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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 23/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/152
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03724 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H52J
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6355 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (62)
et
Mme [U] [O] [W]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Fixe les effets du divorce au 22 septembre 2022 ;
Constate que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale ;
Fixe la résidence de [D] au domicile du père ;
Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d’hébergement de la mère sur [D] ;
Fixe la résidence de [C] et [K] au domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe la contribution due par M. [B] [M] à Mme [U] [W] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 170 euros par mois pour [C] et [K], soit 340 € au total, à compter du jugement ;
Et au besoin Condamne et M. [B] [M] à payer à Mme [U] [W] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
Dit que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [W] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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