et leur refus d’agir, empêchent en conséquence le légataire d’introduire une telle demande.
Elle rappelle, enfin, que la ratio legis de l’article 1442 du Code civil est de protéger les époux, lorsque le principe d’immutabilité du régime de la communauté légale est susceptible d’entraîner des injustices.
S’agissant de l’intérêt à agir de [S] [B], la demanderesse à l’incident fait valoir que ce dernier est dépourvu de légitimité pour solliciter le report de la date de dissolution de la communauté, dès lors qu’elle a participé à la déclaration de succession de [J] [D] et reconnu avoir déjà perçu son allotissement, calculé sur la base de la part de communauté du de cujus à la date de la dissolution.
Elle soutient que le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales édicté par l’article 1396 dernier alinéa du Code civil interdit à [S] [B] de modifier le régime matrimonial sous quelque forme que ce soit. Elle précise que l’effet rétroactif du report de la date de dissolution, qui constitue une exception au principe, destinée uniquement à prévenir une injustice, ne produit d’effet qu’entre les époux.
Enfin elle indique que [S] [B] a expressément acquiescé transactionnellement à la qualité de conjoint commun en biens de [F] [D] jusqu’au décès de [J] [D] le [Date décès 9] 2018, et a renoncé à toute demande reconventionnelle en justice en contrepartie de la renonciation, par les héritières et l’épouse de [J] [D], à leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les associés d'[16].
[A] PICARDPar conclusions en réponse sur incident n°5, signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, [A] [D] s’associe à la demande de fin de non-recevoir de [F] [W] et demande au juge de la mise en état de :
constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B] et [T] [D];
prononcer l’irrecevabilité de la demande de [S] [B] et de celle de [T] [D] en report des effets la dissolution de la communauté ; juger irrecevables l‘ensemble des demandes formulées par [T] [D] dans ses conclusions d’incident, juger prescrite l’action personnelle de [T] [D] en report de la date de dissolution de la communauté légale des époux [D],débouter [S] [B] et [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner [S] [B] et [T] [D] in solidum à payer à [A] [D] la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; [A] [D] soutient les arguments développés par sa mère concernant les fins de non-recevoir opposées à [S] [B] et ajoute que l’intervention de sa sœur, [T] [D], au soutient de [S] [B] est manifestement tardive et revêt un caractère purement dilatoire, ses conclusions ayant été signifiées après l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.Elle estime que [T] [D] ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir, sa position désormais adoptée étant contraire à celle qu’elle avait initialement soutenue, contrevenant ainsi au principe d’estoppel.
Enfin elle ajoute que, la prescription de la demande de report de la date de dissolution de la communauté des époux [D] était acquise au plus tard le 3 mars 2023, soit cinq ans après le décès de [J] [D]. En conséquence l’action personnelle de [T] [D] tendant au report des effets de la dissolution de la communauté de ses parents est prescrite. Elle précise que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, de sorte que la demande formulée par [S] [B] ne saurait produire un quelconque effet interruptif à l’égard de [T] [D].
En défense : [S] [B],Par conclusions d’incident récapitulatives n°3, signifiées par RPVA le 28 janvier 2025, [S] [B], demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
ordonner le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par [F] [W] et [A] [D] au titre du défaut de qualité à agir de [S] [B], du principe de l’estoppel et de la prescription de la demande de [T] [D] devant la formation du jugement appelée à statuer sur le fond ; fixer en conséquence la date de clôture et la date de l’audience de plaidoiries à laquelle ces fins de non-recevoir feront l’objet d’un examen par la formation du jugement avec toutes les demandes au fond soulevées par les parties à la procédure ; A titre subsidiaire,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [F] [W] et [A] [D] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B] ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [F] [W] et [A] [D] tirée des accords intervenus les 11 mai 2018 et 19 septembre 2018 ; débouter [F] [W] et [A] [D] de leurs demandes de condamnation de [S] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
déclarer en conséquence [S] [B] recevable, en sa qualité de légataire universelle, à solliciter le report des effets de la dissolution de la communauté légale ayant existé entre [J] [D] et [F] [W] à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration en application de l’article 1442 du Code civil, soit au 1er janvier 1994 ; condamner [F] [W] et [A] [D] in solidum à régler à [S] [B] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [F] [W] et [A] [D] in solidum aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de renvoi de l’examen des fins de non-recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, [S] [B] fait valoir que les fins de non-recevoir soulevées sont étroitement liées aux demandes formulées au fond. Elle souligne que [F] [W] et [T] [D] ont soulevé deux nouvelles fins de non-recevoir à une demande au fond non encore introduite par [T] [D] et qu’il serait contraire au principe d’une bonne administration de la justice de dissocier l’examen de ces incidents de procédure du jugement sur le fond.
