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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 avr. 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domiciliée au dit siège |
Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOQT
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Corinne GARNIER,
— la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 2 juillet 1952 à BOURG DE PEAGE
Résidence pleine fleur
2 rue de la tannerie
26100 ROMANS SUR ISERE
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [F], souffrant de pathologies cardiaques, a consulté le docteur [S] [D] le 25 mai 2021 en vue de l’extraction de plusieurs de ses dents en mauvais état, situées sur le maxillaire supérieur.
Le 21 octobre 2021, le docteur [S] [D] a procédé à l’extraction de cinq dents (n°12, 13, 14, 22 et 23), à la clinique générale de VALENCE, sous anesthésie générale.
A la suite de plusieurs rendez-vous fixés à son cabinet, le docteur [S] [D] a conçu des prothèses maxillaires complètes pour M. [L] [F], qu’il a posées le 11 janvier 2022.
Ces prothèses se sont révélées inadaptées au palais de M. [L] [F], qui s’est trouvé dans l’incapacité de les utiliser pendant plusieurs mois.
Le 19 mai 2022, le docteur [B] [Q], chirurgien-dentiste aux Hospices Civils de LYON, a constaté la nécessité de faire réaliser en urgence une nouvelle prothèse maxillaire supérieure.
Le 17 octobre 2023, M. [L] [F] a reçu de nouveaux appareils dentaires, réalisés par le docteur [C] [U], qui lui donnent entière satisfaction.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le juge des référés a désigné le docteur [I] [G] en qualité d’expert pour donner son avis sur les actes médicaux réalisés par le docteur [S] [D], procéder à l’examen médical de M. [L] [F] et à l’évaluation des préjudices subis par ce dernier.
Le docteur [I] [G] a procédé à des opérations d’expertise contradictoires (en présence des avocats des parties et du docteur [J], médecin-conseil mandaté par la société AXA FRANCE IARD) et déposé son rapport d’expertise définitif le 24 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [L] [F] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du docteur [S] [D], devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [F] (conclusions récapitulatives n°1 déposées le 22 octobre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions en réponse déposées le 17 octobre 2025).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1142-1-I du Code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 novembre 2024 par le docteur [I] [G], dont les constatations et les conclusions médico-légales sont acceptées par les parties, que « le docteur [S] [D] a fait un mauvais choix dans la conception du dessin de l’appareil complet au maxillaire supérieur, en venant creuser au niveau du palais, là où il aurait fallu au contraire s’étendre jusqu’au voile du palais, pour une meilleure stabilité » ;
Que cette erreur de conception constitue une faute, en sens des dispositions du Code de la santé publique rappelées ci-dessus, engageant la responsabilité civile du docteur [S] [D] ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé par docteur [I] [G], des pièces versées aux débats et des explications des parties, les préjudices subis par M. [L] [F], en lien avec la faute commise par le docteur [S] [D], peuvent être évalués comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % (classe I) pendant la période comprise entre le 11 janvier 2022 (jour de la pose des prothèses litigieuses) et le 17 octobre 2023 (jour de la pose de nouvelles prothèses donnant satisfaction) : 1.600,50 € (soit 643 jours x 25 €/jour x 10% – poste non contesté) ;
— souffrances endurées (évaluées à 1,5/7 par l’expert judiciaire, en raison des difficultés à s’alimenter et de la perte de poids subie par M. [L] [F]) : 3.000,00 € (poste non contesté) ;
— préjudice esthétique temporaire (évalué à 1/7 par l’expert pour tenir compte de l’absence de dents à la mâchoire supérieure, pendant 643 jours) : 1.500,00 € ;
— total : 6.100,50 €
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du docteur [S] [D], à payer à M. [L] [F] la somme totale de 6.100,50 € en réparation de ses préjudices, et de rejeter le surplus des demandes de la victime ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du docteur [S] [D], à payer à M. [L] [F] la somme totale de 6.100,50 € en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes de M. [L] [F] ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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