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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCKQ
Ordonnance du 20 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 20 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [A] [Q]
née le 30 Juin 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 janvier 2026 à 22h30
comparante, assistée de Me Julien LEMEE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 16 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 janvier 2026 à 17h15 par le Docteur [H] [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 11 janvier 2026 à 22h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [A] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 12 janvier 2026 à 11h12,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 13 janvier 2026 à 14h10,
Vu la décision administrative rendue le 13 janvier 2026 à 14h25 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [A] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 janvier 2026,
Vu l’avis motivé du 16 janvier 2026 étalis par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [A] [Q], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien LEMEE, avocat assistant Mme [A] [Q], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 à 15h30.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 16 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [A] [Q] le 11 janvier 2026 à 22h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [A] [Q] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 11 janvier 2026 à 22h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [H] [J] le 11 janvier 2026 à 17h15 faisant état d’une patiente en rupture de traitement présentant une agressivité à l’égard de sa famille et un syndrôme délirant avec des affabulations.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [K] le 12 janvier 2026 à 11h12 et du Docteur [R] le 13 janvier 2026 à 14h10) font état d’une patiente admise dans un contexte de rechute psychotique manifestement en lien avec un arrêt de son traitement et de reprise de consommations de toxiques présentant discordance idéo affective, un état d’incurie avec un rationalisme morbide et des hallucinations auditives. Tous deux se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète relevant par ailleurs l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité des soins.
L’avis motivé en date du 16 janvier 2026 établi par le Docteur [U] relevait que la patiente présentait toujours des élements déréels à mécanisme au moins intuitif et émettait des doutes sur des productions hallucinatoires, outre une absence de conscience de ses troubles et de la pertinence des soins rendant nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [A] [Q] a expliqué qu’elle avait été à l’initiative de la prise en charge au CH de la CHARTREUSE, et a indiqué vouloir bénéficier d’un régime plus souple. Elle a exposé qu’elle souhaitait reprendre ses études d’infirmière.
A l’audience, Maître [F] a contesté la régularité de la procédure sur les fondements suivants :
— l’absence de tiers, indiquant que sur le sujet la décision d’admission apparaissait lacunaire et ne faisait pas état des circonstances qui avaient empêché de trouver un tiers, et il a relevé que l’information de la famille n’était pas justifiée ;
— il a relevé que ce type de procédure supposait la réalité d’un péril imminent qui devait ressortir des certificats médicaux ce qui n’était pas le cas ;
Dès lors, il a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le CH de la CHARTREUSE a fait connaitre ses observations par courriel de ce jour à 11h36 transmis au conseil du patient, en l’espèce, “Le motif d’absence de tiers est clairement indiqué sur le certificat d’admission, sur le relevé des démarches et sur le certificat de 24h00 en l’occurrence agressivité envers sa famille. Sur la Décision il a été noté absence de tiers mais cela fait référence au certificat d’admission.”
Par courriel parvenu à 12h34 Maitre [F] a formulé les observations suivantes : “Je maintiens mes observations puisque la décision d’admission ne caractérise absolument pas les démarches effectuées pour trouver un tiers. L’hétéro agressivité mentionnée envers la famille n’est absolument pas détaillée, et n’empêche pas, dans les autres dossiers à ce que la famille puisse formuler une demande dans le respect des règles, d’autant plus que le conflit à l’origine de l’hospitalisation ne concernait que la mère de Madame [Q] (cf. avis motivé « rixe avec sa mère ») alors qu’elle vit également avec d’autres membres de sa famille.
A tout le moins, l’établissement aurait dû indiquer si des membres ont été contactés (ce qui n’est en réalité même pas le cas de ce que l’on peut comprendre la réponse de l’établissement), pourquoi ces membres refuseraient de réaliser la demande d’hospitalisation sous contrainte, mais aussi demander à ces tiers, si d’autres tiers seraient susceptibles d’agir dans les intérêts de Madame [Q] (autre famille, amis proches).
L’absence de démarches, ainsi que l’absence de précision de ces démarches au sein de la décision d’admission, doivent conduire à la levée de la mesure.
Enfin, cette agressivité envers la famille n’empêchait absolument pas l’information de la famille dans les 24 heures suivant la décision d’admission.”
* * *
Sur la recherche de tiers et l’information,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
Il se déduit de la rédaction même de l’obligation d’information de tiers qu’elle pèse sur le directeur de l’établissement et non pas sur le médecin chargé de rédiger le certificat médical de 24 heures.
La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen , l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa liceité.
Il se déduit que le relevé des démarches (tant aux fins de recherche que d’information) produit aux débats qui indique que l’établissement a procédé à une recherche de tiers pouvant intervenir pour la patiente, mais que celle-ci n’a pu prospérer en raison d’un contexte d’agressivité envers sa famille, ce permet de démontrer que l’établissement d’acceuil a respecté son obligation de recherche d’un tiers, de surcroit alors que le certificat médical d’admission mentionne une “hétéroagressivité envers la famille” et que durant la période d’observation, il est noté des “conflits récurrents au domicile parental” évoqués par la patiente elle-même.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le recours à la procédure de péril imminent,
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que “Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, il résulte tant du certificat médical d’admission que de ceux établis durant la période d’observation que l’état de santé psychique de Madame [Q] apparaissait particulièrement dégradé lors de son admission, qui faisait suite tant à des comportements hétéroagressifs à l’égard de sa famille, ayant nécessité le recours aux forces de l’ordre, à des consommations de toxiques ayant généré des phénomènes hallucinatoires et un état d’incurie.
Dès lors, il ne peut qu’être constater que le péril imminent pour la patiente a été suffisamment developpé dans les différentes pièces médicales qui caractérisent parfaitement l’urgence qui s’est imposée à ordonner une mesure d’hospitalisation complète alors que compte-tenu du climat conflictuel avec la famille, aucun tiers ne pouvait par ailleurs intervenir à l’initiative de la procédure. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [A] [Q], patiente ayant été prise en charge par le passé dans le cadre de deux épisodes psychotiques, laquelle a été admise dans un contexte de rechute psychotique dans un contexte d’arrêtde son traitement de fond et de reprise de consommations de toxiques (protoxyde d’azote).
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisqu’il fait état de la persistance d’élements déréels, de dissociation, et des mécanismes intuitifs et que le consentement aux soins de Madame [A] [Q] apparait toujours impossible à recueillir en l’absence de conscience de ses troubles, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Janvier 2026 à 15h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Janvier 2026
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