Elle expose qu’elle vivait en concubinage avec le défunt depuis 1994, que ce dernier avait cessé toute cohabitation et collaboration avec [F] [W] et que la volonté de [J] [D], exprimée à plusieurs reprises, notamment dans le testament authentique du 8 septembre 2010, était que son épouse ne bénéficie d’aucun droit dans sa succession.
S’agissant de la recevabilité de sa demande, elle soutient que l’action en report des effets de la dissolution de la communauté légale est de nature patrimoniale et n’est pas intrinsèquement liée à la personne des époux.
Elle fait valoir que son action, fondée sur l’article 1442 du Code civil, est justifiée par le statut juridique du légataire universel, lequel est considéré comme le continuateur de la personne juridique du défunt et peut donc exercer les actions que ce dernier aurait pu introduire de son vivant. Elle ajoute que la doctrine et la jurisprudence admettent l’assimilation du légataire universel à l’héritier légal en matière de vocation successorale, citant à cet égard une consultation du Professeur [R].
Elle soutient en outre que la ratio legis de l’article 1442 du Code civil commande son application tant aux héritiers légaux qu’aux légataires universels.
Elle considère que les seules circonstances à prendre en compte pour l’application dudit article sont la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, et que le fait qu’elle ait été la concubine du défunt constitue une circonstance tout à fait secondaire au regard de l’application de l’article 1442 et de l’appréciation de son intérêt à agir.
En ce qui concerne les accords transactionnels, elle fait valoir qu’aucun de ces accords ne fait obstacle à sa demande de report des effets de la dissolution de la communauté. Elle précise que les accords des mois de mai et septembre 2018 avaient pour objet exclusif la désignation de la présidente de la société [16] et la cession de ses titres en qualité d’associée.
Enfin elle ajoute que sa renonciation « à toute demande reconventionnelle » était strictement limitée à la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc engagé en 2018, de sorte qu’elle ne saurait lui être opposée dans le cadre de la présente action.
[T] [D]Par conclusions additionnelles en réplique sur incident n°2, signifiées par RPVA le 29 janvier 2025, [T] [D], demande au juge de la mise en état de :
juger que les présentes conclusions feront corps avec les précédentes conclusions de [T] [D] sous la réserve de la substitution du présent dispositif à celui contenu dans ses conclusions du 14 novembre 2024. Au principal :
juger que les conclusions déposées par [F] [W] et [A] [D] visent à déclarer irrecevables pour différents motifs au surplus dépourvus de toute pertinence, des demandes en justice qui n’ont pas encore été formulées par [T] [D],En conséquence :
déclarer irrecevables les conclusions déposées par [F] [W] et [A] [D] pour défaut d’objet au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en tant qu’elles visent les conclusions déposées par [T] [D] le 14 novembre 2024. Infiniment subsidiairement :
juger recevable [T] [D] à intervenir dans la présente procédure et à faire connaître dans le cadre de la mise en état ses intentions procédurales aux fins d’éclairer les débats induisant toute libre faculté de déposer des conclusions sur le fond du droit alors susceptibles ;de faire juger que tant le code civil que le droit positif donnent qualité à agir à tout héritier d’un de cujus de requérir que l’effet de la dissolution de la communauté soit reporté à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, de faire juger ainsi que [T] [D], fille de [J] [D], a qualité pour formuler cette demande de report. En tout état de cause :
ordonner en application de l’article 789 du code de procédure civile le renvoi de cette affaire devant le juge du fond,condamner [F] [W] et [A] [D] à verser à [T] [D] une indemnité à hauteur de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [F] [W] et [A] [D] aux dépens de l’incident,Elle soutient que, n’ayant formulé aucune demande au fond, les prétentions dirigées contre elle par [F] [W] et [A] [D] sont dépourvues d’objet et, par voie de conséquence, irrecevables.
