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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00634 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6W6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [M] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Monsieur [N] [I], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [R] a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2021 pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 27 mars 2023 selon décision de la [3] ([7]) de la [Localité 11] en date du 27 février 2023.
Par courrier réceptionné le 13 mars 2023, Monsieur [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8] aux fins de contester cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023.
En sa séance du 13 juin 2023, la [6] a considéré que l’état de santé de l’assuré pouvait être consolidé au 27 mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 février 2025.
Selon mémoire soutenu oralement et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— juger sa requête recevable,
— à titre principal, fixer la date de consolidation de son état de santé à la date du 07 juin 2024,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse.
Aux termes de conclusions aux termes desquelles il convient également de se référer, la [8] sollicite le rejet du recours de Monsieur [R], rappelant être lié par l’avis du médecin-conseil confirmé par la [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier réceptionné le 13 mars 2023, Monsieur [P] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8] d’un recours contre la décision prise par la caisse le 27 février 2023 de fixer la consolidation de son état de santé au 27 mars 2023.
La caisse ne justifiant pas que la [6] ait adressé sa décision du 13 juin 2023 dans le délai de quatre mois précité, une décision de rejet implicite de ce recours a été rendue le 13 juillet 2023.
Monsieur [R] ayant saisi le tribunal par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2023, son recours contentieux est recevable.
2-Sur la date de consolidation
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion qui prend alors un caractère permanent sinon définitif, et à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé de la victime n’est prévisible.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [R] considère que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 07 juin 2024 et produit plusieurs pièces médicales.
Il verse notamment aux débats :
— le certificat médical du 06 mars 2023 du docteur [W] [A], docteur en médecine générale qui indique que Monsieur [R] " est en cours de suivi au centre de la douleur du [5] [Localité 12] et par un kinésithérapeute qui retrouve un état évolutif même s’il est progressif » ;
— l’attestation de Monsieur [D] [L], kinésithérapeute, en date du 24 mai 2023 qui explique que « le quotidien s’améliore mais la situation reste sensible suivant le changement d’activité avec retour des paresthésies, le retour à l’activité professionnelle me semble encore prématuré sachant que le patient sollicite cervicales et trapèzes dans son activité professionnelle sur de longues durées » ;
— le courrier du docteur [U] [S], neurochirurgien, en date du 21 septembre 2023, qui indique qu’il « ne me paraîtrait pas déraisonnable d’envisager un traitement chirurgical qui consisterait alors en une arthrodèse ou une arthroplastie de ce niveau unique »
— le courrier de ce même docteur [S] en date du 19 mars 2024 qui explique être
« toujours aussi partagés quant à l’option d’un traitement chirurgical » ;
— un bilan kinésithérapique de Monsieur [L] établi au mois de juillet 2024 et qui explique que « la poursuite des exercices réguliers est essentielle pour maintenir les acquis, éviter toute rechute et justifie la reconnaissance d’une stabilisation tardive » et qui conclut à une stabilisation de l’état de Monsieur [R] au mois de juin 2024,
— le certificat médical final établi par le docteur [A] et fixant la consolidation avec séquelles au 07 juin 2024,
— l’attestation de Monsieur [M] [K], ostéopathe, qui affirme que l’état de santé de Monsieur [R] est demeuré évolutif jusque mi-2024.
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par Monsieur [R] sans recourir à une mesure d’expertise judiciaire qu’il convient donc d’ordonner selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement afin de déterminer si au 27 mars 2023 l’état de santé de Monsieur [R] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2021 était consolidé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [R] ;
AVANT DIRE DROIT sur la date de consolidation de Monsieur [P] [R] :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [H] [Y] ([Adresse 2]) avec pour mission de :
— convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
— examiner Monsieur [P] [R];
— entendre les parties en leurs observations ;
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs et médicaux qui pourraient être utiles ;
— dire si les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [R] le 17 juillet 2021 étaient consolidées à la date du 27 mars 2023, et dans la négative fixer la date de consolidation de Monsieur [R] ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert procédera à l’examen de l’assurée dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [4] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à l’audience par les soins du greffe du tribunal ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d’un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS [10]
Monsieur [P] [R]
[8]
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SAS [10]
[8]
Le
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