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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJY
MI : 24/186
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Claire DELOIRE
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [W] [Z] née [B]
né le 19 Juin 1965 à [Localité 10]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F] [Z]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 9]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [C]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
Monsieur [U] [V], Société ABCR
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un problème de servitude de passage située à SAINT VINCENT DE PAUL (33440)[Adresse 1], et désigné Monsieur [K] [A] pour y procéder.
Suivant actes du 12 juin 2025, Madame [W] [Z] née [B] et Monsieur [F] [Z] ont fait assigner Monsieur [E] [C] et Monsieur [U] [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [W] [Z] née [B] et Monsieur [F] [Z] ont exposé que Monsieur [C] et Monsieur [V] sont les propriétaires voisins du terrain de Monsieur et Madame [Z] et partagent même certaines limites de propriété, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [C] et Monsieur [U] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte-rendu de la réunion d’expertise du 06 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [E] [C] et Monsieur [U] [V] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [W] [Z] née [B] et Monsieur [F] [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [A].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [Z] née [B] et Monsieur [F] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [A] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 seront communes et opposables à Monsieur [E] [C] et Monsieur [U] [V] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [W] [Z] née [B] et Monsieur [F] [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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