Elle estime qu’elle bénéficie de l’interruption de la prescription de l’action en report des effets de la dissolution de la communauté dès lors que son intervention est directement liée à la procédure initiée par [S] [B].
Elle ajoute que le principe de l’estoppel n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où il n’existe aucune contradiction entre ses conclusions du 2 juillet 2020 et celles du 14 novembre 2024, qu’elle n’a tiré aucun avantage effectif de la position adoptée dans les conclusions de 2024 et que [F] [W] et [A] [D] n’ont subi aucun préjudice.
[M] FRANCOISPar conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, [M] [H] s’en remet aux écritures déposées par [S] [B] et demande au juge de la mise en état de :
dire et juger que [S] [B] est recevable à agir en application de l’article 1442 du code civil,débouter [F] [W] et [A] [D] de leur exception,condamner solidairement [F] [W] et [A] [D] à verser à [M] [H] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En application de ce texte, le sursis à statuer est une exception de procédure et il appartient au juge d’en apprécier souverainement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En application de ce texte, le sursis à statuer, analysé comme une exception de procédure, impose qu’il soit invoqué avant toute défense au fond ; en conséquence, une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, et cela même si ces incidents ont été présentés dans les mêmes conclusions.
En l’espèce dans ses conclusions signifiées le 29 janvier 2025, [F] [W] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions au fond de [T] [D].
Toutefois, force est de constater que dans ses premières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 juin 2024, [F] [W] a demandé au juge de la mise en état de constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B] et de prononcer l’irrecevabilité de la demande en report des effets de la dissolution de la communauté sans que soit présentée, simultanément et in limine litis, une demande de sursis à statuer.
Par conséquent elle n’est pas recevable à se prévaloir de cette exception de procédure le 29 janvier 2025 devant le juge de la mise en état, non valablement saisi.
En tout état de cause, il convient de constater que le juge de la mise en état a été saisi en incident afin de de constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [S] [B] et les conclusions au fond de [T] [D] ne changeraient rien sur l’issue du litige.
En conséquence, ladite exception de procédure sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de donner injonction de conclure à fond à [T] [D] qui est sans objet à ce stade de la procédure.
Sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de la fixation de l’incident, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, [S] [B] demande au juge de la mise en état le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir soulevées par [F] [W] et [A] [D] au titre du défaut de sa qualité à agir, du principe de l’estoppel et de la prescription de la demande de [T] [D] devant la formation du jugement appelée à statuer sur le fond.
Cependant, il convient de constater que [S] [B] formule sa demande de renvoi au fond en se fondant sur les dispositions de l’article 789 du code de la procédure civile suivant le décret MAGICOBUS 1 n°2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024, alors que l’incident a été introduit par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024 par [F] [W] soit dans les termes des dispositions de l’ancien article 789 du code de procédure civile, alors en vigueur.
En conséquence, en application de l’ancien article 789 du code de procédure et attendu que ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement de l’instruction ne justifient le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir, la demande sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur la qualité à agir de [S] [B]Aux termes de l’article 1441 du code civil, « la communauté se dissout :
1° par la mort de l’un des époux ;
2° par l’absence déclarée ;
3° par le divorce ;
4° par la séparation de corps ;
5° par la séparation de biens ;
6° par le changement du régime matrimonial » ;
Aux termes de l’article 1442, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 13 juillet 1965 modifié par la loi du 26 mai 2004 dans un souci d’apaisement des procédures et de dissociation des conséquences financières de l’attribution des torts que : “ Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. ”
Aux termes de l’article 1491 du même code : “Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations”.
