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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES C/ Madame [P] [Q] [X]
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAPT
DEMANDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[P] [Q] [X]
Me Philippe BONTEMS, vestiaire : 110
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[P] [Q] [X]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Exerçant la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, Madame [P] [Q] [X] est affiliée à la Caisse Autonome de Retraite et des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
A ce titre Madame [X] reçoit chaque année un appel de cotisations à régler ses cotisations obligatoires de retraite et de prévoyance.
Madame [X] a reçu une mise en demeure du 22.02.2023 par laquelle l’organisme social lui réclamait le paiement de ses cotisations 2021.
Cette mise en demeure a été suivie d’une contrainte du 13.11.2023, signifiée par ministère d’huissier le 30.01.2024.
Madame [X] a formé opposition à cette dernière le 14.02.2024, reçue le 16.02.2024 au tribunal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17.12.2025.
À cette dernière audience, la CARCDSF a comparu représentée par Me [K].
La CARCDSF a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
constater l’irrecevabilité du recours formé par Mme [X] pour cause de forclusion,
valider la contrainte pour son entier montant, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir,
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La [1] observe que l’opposition a été formée le 16.02.2024 donc au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du CSS. Elle fait valoir que la mise en demeure comme la contrainte sont régulières et que la dette de Mme [X] a été réduite des règlements auxquels elle a procédé au cours de l’année 2021.
Mme [X] a comparu représenté par son conseil Me [G].
Elle a demandé au tribunal de :
déclarer son opposition recevable,
juger que la mise en demeure ne contient pas les mentions prescrites par la loi, et qu’elle ne précisee pas le détail des calculs des cotisations réclamées et en conséquence annuler la contrainte,
à titre subsidiaire juger que la contrainte ne contient pas les mentions prescrites par la loi et que l’huissier n’a pas précisé « sa référence », en conséquence annuler la contrainte,
“à titre infiniment subsidiaire constater que Mme [X] a versé XXX Euros et réduire le montant de la contrainte à hauteur de XXX Euros”,
condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [X] soutient que son opposition est recevable puisque formée le 14.01.2024 soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Elle soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée ne respecte pas les dispositions de R.244-1 du CSS et par conséquent ne lui a permis de connaître de manière précise le montant, la nature et la cause exacte de sa dette.
Elle prétend encore que la contrainte signifiée par huissier le 31 janvier 2024 mentionne seulement une contrainte émise le 13 novembre 2023, sans préciser les références de la contrainte en question
Elle en conclut que la contrainte ne respecte pas les formes prévues par l’article R. 133-3 du CSS.
Enfin elle remarque que la CARCDSF n’a pas tenu compte des règlements effectués en 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30.01.2024 à Madame [X] qui a exercé un recours à son encontre le 14.02.2024, parvenu au tribunal le 16.02.2024.
Or il est constant que la date de saisine du tribunal est la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors le recours a bien été formé par Mme [X] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la procédure de recouvrement :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqués.
L’article R.244-1 du CSS dispose que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Une contrainte est donc valablement motivée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
En l’espèce, la contrainte du 13/11/2023 mentionne :
— la mise en demeure du 22/02/2023 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 12.861,00 € et leur répartition entre cotisations pour 11.735,98 € et majorations de retard pour 1.125,02 € ;
— la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’année 2019.
La mise en demeure datée du 22/02/2023 mentionne :
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 12.861,00 € et leur répartition entre cotisations pour 11.735,98 € et majorations de retard pour 1.125,02 € ;
— la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’année 2021 ;
— le montant détaillé des cotisations au titre des régimes complémentaire pour 2021 , prestation complémentaire vieillesse pour 2021, indemnité journalière pour 2021 et invalidité-décès pour 2021.
Les informations détaillées sur le montant de chaque poste de cotisations permettent au destinataire de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La présence d’une griffe pré-imprimée sur la mise en demeure et la contrainte au nom du Directeur [F][N] n’affecte pas sa validité dès lors que l’organisme concerné est mentionné sur le document.
La signification de la contrainte est régulière et comporte l’ensemble des informations exigées par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La contrainte a été signifiée par l’huissier, qui a rédigé le procès-verbal de signification mentionnant les diligences effectuées et visé la contrainte du 13/11/2023, sans que la mention d’une autre « référence » de la contrainte en particulier ne soit nécessaire.
Ainsi la contrainte comme la mise en demeure comportent bien toutes les mentions exigées par la loi.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
En application de l’article L642-1 :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Ainsi, les personnes exerçant une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession, en l’espèce la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes, et sont tenues de verser des cotisations sus-visées.
En l’espèce Mme [X] ne conteste pas le montant des cotisations réclamées ni la qualité de l’organisme qui les réclame, si ce n’est pour prétendre que la caisse a omis de déduire les règlements qu’elle a d’ores et déjà effectuées, sans toutefois préciser pour quel montant (cf XXX dans les conclusions).
Force est de constater cependant qu’à l’appui de son argumentation, elle fournit la pièce 8 qui émane de la CARCDSF et dont l’objet est de détailler les versements effectués par Mme [X] au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Or il en ressort que les versements effectués par l’assurée sur les cotisations 2021 sont les suivants :
— 2 041 € le 6 mai 2021,
— 1 040 € le 7 juin 2021,
— 1 040 € le 6 juillet 2021,
— 1 040 € le 6 août 2021,
— 1 040 € le 6 septembre 2021
soit un total de 6 201 €, dont la caisse indique qu’il a été déduit de sa créance initiale de 17.936,98€de sorte que le total de cotisations réclamé est de 11.735,98 € (17.936,98 – 6.201).
Madame [X] ne fournit aucun élément de preuve pour contredire ce calcul.
Il s’ensuit que le montant restant dû au titre des cotisations 2021 est bien de 11.735,98 Euros.
Au vu de ces éléments, la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte établie le 13 novembre 2023 et signifiée le 31 janvier 2024 pour un montant de 12.861 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2021.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 13/11/2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront donc mis à la charge de Madame [P] [Q] [X].
Sur les autres demandes :
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 de Mme [X] sera rejetée puisqu’elle succombe. Et elle sera condamnée aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte établie le 13/11/2023 et signifiée le 31 janvier 2024 pour un montant de
12.861 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] [X] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) la somme de 12.861 € ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [P] [Q] [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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