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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 24/06208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06208 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M72V
AFFAIRE :
Madame [P] [E] épouse [U]
C/
S.A. CLINIQUE SAINTE THERESE
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD Assurances Mutuelles
MMA IARD SA
JUGEMENT contradictoire du 11 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Maître Eric GOIRAND
délivrées le 11/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. CLINIQUE SAINTE THERESE
dont le siège social est si [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD Assurances Mutuelles
assureur de la Clinique Sainte Thérèse SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
selon courrier du 06 décembre 2024 et conclusions déposées à l’audience du 09 octobre 2025
MMA IARD SA
assureur de la Clinique Sainte Thérèse SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
selon courrier du 06 décembre 2024 et conclusions déposées à l’audience du 09 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Amélie FAVIER lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 09 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 DECEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 3 juin 2022, Madame [P] [U] a séjourné à la CLINIQUE [7] du 25 mars 2022 au 3 juin 2022.
Se plaignant de la perte des appareils auditifs de sa mère lors de son séjour, Madame [R] [U] demandait à la clinique l’indemnisation de sa mère.
Le conciliateur de justice saisi par Madame [U] attestait le 13 mai 2024 de la non-conciliation des parties.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2024, Madame [U] faisait assigner la SA CLINIQUE SAINTE THERESE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 2 450 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au tribunal le 6 décembre 2024, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenaient volontairement aux côtés de leur assurée, la SA CLINIQUE SAINTE THERESE.
L’affaire, initialement fixée le 5 décembre 2024, était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [U] demandait au tribunal de :
Juger que Madame [P] [U], âgée de 87 ans s’étant fracturé le col du fémur, était totalement tributaire du personnel de la clinique SAINTE THERESE dans ses mouvements lors de son séjour du 25 mars 2022 jusqu’au 3 juin 2022,Juger que lors de ce séjour, les prothèses auditives de Madame [P] [U] ont été égarées,Juger que la clinique SAINTE THERESE a manqué à son obligation de prudence et de surveillance des prothèses auditives de Madame [P] [U],Juger que le 31 août 2023, Madame [U] s’est résolue à racheter à ses frais les prothèses auditives perdues lors du séjour de sa mère au sein de la clinique SAINTE THERESE pour la somme de 2 450 euros,Juger que la clinique SAINTE THERESE est tenue d’indemniser le préjudice matériel subi par Madame [P] [U] au titre de la perte de ses prothèses auditives lors de son séjour au sein de la clinique,[5] conséquence :
Condamner la clinique SAINTE THERESE à payer à Madame [P] [U] la somme de 2 450 euros au titre du remboursement des prothèses auditives,Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du courrier du 24 juin 2022 et capitalisation, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,Condamner la clinique SAINTE THERESE à payer à Madame [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par référence à leurs conclusions déposées à l’audience, la SA CLINIQUE SAINTE THERESE et ses assureurs, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA, demandaient au tribunal de :
Prononcer que les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, assureurs de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE interviennent volontairement dans le cadre de la présente procédure,Au principal :
Prononcer que la responsabilité de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE n’est pas engagée du fait de la perte de ses prothèses auditives par Madame [U],Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la CLINIQUE SAINTE THERESE :
Ordonner qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée, la demande n’étant pas justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, sauf à produire la facture d’achat des prothèses auditives perdues, la facture de remplacement des prothèses auditives, une attestation de prise en charge de la mutuelle de Madame [U],Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [U] à payer aux compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention des assureurs
Attendu que selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Attendu que l’intérêt pour l’assureur d’agir aux côtés de son assuré est avéré ne serait-ce que pour éviter par la suite un appel en cause de l’assureur ou une action récursoire subséquente.
Qu’il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD SA, assureurs de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.1113-1 du code de la santé publique, les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des proposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.
Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe.
Aux termes de l’article L.1113-3 du code de la santé publique, la responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1.
Aux termes de l’article L.1113-4 du code de la santé publique, les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’État ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L.1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans les cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre.
Aux termes de l’article R.1113-1 du code de la santé publique, tout personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement.
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou , si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l’État pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant dans le règlement intérieur de l’établissement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [U] ne démontre pas qu’elle avait ses appareils auditifs avec elle lors de son séjour de rééducation à la Clinique SAINTE THERESE. Il ne peut donc être reproché à la CLINIQUE SAINTE THERESE de ne pas avoir informé Madame [U] des possibilités de dépôt. On se demande également pourquoi elle aurait emmené ses appareils auditifs pour les laisser au coffre.
Madame [U] ne démontre pas non plus avoir perdu ses appareils auditifs à la CLINIQUE SAINTE THERESE. Le courrier de sa fille à la clinique pour signaler la perte n’étant pas daté, rien n’indique qu’il date de la période de séjour de sa mère.
Aucune faute de la SA CLINIQUE SAINTE THERESE ni aucun préjudice n’étant démontré, Madame [U] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [U], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la MMA IARD SA et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la MMA IARD SA ;
DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la MMA IARD SA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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