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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2VD
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
Représenté par son syndic la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (26), représenté par son syndicat en exercice, a fait citer Maître [I] [S], aux fins d’obtenir la communication de l’acte de notoriété et/ou des coordonnées complètes des héritiers et coindivisaires quant à la succession de Monsieur [O] [E] ; outre qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [I] [S], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, à titre liminaire, considère la présente juridiction incompétente territorialement au profit de la juridiction son lieu de son résidence, à savoir le tribunal judiciaire de [Etablissement 1] (93), et qu’il convient d’écarter la compétence réelle immobilière en ce qu’il s’agit d’une demande de communication d’un acte et d’informations couvertes par le secret professionnel ; à titre principal, s’oppose à la communication d’un quelconque acte ou information, d’une part, en ce que les articles 145 et 11 du Code de procédure civile sont présentement inapplicables en ce que l’un traite des mesures d’instruction, et l’autre ne permet pas la violation du secret professionnel, et d’autre part, en ce que le texte applicable est l’article 23 de la loi de Ventôse en matière de délivrance par le notaire de copie d’actes, et que les conditions de son application ne sont pas réunies en ce qu’il n’a été reçu aucun acte de notoriété, et que les coordonnées complètes des héritiers ne peuvent être communiquées ; outre la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (26), par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, estime la présente juridiction compétente en ce que la demande de communication d’acte et d’informations se rattache au recouvrement de charges de copropriété d’un immeuble situé dans la DROME (26) ; considère, d’une part, que l’article 145 du Code de procédure civile est bien applicable en ce que la communication de pièces est une mesure d’instruction, et d’autre part, que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI permet bien la communication des présentes pièces sollicitées, outre et que la demande est légitime en ce qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’engager des procédures judiciaires nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ; sollicite désormais que les éléments sollicités soient communiqués sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision ; outre sollicite la condamnation de la défenderesse à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la compétence
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et l’article 44 dudit Code précise qu’en matière immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 145 du Code de procédure civile, selon sa dernière version en vigueur depuis le 01 septembre 2025, que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne tendent pas qu’à ordonner une mesure d’expertise, mais bien toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, comme la production d’acte ou d’informations.
En l’espèce, la demande, si elle a pour objectif final d’engager une procédure aux fins d’obtenir une condamnation au paiement de charges de copropriété, tend à une condamnation personnelle d’une notaire à la production d’acte et d’informations, la compétence territoriale exclusive du fait du la situation de l’immeuble ne peut ainsi prospérer.
Toutefois, le deuxième alinéa 145 du Code de procédure civile octroi un choix au demandeur en matière de mesure d’instruction. En ce sens, il est établi que la juridiction compétente aux fins de connaître une demande de condamnation à des charges de copropriété est celle du lieu de situation de l’immeuble, ici la juridiction valentinoise.
En conséquence, la présente juridiction est territorialement compétente pour éventuellement ordonner la mesure sollicitée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il ressort de la combinaison de l’article 145 du Code de procédure civile, et de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, que le président du tribunal judiciaire peut ordonner à un notaire de délivrer des informations ou des actes à des tiers, à la condition qu’il existe un motif légitime.
Justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est demandé de condamner Maître [I] [S] à la production de l’acte de notoriété et/ou des coordonnées complètes des héritiers et coindivisaires quant à la succession de Monsieur [O] [E], au motif qu’il existe une dette quant à des charges de copropriété, présentement à hauteur de 8 518,35 euros, et qu’il convient ainsi de pouvoir assigner les éventuels héritiers.
Il apparaît ainsi opportun d’ordonner à Maître [I] [S] de communiquer son projet d’acte de notoriété, et toutes les informations personnelles quant à des ayants droits de la succession de Monsieur [O] [E] qui sont à disposition. Il convient toutefois de débouter la demanderesse de sa demande de communication de coordonnées complètes, et d’acte de notoriété, en ce qu’il n’est pas en l’état démontré qu’elle dispose bien de toutes ces informations et de cet acte.
Une astreinte aux fins d’exécution de la présente décision apparaît fort peu opportune, en ce qu’il n’est pas démontré en quoi la défenderesse, titulaire d’un office ministériel, tendrait à ne pas exécuter une décision de justice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens, les parties étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS compétente la présente juridiction ;
ORDONNONS à Maître [I] [S] de communiquer son projet d’acte de notoriété, ainsi que toutes les informations personnelles qui sont à disposition quant à des ayants droits de la succession de Monsieur [O] [E] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (26), représenté par son syndicat en exercice, de sa demande de production d’un acte de notoriété et d’informations complètes quant aux héritiers et coindivisaires ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] (26), représenté par son syndicat en exercice, de sa demande d’astreinte ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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