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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 nov. 2024, n° 22/07837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/07837 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/07837 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WY
N° minute : 24/
du 05 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[K]
[17]
Copie exécutoire délivrée à
Me Elise BATAIL (AFM)
le
Notification LRAR [17]
Copie certifiée conforme à
M. [O] [R]
Mme [E] [K]
le
Extrait délivré à la [15]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22] [Localité 16] (MAROC)
DEMEURANT :
CCAS
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR
A.J. Totale numéro 2022/005309 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
représenté par Maître Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [E] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/07837 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7WY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 18] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 18] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[O] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 22] [Localité 16] (MAROC)
et
[E] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2003 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 11] (Maroc), sans contrat de mariage, acte retranscrit au service central d’état civil de [Localité 21] le 24 juillet 2007.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence des mineurs chez la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties et à défaut un dimanche sur deux de 14h à 18h, à charge pour lui d’effectuer les trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [R] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (MAROC), [F] [R] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] (33) et [T] [R] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 19] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80 €) par mois et par enfant soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront à la charge de l’époux.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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