Il est constant que, les ayants-cause universels ou à titre universel du créancier peuvent exercer les actions du de cujus, à condition qu’ils justifient de leur qualité et peuvent à ce titre se substituer à lui pour exercer tous les droits qu’il détient.
Le vocabulaire juridique Cornu indique qu’au sens large, on entend par “héritier” toute personne qui succède à titre universel, y compris les héritiers testamentaires à vocation universelle. La même idée est développée au lexique des termes juridiques Dalloz.
Le légataire universel étant, comme l’héritier ab intestat, le continuateur de la personne du défunt, il se voit en principe reconnaître les mêmes droits que lui, l’article 724-1 du code civil posant le principe de l’équivalence du titre universel résultant de la loi et celui résultant d’une disposition du défunt.
Il en découle que l’article 1491 du code civil permet à tout héritier à titre universel, en ce qu’il recueille tous les droits de son auteur, d’exercer ceux attribués aux époux, alors même qu’il n’est pas majoritaire dans la succession ;
[F] [W] et [A] [D] invoquent un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2008 (RG n°06/16041) qui, selon eux, dans une affaire similaire a retenu qu’un légataire universel n’est pas en droit et n’est pas recevable à agir sur le fondement des articles 262-1 et 1442 du code civil.
Or, force est de constater que, comme le soutient la défenderesse à l’incident en versant aux débats une consultation de professeur [X] [R], dans l’affaire jugée par Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2008, la communauté a été dissoute par le divorce et la demande de report devait être formée au cours de l’instance en divorce en application de l’article 262-1 du code civil.
Mais, dans le cas d’espèce, la communauté entre les époux [D] a été dissoute par la mort de [J] [D] et non par un divorce.
Il s’évince de la combinaison des textes précités, que [S] [B], légataire universel du défunt, a la qualité à agir sur le fondement de l’article 1442 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit donc être rejetée.
Sur l’intérêt à agir de [S] [B] L’article 31 du code de procédure civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Une partie ne peut agir en justice contre une autre partie que si elle a intérêt et qualité à cette fin.
L’intérêt personnel à agir peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Il doit être personnel, positif et concret, né et actuel. Celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense.
L’intérêt à agir doit être légitime. La jurisprudence a précisé que la légitimité de l’intérêt à agir ne se confondait pas avec le succès de la prétention. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 2052 du Code civil : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En l’espèce, il est constant et non contestable qu’avant l’assignation en partage judiciaire, des accords sont intervenus et ont été finalisés concernant la vente d’actions dépendant de la succession ainsi que sur une déclaration de succession commune et un protocole d’accord conclu.
Les parties versent aux débats le protocole transactionnel conclu entre elles le 11 mai 2018 qui stipule dans l’article n°3 « Madame [S] [B] prend acte de ce renoncement, et renonce, de son coté, à placer cette assignation, et à toute demande reconventionnelle » et dans l’article n°5 que « Le présent Protocole fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet qui celui décrit dans le présent protocole, conformément à l’article 2052 du code civil, et ne peut être attaqué ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion » et la décision collective des associes du même jour dans lequel le capital social est reparti pour 3/6 à [F] [D], 1/6 à [S]- [B], 1/6 à [T] [D] et 1/6 à [A] [D].
Il résulte de l’analyse de ces pièces que l’objet de l’accord du 11 mai 2018 était d’organiser la cession par Mme [B] des titres qu’elle détenait dans la société [16], en sa qualité d’associée de cette société.
Il résulte également, comme soutenu par la défenderesse à l’incident, que la clause contenue à l’article 3 de l’accord du 11 mai 2018 concerne exclusivement la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc qui avait été engagée devant le tribunal de commerce de Meaux.
Ainsi, force est de constater, que les accords conclus en 2018 n’empêchent pas Mme [S] [B] de former une demande de report des effets de la dissolution de la communauté.
