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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSG
==============
Ordonnance n°
du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRSG
==============
[F], [V], [R] [M]
C/
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 A venue des Evès 28250 SENONCHE, S.A.R.L. PASS’IMMO
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F], [V], [R] [M]
née le 19 Juillet 1984 à PARIS (75015), demeurant 8 Avenue des Evés – 28250 SENONCHES
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 8 A venue des Evès 28250 SENONCHE, dont le siège social est sis 8 Avenue des Evés – 28250 SENONCHES
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.A.R.L. PASS’IMMO, dont le siège social est sis 70 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Juin 2025 et mise en délibéré au 04 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 27 juillet 2023, Mme [F] [M] est copropriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), constitué par le lot n°17 de la copropriété.
Constatant des infiltrations par la toiture et les conduits de cheminée dans ses deux chambres, Mme [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur et de la copropriété.
Le 17 novembre 2023, un constat amiable de dégât des eaux a été réalisé entre Mme [M] et le syndic de copropriété, l’EURL PASS IMMO, conduisant à l’établissement de deux devis de travaux de remise en état transmis au syndic.
Par un courrier du 5 janvier 2024, l’assureur de Mme [M] a indiqué que l’origine de la fuite se trouvait dans les parties communes.
Les 9 janvier et 1er mars 2024, deux devis de travaux de remise en état ont été établis, par la SAS CONSTRUCTION RENOVATION FONTAINOISE pour un montant de 2 484 euros et par l’EURL GENTIL ALEXANDRE pour un montant de 5 115 euros, et ont été transmis au syndic de copropriété.
Lors de l’assemblée générale de copropriété du 15 mai 2024, le syndic de copropriété n’a pas inscrit les travaux à l’ordre du jour.
Le 4 juillet 2024, Mme [M] a mis en demeure l’EURL PASS IMMO de réaliser les travaux.
Le 9 novembre 2024, Mme [M] a fait délivrer une sommation à l’EURL PASS IMMO de procéder aux réparations.
Cette sommation de faire étant restée sans effet, Mme [M], par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250) et l’EURL PASS IMMO, es qualité du syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à réaliser sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux pour mettre fin aux désordres d’infiltration subis par le lot n°17 appartenant à Mme [M],Juger que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte,Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des préjudices subis, sur son indemnisation à venir,Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que Mme [M] sera dispensée de toute participation aux dépenses communes des condamnations prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), ainsi qu’aux frais de procédure,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,Condamner les mêmes requis aux entiers dépens.
Le 12 juin 2025, les travaux de remise en état ont été réalisés.
A l’audience du 23 juin 2025, Mme [M], représentée, se désiste de sa demande tendant à la réalisation des travaux sous astreinte et maintient le reste de ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté, sollicite du tribunal de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’EURL PASS IMMO, représentée, sollicite que Mme [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Vincent RIVIERRE.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
Il convient de donner acte à Mme [M] de son désistement à ce titre, au vu des travaux réalisés avant l’audience.
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle en réparation des préjudices subis
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause, et ceci sans qu’il ne soit nécessaire, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, qu’il soit caractérisé une situation d’urgence ou des dommages imminents. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat amiable de dégât des eaux du 17 novembre 2023, que Mme [M] a subi des infiltrations par la toiture et les conduits de cheminée dans les deux chambres de son appartement, et qu’il a été établi par un courrier du 5 janvier 2024 que ces fuites trouvaient leur origine au sein des parties communes.
Si l’EURL PASS IMMO soutient que les travaux de reprise ont désormais été réalisés, que les délais d’intervention pris par le professionnel du bâtiment ne relèvent pas de la responsabilité de la copropriété, et qu’elle l’aurait relancé plusieurs fois afin que les désordres puissent être repris ; il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit aucun justificatif permettant d’attester de ces relances, mais qu’il ressort néanmoins de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et de la sommation de faire du 9 novembre 2024 que Mme [M] a sollicité à de nombreuses reprises que les travaux soient réalisés afin de faire cesser son trouble de jouissance, et que ces derniers n’ont été effectués que postérieurement à l’assignation en justice.
En revanche, Mme [M] ne produit aucun justificatif permettant d’établir que les infiltrations ont provoqué un défaut d’isolation de l’appartement, lui occasionnant un préjudice économique.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que la demande de Mme [M] au titre du trouble de jouissance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice. Il convient néanmoins de la réduire à de plus justes proportions et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à verser à Mme [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Mme [M] sera dispensée de toute participation aux dépenses communes des condamnations prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), ainsi qu’aux frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Mme [M] ne justifie pas de la nécessité telle que prévue à l’article 489 du code de procédure civile, d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu même sur minute. Partant, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à Mme [F] [M] du désistement de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à payer à Mme [F] [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DISONS que Mme [F] [M] sera dispensée de toute participation aux dépenses communes des condamnations prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), ainsi qu’aux frais de procédure ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, à payer à Mme [F] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé 8 Avenue des Evés à Senonches (28250), représenté par son syndic en exercice l’EURL PASS IMMO, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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