En tout état de cause, il doit être relevé que contrairement à ce que prétendent [F] [W] et [A] [D], le moyen qu’elles soulèvent ne porte pas sur l’intérêt à agir de [S] [B] mais en réalité sur le bien-fondé de son droit d’agir, question de fond qui relève du tribunal.
En effet, dès lors que le legs universel se caractérise, non par l’émolument recueilli, mais par la vocation conférée, la nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir. Le légataire universel dispose donc d’un principe d’intérêt légitime à agir à l’encontre de l’époux survivant en report des effets de la dissolution de la communauté.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [F] [W] et [A] [D] tirée du défaut d’intérêt à agir de [S] [B] et de déclarer recevable l’action engagée par cette dernière, en sa qualité de légataire universelle, à solliciter le report des effets de la dissolution de la communauté légale ayant existé entre [J] [D] et [F] [W] en application de l’article 1442 du Code civil.
Sur la recevabilité de [T] [D] :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce [A] [D] demande que soient écartées des débats les conclusions d’incident de [T] [D], signifiées le 14 novembre 2024, au regard de la tardivité dans laquelle elles ont été produites et que cette dernière soit déclaré irrecevable, sa position en incident étant contraire à celle qu’elle a prise antérieurement.
En premier lieu, il convient de rappeler aux parties que la discussion portant sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident du 14 novembre 2024 de [T] [D], n’a strictement aucun intérêt dès lors que ce dernier a pris, depuis, d’autres conclusions d’incident, le 29 janvier 2025, seules ces dernières étant prises en compte dans le cadre de la présente décision.
En seconde lieu, il convient de constater que [T] [D] n’a formé aucune conclusion au fond en report des effets la dissolution de la communauté des époux [D].
Par voie de conséquence, le juge de la mise en état ne peut déclarer [T] [D] irrecevable en une demande qu’elle n’a pas encore formulée.
Il convient donc de déclarer irrecevables, comme dépourvues d’objet, les demandes formées par [F] [W] et [A] [D] à l’égard de [T] [D].
Pour les mêmes motifs il convient de rejeter la demande de [T] [D] de juger que ses conclusions du 29 janvier 2025 feront corps avec ses précédentes conclusions du 14 novembre 2024.
Compte tenu des développements précédents, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de [T] [D] devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, [F] [W] et [A] [D], parties perdantes, seront condamnées à supporter solidairement les dépens de l’incident.
En outre, elles devront verser, in solidum, à [S] [B] une indemnité de 1.500 € et à [M] [D] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à [T] [D] la charge de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] et [A] [D] ayant été régulièrement attraites à la cause, la présente décision leur est nécessairement commune et opposable.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par [T] [D] ; Rejette la demande de renvoi de l’incident devant le tribunal présentée par [S] [B] ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par [F] [W] et [A] [D] à l’encontre des demandes formulées au fond par [S] [B] ; Déclare recevable l’action engagée par [S] [B], en sa qualité de légataire universelle, à solliciter le report des effets de la dissolution de la communauté légale ayant existé entre [J] [D] et [F] [W] en application de l’article 1442 du Code civil ; Déclare irrecevables, comme dépourvues d’objet, les demandes formées par [F] [W] et [A] [D] à l’égard de [T] [D] ; Rejette la demande de [T] [D] de juger que ses conclusions du 29 janvier 2025 feront corps avec ses précédentes conclusions du 14 novembre 2024 ; Rejette toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum [F] [W] et [A] [D] à payer à [S] [B] la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [F] [W] et [A] [D] à payer à [M] [H] la somme globale de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute [T] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejette les demandes de condamnation formulées par [F] [W] et [A] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dit que la présente décision est commune et opposable à [T] et [A] [D] ; Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025 à 9h30,Dit qu’il appartient aux parties de conclure comme suit pour cette date : conclusions au fond de [T] [D] pour le 25 septembre 2025,conclusions au fond de [M] [H] pour le 16 octobre 2025,conclusions au fond de [S] [B] Pour le 13 novembre 2025Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.Condamne solidairement [F] [W] et [A] [D] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé le 24 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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